jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 novembre 1986, Société AZ Corporation c/ Sieur G. D.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1986, n° 25243 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-06-25243)) ## Faits et procédure La Société AZ Corporation a obtenu, le 21 mai 1985, une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris. Cette ordonnance condamnait D. G. à payer à la société, à titre provisionnel, la somme principale de 53 671,95 francs. La société a ensuite saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur de cette ordonnance, en assignant D. G. à cette fin. Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande. Il soutenait, d'une part, que l'ordonnance était viciée par une incompétence « ratione loci », et, d'autre part, qu'elle était contraire à l'ordre public monégasque, en ce qu'elle préjudicierait au principal. Le texte de la décision ne précise pas davantage le contenu de ces moyens (non précisé dans la décision). Le tribunal a rejeté la demande d'exequatur, sans examiner de manière approfondie la question de la compétence du juge français ni celle du fond du litige. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si les moyens tirés de l'incompétence territoriale du juge des référés français et de la contrariété à l'ordre public monégasque faisaient obstacle à la recevabilité de la demande. Le tribunal répond par la négative : ces moyens, « en ce qu'ils touchent au bien-fondé de la demande », ne sauraent affecter sa recevabilité. Ils relèvent du fond de l'exequatur et non de ses conditions de recevabilité. Il s'agissait ensuite de savoir si une ordonnance de référé commercial français, qui prononce une condamnation provisionnelle, peut être revêtue de l'exequatur monégasque au regard de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. C'est sur ce point que la décision se prononce au fond. Le tribunal a examiné les moyens du défendeur au regard de plusieurs éléments. Il a relevé la nationalité de la société demanderesse, en lien avec l'article 15 du Code civil français, et la base procédurale de la décision française, à savoir l'article 873 du Nouveau Code de procédure civile
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