Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1987, n° 25271
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1987, n° 25271 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à la décision rapportée s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant une employée, dame H. M., à la société anonyme monégasque dénommée Société Industrielle de Monaco (ci-après S.I.M.). La relation de travail se caractérisait par une remarquable stabilité, la salariée étant en fonction au sein de l'entreprise depuis près de dix-huit ans sans que son comportement professionnel n'ait jamais donné lieu à la moindre observation de la part de son employeur.
Durant l'exécution de ce contrat, la rémunération de la salariée avait été fixée de gré à gré par les parties, sans que celles-ci n'aient formellement convenu d'un classement hiérarchique précis. Il est toutefois apparu que le salaire versé ne comprenait ni la prime variable d'ancienneté ni l'indemnité exceptionnelle de 5 % pourtant prévues par les circulaires publiées à Monaco, relatives au calcul de la rémunération minimale mensuelle du personnel relevant des entreprises de commerce et de commission import-export, textes applicables aux employés de la S.I.M.
La relation contractuelle, jusqu'alors paisible, a connu une première phase de tension en novembre 1983, période au cours de laquelle l'employée a formulé des prétentions tendant à obtenir son reclassement professionnel du coefficient 135 au coefficient 200. Des propositions de transaction lui ont été soumises par l'employeur, sans qu'elle ne s'en satisfasse, tout en s'abstenant par ailleurs de saisir la commission paritaire de classement compétente dans les formes et délais requis par la loi. Parallèlement, la salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie justifiée pour la période s'étendant du 29 novembre au 28 décembre 1983, période durant laquelle l'intégralité de son salaire ne lui a pas été versée par l'employeur.
Le point de rupture définitif s'est cristallisé dès les premiers jours de l'année 1984. Le 3 janvier 1984, dame H. M., s'appuyant sur des conseils qu'elle indiquait avoir obtenus auprès de fonctionnaires de l'Inspection du travail, a de nouveau exprimé auprès de sa direction sa volonté d'être classée au coefficient hiérarchique 200. En réaction à cette revendication, la S.I.M. a entendu conditionner la reconsidération de ce classement à la vérification du niveau d'orthographe de sa préposée, en l'invitant à se soumettre à une épreuve de dictée faisant office de test d'aptitude, sans toutefois que les conditions de cette épreuve ne soient précisées par l'employeur.
L'employée ayant opposé un refus à la passation de ce test d'orthographe, les relations entre les parties se sont brusquement dégradées sur une brève période d'une dizaine de jours. Les échanges entre la direction et la salariée se matérialisaient alors par des notes consignées sur un cahier d'instructions au moyen duquel les parties communiquaient. Par le truchement de ce seul cahier — aucune lettre d'avertissement ou notification distincte n'étant produite par ailleurs —, l'employeur a infligé à dame H. M., en raison de son refus de subir le test, un « avertissement » le 4 janvier 1984, suivi d'un « blâme » le 5 janvier 1984, lequel a été réitéré les 6 et 7 janvier suivants.
Concomitamment à ces sanctions liées au test d'aptitude, l'employeur a consigné sur ce même cahier d'instructions une série de griefs disparates relatifs au comportement quotidien de la salariée dans les locaux de l'entreprise. Il lui était ainsi reproché de laisser des reliefs malodorants des repas ou collations qu'elle prenait sur place, d'omettre systématiquement de remettre en place la housse protectrice du photocopieur après usage, de faire une mauvaise utilisation de la chasse d'eau des toilettes, de ne pas fermer les portes de placard ou de WC, ainsi que de recevoir des appels téléphoniques privés pendant les heures de travail.
C'est dans ce contexte qu'est intervenu, le 12 janvier 1984, le licenciement immédiat de dame H. M., prononcé par la S.I.M. sans préavis ni indemnité, au motif d'une prétendue insubordination délibérée et systématique constitutive d'une faute grave, voire lourde, faisant obstacle à la bonne continuation des relations de travail.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité de cette rupture ainsi que les modalités de sa rémunération antérieure, dame H. M. a attrait son ancien employeur devant le Tribunal du travail de Monaco. Ses demandes initiales tendaient à la fois à son reclassement professionnel, à un réajustement salarial massif, au paiement de son salaire durant son arrêt maladie, ainsi qu'à l'indemnisation complète de son licenciement qu'elle qualifiait d'abusif.
Par un jugement rendu le 24 janvier 1985 et signifié le 14 février suivant, le Tribunal du travail a opéré un tri méthodique parmi les chefs de demande. En premier lieu, la juridiction paritaire s'est déclarée incompétente pour procéder en première instance au classement de la salariée, relevant que la décision de la Commission de classement ne lui avait pas été déférée dans les formes et délais prescrits par la loi. En deuxième lieu, contournant cet obstacle procédural quant au rappel de salaire, les premiers juges ont estimé que le salaire attribué de gré à gré au cours des cinq années précédant la demande correspondait au coefficient minimal de la catégorie de l'emploi rémunéré, indépendamment de la détermination du classement exact. Constatant que les circulaires monégasques relatives au commerce et à la commission import-export s'appliquaient à la S.I.M., le tribunal a jugé que l'employeur avait l'obligation de verser la prime variable d'ancienneté et l'indemnité exceptionnelle de 5 % s'ajoutant au salaire de base, et a fait droit à la demande de réajustement pour la période courant d'octobre 1978 jusqu'au 12 janvier 1984, jour du licenciement. En troisième lieu, le tribunal a condamné l'employeur à verser l'intégralité du salaire afférent à la période d'absence pour maladie justifiée (du 29 novembre au 28 décembre 1983), sous déduction des prestations en espèces versées par les caisses sociales.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, le Tribunal du travail a considéré que la preuve d'une faute grave n'était nullement administrée et que les griefs invoqués — refus d'un test d'aptitude après dix-huit ans de service, demande de reclassement et autres faits à caractère anodin — ne présentaient aucun caractère réel et sérieux susceptible de constituer un motif valable de licenciement. Dès lors, les premiers juges ont déclaré fondées les demandes en paiement de l'indemnité de préavis (pour la période du 12 janvier au 12 mars 1984), de l'indemnité compensatrice de congés payés (calculée sur la période du 1er juin 1983 au 12 mars 1984, préavis compris), ainsi que des indemnités de congédiement et de licenciement. Enfin, retenant la futilité des griefs, la prétention de soumettre une salariée ancienne à une dictée et le refus d'envisager sérieusement son reclassement, le tribunal a qualifié le licenciement d'abusif et a condamné la S.I.M. à payer à dame H. M. la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, jugeant indifférent le montant des retraites qu'elle pouvait percevoir. Le surplus des prétentions de la salariée et les demandes d'enquête de l'employeur ont été rejetés. Avant dire droit sur la liquidation pécuniaire des condamnations salariales et indemnitaires, le Tribunal du travail a commis Madame Madeleine Boni en qualité d'expert, aux frais avancés de la S.I.M., avec mission de calculer les montants dus et, le cas échéant, de concilier les parties, tout en réservant les dépens.
Par un exploit introductif d'instance du 22 février 1985, suivi de conclusions des 27 juin et 12 décembre 1985, la S.I.M. a régulièrement interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. La société appelante a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait décliné sa compétence sur le reclassement. Elle s'est par ailleurs abstenue de critiquer le principe même du droit de la salariée au paiement des indemnités d'ancienneté et exceptionnelle de 5 %, ainsi que du solde de salaire pour la période de maladie. Toutefois, concernant ces chefs non contestés dans leur principe, ainsi que l'indemnité de congés payés, elle a d'abord demandé que la mission de l'expert soit modifiée pour tenir compte des gratifications et primes qui auraient été versées, avant de soutenir, dans ses dernières écritures du 12 décembre 1985, qu'une mesure d'expertise n'était plus nécessaire au vu des pièces justificatives produites. Elle avait également sollicité, le 27 juin 1985, un sursis à statuer jusqu'à la démonstration des ressources de l'intimée en tant que retraitée.
L'essentiel de l'effort argumentatif de la S.I.M. en cause d'appel portait sur la réformation totale des condamnations liées à la rupture (préavis, congédiement, licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive). Développant la thèse d'une machination, l'employeur soutenait avoir été « victime d'une provocation à licenciement » préméditée par l'employée. Selon l'appelante, le changement brutal d'attitude de la salariée durant les quelques jours précédant la rupture (insubordination répétée, négligences volontaires, insolence, absence de contestation de l'avertissement et des trois blâmes) et la préparation minutieuse de son dossier d'arriérés de salaires ne s'expliquaient que par son intention dissimulée de cumuler les avantages d'une retraite très proche — censée lui procurer des pensions supérieures à son salaire — avec les indemnités d'un licenciement qu'elle cherchait à faire juger abusif. L'employeur maintenait que la demande de passage du coefficient 135 au coefficient 200 justifiait pleinement la vérification du niveau d'orthographe par une dictée, que le refus de s'y soumettre prouvait l'inaptitude de la salariée et constituait, avec les autres griefs qualifiés à tort de futiles par les premiers juges, une faute grave et même une « faute lourde » légitimant un renvoi immédiat sans indemnité.
En défense, dame H. M., abandonnant certaines de ses prétentions initiales, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en toutes ses dispositions. S'opposant au sursis à statuer, elle a communiqué, sans être contredite sur ce chiffre, le montant total de ses pensions de retraite s'élevant à 2 818 francs mensuels. Sur le fond, elle a fait valoir que l'épreuve de dictée n'avait été imaginée par son employeur que par mesure de rétorsion à la suite de sa demande légitime de reclassement, et que les motifs invoqués au soutien de la rupture étaient dépourvus de toute validité, justifiant pleinement la qualification de licenciement abusif et le quantum des dommages-intérêts alloués par les premiers juges.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel en matière sociale, était principalement confronté à la question de la délimitation du pouvoir disciplinaire et de direction de l'employeur face à une salariée disposant d'une grande ancienneté. Plus précisément, le problème de droit central consistait à déterminer si le refus opposé par une employée, présente dans l'entreprise depuis dix-huit ans, de se soumettre à un test d'aptitude sous forme de dictée — exigé par l'employeur sans précision de ses modalités à la suite d'une demande de reclassement —, conjugué à diverses négligences matérielles quotidiennes consignées en quelques jours sur un cahier d'instructions et sanctionnées coup sur coup par un avertissement et des blâmes, caractérisait un comportement d'insubordination constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture et conférait au licenciement un motif valable, ou si, à l'inverse, une telle rupture procédait d'un exercice fautif et abusif du droit de licencier par l'employeur.
Accessoirement, la juridiction d'appel devait se prononcer sur le maintien de la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance pour la liquidation des créances salariales et indemnitaires, dès lors que le principe des rappels de primes et du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie n'était plus débattu au fond par l'employeur appelant.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer la décision des premiers juges, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant nettement le sort des créances salariales liées à l'exécution du contrat de travail de l'appréciation de la légitimité et du caractère abusif de la rupture.
S'agissant, en premier lieu, des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, le tribunal procède par adoption expresse des motifs des premiers juges. Il relève que la S.I.M. s'abstient de critiquer les chefs du jugement ayant reconnu à l'intimée le droit au paiement de l'indemnité exceptionnelle de 5 % et de la prime d'ancienneté d'octobre 1978 au 12 janvier 1984, ainsi que le droit au salaire durant l'arrêt maladie du 29 novembre au 28 décembre 1983 sous déduction des prestations des caisses sociales. Répondant toutefois à l'argument de la société appelante qui soutenait, dans ses dernières écritures, que l'expertise était devenue inutile, le tribunal justifie avec rigueur le maintien de cette mesure d'instruction. Il observe que l'expertise demeure indispensable à l'information de la juridiction pour vérifier l'exactitude des calculs opérés par la salariée, dès lors que l'employeur ne les a pas expressément reconnus exacts, s'est abstenu de produire son propre chiffrage assorti d'une offre de paiement, et n'a nullement justifié, malgré ses allégations, avoir réglé le salaire afférent à la période de maladie. Le tribunal souligne au demeurant que si un accord devait intervenir entre les parties sur ces montants, l'expert commis aurait précisément pour mission de les concilier.
S'agissant, en second lieu, de l'analyse des conditions du licenciement, le Tribunal de première instance livre un contrôle factuel et juridique particulièrement serré des éléments de preuve produits par l'employeur. La juridiction relève d'emblée la faiblesse probatoire et formelle du dossier disciplinaire : pour établir l'insubordination délibérée et systématique qui se serait manifestée durant une dizaine de jours début janvier 1984, la S.I.M. ne produit qu'un simple « cahier d'instructions » servant de support de communication interne, aucune autre pièce ne venant attester l'existence d'une véritable lettre d'avertissement ou de blâmes formels.
Analysant le contenu intrinsèque de ce cahier d'instructions, le tribunal reconstitue la chronologie exacte de la crise et met en évidence le lien de causalité direct entre la revendication salariale et la réaction disciplinaire. Les juges constatent que la dégradation des relations a débuté le jour précis (3 janvier 1984) où la salariée, forte des conseils de l'Inspection du travail, a revendiqué le coefficient 200, ce à quoi l'employeur a immédiatement répliqué en exigeant une épreuve d'orthographe. Le tribunal note la précipitation des sanctions consignées sur le cahier : avertissement dès le 4 janvier pour refus de subir le test, suivi d'un blâme le 5 janvier, réitéré les 6 et 7 janvier, le tout assorti d'une accumulation de reproches domestiques (reliefs malodorants de repas, housse du photocopieur non remise, mauvaise utilisation de la chasse d'eau, portes de placard ou de WC laissées ouvertes, appels téléphoniques privés).
De cette analyse factuelle, la juridiction d'appel tire trois conséquences juridiques décisives qui anéantissent la thèse de l'employeur :
- Sur les griefs matériels et comportementaux : le tribunal juge que ces reproches, « à les supposer fondés », sont d'une nature trop bénigne (le sommaire de la décision les qualifiant de « négligences anodines ») pour permettre de déduire que la salariée aurait fait preuve d'une insubordination constitutive d'une faute grave.
- Sur le refus du test d'orthographe : le tribunal disqualifie totalement la faute alléguée en relevant que les conditions de ce test n'étaient même pas précisées par l'employeur et qu'eu égard à l'ancienneté de dix-huit ans de la salariée dans l'entreprise, son refus de s'y soumettre « n'apparaît nullement fautif en l'espèce ». Par voie de conséquence, ce refus légitime ne pouvait aucunement justifier les « avertissements ou blâmes » dont elle a été « à tort l'objet », privant ainsi l'employeur de la possibilité d'invoquer une récidive ou une accumulation de sanctions antérieures pour fonder le licenciement.
- Sur la thèse de la provocation au licenciement : le tribunal écarte l'argumentation de la S.I.M. en constatant que les éléments de la cause n'autorisent nullement à affirmer que la salariée aurait cherché à provoquer son propre congédiement, observant avec pragmatisme que l'intérêt qu'elle aurait eu à agir ainsi « n'apparaît pas clairement » (observation qu'il convient de rapprocher du faible montant de ses retraites, établi à 2 818 francs mensuels).
Dès lors, le Tribunal de première instance approuve pleinement les premiers juges d'avoir retenu que le licenciement était dépourvu de motif valable et ne reposait sur aucune faute grave, ce qui ouvrait droit aux indemnités de préavis, de congédiement, de licenciement et de congés payés (dont le montant final dépendra du salaire de référence déterminé par l'expert). Surtout, il confirme que l'employeur a commis une faute dans l'exercice de son droit de licenciement en rompant le contrat dans de telles conditions, justifiant l'allocation des 50 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive, montant jugé exactement évalué au regard du préjudice subi.
La seule infirmation, purement technique, concerne les dépens : ceux-ci avaient été réservés en première instance dans l'attente du rapport d'expertise, mais le Tribunal de première instance estime qu'au vu de la succombance manifeste de la S.I.M. sur l'ensemble de son appel, les dépens doivent d'ores et déjà être mis à sa charge.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges, Le Tribunal, Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, En la forme, reçoit l'appel de la société anonyme monégasque dénommée « Société Industrielle de Monaco » ; Au fond, l'en déboute ; Confirme en conséquence le jugement entrepris du Tribunal du travail en date du 24 janvier 1985 en toutes ses dispositions, excepté du chef des dépens ; Réformant à cet égard seulement ledit jugement ; »
(Note : la condamnation effective de la société appelante aux dépens découle directement du motif précédant immédiatement le dispositif, aux termes duquel les dépens « doivent d'ores et déjà être mis à la charge de cette société »).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Ce jugement rendu le 23 janvier 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, constitue une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque relatif au droit du licenciement et à l'encadrement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Son intérêt
Contrat de travail Licenciement abusif - Absence de faute grave de l'employée Des négligences anodines et un refus de se prêter à l'épreuve d'une dictée comme test d'aptitude, dont les conditions n'étaient pas précisées par l'employeur, ayant donné lieu à un avertissement et à un blâme contre une employée en fonction depuis dix-huit ans dans l'entreprise, ne sauraient caractériser de sa part, un comportement d'insubordination constitutif d'une faute grave qui soit de nature, en faisant obstacle à la bonne continuation des relations de travail, à justifier d'un motif valable de licenciement. LE TRIBUNAL, Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Attendu que par l'exploit susvisé, la S.A.M. dénommée Société Industrielle de Monaco, ci-après S.I.M., a régulièrement formé appel d'un jugement du Tribunal du travail du 24 janvier 1985 signifié le 14 février suivant, lequel, dans l'instance opposant H. M. à son ancien employeur la Société S.I.M., après exposé des faits, moyens et prétentions des parties auquel le Tribunal d'appel entend faire référence, a jugé : 1° Sur la demande de réajustement des salaires, que les circulaires, publiées à Monaco, relatives au calcul de la rémunération minimale mensuelle du personnel relevant des entreprises de commerce et de commission import-export s'appliquent aux employés de la Société S.I.M. tant en ce qui concerne le salaire minimum de l'indice que la prime - variable - d'ancienneté s'ajoutant au salaire de base, au même titre que l'indemnité exceptionnelle de 5 % ; Que bien que les parties n'aient pas convenu d'un classement pour la fixation du salaire de l'intimée, qui ne comprenait ni prime d'ancienneté ni indemnité exceptionnelle, il y a lieu de considérer - nonobstant l'incompétence du Tribunal du travail, en l'espèce, pour se prononcer sur ledit classement - que le salaire attribué à H. M. au cours des cinq années précédant sa demande correspond au coefficient minimal de la catégorie de l'emploi rémunéré, sans égard pour la détermination du classement de cet emploi ; Que l'employeur n'ayant pas versé à l'intimée l'indemnité d'ancienneté et l'indemnité exceptionnelle de 5 % comme il en avait l'obligation, celle-ci est fondée à en obtenir paiement, depuis octobre 1978 jusqu'au jour de son licenciement, préalable calcul de leur montant par mesure d'expertise ; 2° Sur la demande en paiement du salaire du 29 novembre au 28 décembre 1983, que l'employeur en doit le paiement déduction faite des remboursements des caisses sociales, ce solde devant également être déterminé par voie d'expertise ; 3° Sur le préavis et l'indemnité de congédiement, que les dispositions légales imposent le paiement de ces indemnités sauf en cas de faute grave du préposé licencié dont la preuve n'est pas administrée en l'espèce, en sorte que la demande de ces chefs est fondée, référence devant être faite, pour en fixer le montant, au calcul du salaire et primes auquel tend l'expertise ; 4° Sur la validité du motif du licenciement et l'indemnité de licenciement, que les actes d'insubordination et les négligences volontaires de l'intimée, invoquées par l'employeur comme faisant obstacle à la bonne continuation des relations de travail, ne présentent pas un caractère réel et sérieux démontré, le fait de solliciter un nouveau classement et de refuser après près de 18 ans de service un test d'aptitude, outre d'autres faits à caractère anodin, n'étant pas de nature à constituer un motif valable de licenciement, en sorte que la demande de ce chef est fondée en son principe et déterminable en son montant au vu des éléments qui seront recueillis par l'expert ; 5° Sur les congés payés, que la période pendant laquelle leur paiement est demandé s'étend, durée de préavis comprise, entre le 1er juin 1983 et le 12 mars 1984, et que leur calcul dépend ici encore de la rémunération totale à déterminer par expertise ; 6° Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive, que le refus de l'employeur d'envisager de manière sérieuse le reclassement de l'intimée, sa prétention de vouloir la soumettre, en dépit de son ancienneté dans l'entreprise, au test d'une dictée, comme la futilité des griefs qu'il invoque, administrent la preuve d'un licenciement fautif ayant occasionné un préjudice moral et matériel à l'employée - dont il importe peu de connaître le montant des retraites qu'elle peut être en droit de percevoir - justifiant l'allocation de dommages-intérêts à son profit ; 7° Sur les dépens, que ceux-ci doivent être réservés dans l'attente d'une décision statuant après expertise ; Que pour les motifs ci-dessus rapportés dans leurs éléments essentiels, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour procéder en première instance au classement de H. M., la décision de la Commission de classement ne lui ayant pas été déférée dans les formes et délais de la loi, a dit y avoir lieu à réajustement de la rémunération minimale, fixée de gré à gré par les parties, par l'octroi de la prime d'ancienneté et de l'indemnité exceptionnelle de 5 % pour la période d'octobre 1978 au jour du licenciement, en application notamment des circulaires monégasques mentionnées, a dit que l'employeur est tenu de verser à son ancienne préposée l'intégralité de son salaire pendant la période d'absence pour cause de maladie justifiée, sauf à déduire le montant de versements des prestations en espèces effectués par les caisses sociales, a déclaré fondées les demandes en paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, de congédiement et de licenciement, a jugé que le licenciement est intervenu sans justification d'une faute grave et sans motif valable, a déclaré ledit licenciement abusif, a condamné en conséquence la S.A.M. S.I.M. à payer à H. M. : l'indemnité d'ancienneté et l'indemnité exceptionnelle de 5 % pour la période d'octobre 1978 au 12 janvier 1984, le salaire du 29 novembre 1983 au 28 décembre 1983 déduction faite des prestations en espèces versées par les caisses sociales, l'indemnité de préavis pour la période du 12 janvier au 12 mars 1984, l'indemnité de congédiement et de licenciement, la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, a débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions et la Société S.I.M. de ses demandes d'enquête, et, par décision avant dire droit, a commis Madame Madeleine Boni, en qualité d'expert, à l'effet de déterminer, aux frais avancés par la Société S.I.M., les montants relatifs aux divers chefs de demande ci-dessus analysés, par application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes, et le cas échéant, de concilier les parties ou de dresser rapport de ses opérations, a désigné le président du Tribunal du travail pour suivre l'expertise et a réservé les dépens ; Attendu que par son acte d'appel et ses écritures ultérieures, la Société S.I.M. a sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement des indemnités de préavis, de congédiement, de licenciement et de dommages-intérêts, sa confirmation en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour procéder au reclassement de l'intimée, et le maintien, sauf à les modifier pour tenir compte des gratifications et primes qui auraient été versées à l'employée, des premiers chefs de mission de l'expertise tendant à déterminer les taux et montants des indemnités exceptionnelle et d'ancienneté (acte introductif d'instance du 22 février 1985) ; qu'elle a ensuite demandé un sursis à statuer jusqu'à « la démonstration par l'une ou l'autre des parties des ressources de Madame M. en tant que retraitée » (conclusions du 27 juin 1985) puis a réitéré les termes de son exploit d'appel en estimant toutefois qu'au cas où le tribunal reconnaîtrait fondés les chefs relatifs aux indemnités exceptionnelle et d'ancienneté, au salaire pendant la période de maladie et à l'indemnité de congés payés - les autres chefs devant être abandonnés en l'état d'un licenciement qu'elle estime valablement intervenu sans préavis ni indemnité et justifié par une faute grave -, il n'y aurait plus lieu de recourir à une mesure d'expertise en l'état des pièces justificatives produites (conclusions du 12 décembre 1985) ; Qu'au soutien de ses prétentions, la société appelante fait essentiellement valoir qu'elle a été « victime d'une provocation à licenciement » ourdie par l'intimée dont les agissements au cours des quelques jours ayant précédé son licenciement (actes répétés d'insubordination, négligences volontaires, comportements insolents, lettre d'avertissement et blâmes adressés sans appeler de contestation de sa part), d'autant plus incompréhensibles que cette salariée n'avait jamais donné lieu à observation en près de 18 ans de service, ne peuvent s'expliquer que par son intention dissimulée de cumuler les avantages d'une très proche retraite lui ouvrant droit à des pensions supérieures à son salaire, avec ceux d'un licenciement qu'elle veut faire juger abusif ; Qu'à l'appui de cette thèse, la Société S.I.M. mentionne les excessives prétentions, formulées en novembre 1983, de son employée tendant à être reclassée du coefficient 135 au coefficient 200 sans se satisfaire des propositions de transaction qui lui étaient faites et en s'abstenant de saisir la commission paritaire ad hoc dans les délais requis, et fait état de sa mauvaise volonté délibérée dans le travail destinée à rendre insupportable la continuation des relations professionnelles jusque-là marquées par un esprit de compréhension très élevé voire de générosité de la part de l'employeur ; que l'appelante déduit en outre de la préparation minutieuse, par l'intimée, de son dossier tendant au paiement d'arriérés de salaire la préméditation du licenciement qu'elle cherchait manifestement à provoquer ; Que l'appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir inexactement apprécié les griefs, qu'ils auraient à tort qualifiés de futiles, qu'elle a invoqués à l'encontre de l'intimée et estime que la reconsidération de son classement imposait le recours à une épreuve tendant à vérifier son niveau d'orthographe, contrôle auquel elle a refusé, sans raison sérieuse, de se soumettre, admettant par là-même ne pas posséder les aptitudes requises pour être classée au coefficient sollicité ; Qu'elle conteste le caractère abusif du licenciement tel que retenu par les premiers juges et considère au contraire qu'après un avertissement écrit et trois blâmes, le licenciement avait une cause valable et était justifié par une faute lourde de l'employée ; Attendu qu'en réponse, H. M., abandonnant certaines de ses prétentions initiales, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'elle soutient en particulier que son employeur a imaginé de la soumettre à une dictée par mesure de rétorsion, après qu'elle ait légitimement exprimé sa volonté d'être reclassée, puis a pris l'initiative de la rupture des relations de travail en invoquant des motifs qui ne peuvent être qualifiés de valables ni a fortiori justifier un licenciement immédiat sans indemnité ni préavis, dont le Tribunal du travail a retenu à bon droit le caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts à son profit dont le quantum a été justement apprécié ; Qu'elle s'oppose à la demande de sursis à statuer en indiquant, en tant que de besoin, et sans appeler de contestation de ce chef, le montant des retraites qu'elle perçoit (2 818 francs mensuels au total) ; que de manière générale, elle conteste la présentation des faits et l'argumentation développée par l'appelante ; Sur quoi, Attendu que la Société S.I.M. s'abstient de critiquer les chefs du jugement dont appel par lesquels le Tribunal du travail, après avoir constaté que les indemnités exceptionnelle de 5 % et d'ancienneté n'avaient pas été payées, a reconnu à H. M. le droit d'en obtenir paiement durant la période considérée, d'une part, et a admis la demande en paiement du salaire du 29 novembre au 28 décembre 1983 sous déduction des prestations en espèces perçues, d'autre part ; Attendu qu'en faisant droit à ces demandes par des motifs que le Tribunal d'appel entend faire siens, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions concernées aux faits de la cause, en sorte que leur décision doit être confirmée y compris en ce qu'elle a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les montants dus à l'employée, cette mesure d'instruction apparaissant nécessaire à l'information de la juridiction, ne serait-ce que pour vérifier les calculs auxquels s'est livrée H. M. sur ces points, calculs que l'appelante, en dernier ressort, n'a pas expressément reconnus exacts et s'est elle-même abstenue de chiffrer pour en offrir ensuite le paiement - dont elle ne paraît pas contester le principe - à la demanderesse, le tribunal observant qu'en cas d'accord des parties, l'expert commis ne manquerait pas, ainsi que sa mission le commande, de les concilier ; Qu'il y a lieu de relever, par ailleurs, qu'en dépit de ses allégations, la Société S.I.M. ne justifie pas avoir versé le salaire afférent à la période d'arrêt de travail pour maladie de son employée, rémunération dont le montant doit être fixé à dire d'expert compte tenu des circonstances de la cause ; Attendu, sur les conditions du licenciement, que l'employeur a justifié la rupture avec effet immédiat des relations de travail par une attitude d'insubordination délibérée et systématique que l'employée aurait adoptée dans les premiers jours de l'année 1984, soit une dizaine de jours, comportement qu'il entend établir par les notes portées sur un cahier d'instructions - qu'il produit - au moyen duquel les parties communiquaient, le tribunal relevant qu'aucune autre pièce n'apporte la justification de la « lettre d'avertissement » ou des blâmes invoqués par la Société S.I.M. ; Mais attendu que les éléments qui peuvent être puisés de ce document montrent que les relations entre les parties se sont dégradées à compter du jour (3 janvier 1984) où H. M. a estimé, forte de conseils qu'elle aurait obtenus de fonctionnaires de l'Inspection du travail, devoir être classée au coefficient hiérarchique 200, son employeur l'ayant alors invitée à se soumettre à une épreuve d'orthographe ; que le refus de subir un tel test a conduit l'employeur à lui donner un « avertissement » le 4 janvier 1984 et à lui infliger un « blâme » le 5 janvier 1984, réitéré les 6 et 7 janvier suivants, tout en lui faisant par ailleurs divers reproches relatifs aux reliefs malodorants des repas ou collations qu'elle prenait sur place, à l'absence systématique de remise en place, après usage, de la housse protectrice du photocopieur, à une mauvaise utilisation de la chasse d'eau des toilettes, au défaut de fermeture des portes de placard ou de WC et à des appels téléphoniques privés reçus pendant les heures de travail ; Attendu que ces reproches, à les supposer fondés, ne permettraient pas pour autant de déduire que l'employée a fait preuve d'une insubordination constitutive d'une faute grave ; que, par ailleurs, son refus de se soumettre au test d'orthographe - dont les conditions n'étaient pas précisées par l'employeur - n'apparaît nullement fautif en l'espèce, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, et ne saurait dès lors justifier les « avertissements ou blâmes » dont elle a été à tort l'objet ; qu'enfin les éléments de la cause n'autorisent pas à affirmer que l'intimée a entendu - dans le dessein d'en tirer un parti dont l'intérêt, au demeurant, n'apparaît pas clairement - provoquer la mesure de licenciement prise à son encontre ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucun motif valable n'était invoqué au soutien du licenciement, que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave de l'employée et, qu'au contraire, l'employeur avait commis une faute dans l'exercice de son droit de licenciement intervenu dans les conditions ci-dessus rapportées ; Que c'est donc à juste titre qu'ils ont alloué à H. M. des indemnités compensatrices de préavis, de congédiement et de licenciement - dont le montant ne peut être déterminé que par référence au salaire réellement dû, à fixer lui-même par voie d'expertise -, une indemnité afférente aux congés payés portant sur la période, durée de préavis comprise, du 1er juin 1983 au 12 mars 1984, et des dommages-intérêts exactement évalués compte tenu du préjudice occasionné ; Attendu en conséquence que la décision du Tribunal du travail doit être confirmée en toutes ses dispositions, excepté toutefois du chef des dépens dès lors que ceux-ci n'ont pas lieu d'être réservés, eu égard à la succombance de la Société S.I.M., mais doivent d'ores et déjà être mis à la charge de cette société ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges, Le Tribunal, Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, En la forme, reçoit l'appel de la société anonyme monégasque dénommée « Société Industrielle de Monaco » ; Au fond, l'en déboute ; Confirme en conséquence le jugement entrepris du Tribunal du travail en date du 24 janvier 1985 en toutes ses dispositions, excepté du chef des dépens ; Réformant à cet égard seulement ledit jugement ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquet et Clérissi, av. déf.