Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25278 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose, selon l'intitulé retenu par la source, les Services fiscaux monégasques à M. L. B., avec la Banque Paribas, succursale de Monaco, comme tiers saisi. La demande émane de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et par le directeur de ses Services fiscaux. Elle tend à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée, par exploit de Maître M.-T. Escaut-Marquet, huissier, à concurrence de 220 000 F sur les fonds revenant au débiteur et détenus par la succursale monégasque de la banque.
La créance poursuivie est une somme totale de 201 081 F due par le débiteur au Trésor public français, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982. Son recouvrement est opéré à la diligence du demandeur sur le fondement de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963.
La procédure présente trois étapes. Un jugement rendu le 18 décembre 1986 a ordonné la réassignation du débiteur, qui a persisté à faire défaut, conformément à l'article 214 du Code de procédure civile. Une ordonnance présidentielle du 3 octobre 1986 avait autorisé la saisie-arrêt sur le vu de deux contraintes administratives émises par le percepteur de Beausoleil les 2 mai et 28 août 1986. Enfin, le tribunal a statué par jugement non susceptible d'opposition. La voie de recours éventuelle n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le problème posé était de savoir si le juge monégasque pouvait valider une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire situé à Monaco, pour le recouvrement d'une créance fiscale française, sur le seul fondement de la convention bilatérale de 1963. Plus précisément, la question portait sur les conditions de cette validation : la régularité du titre fiscal et le respect des formalités préalables prévues par le droit fiscal français.
Le tribunal relie ces deux exigences dans son attendu de principe, qui subordonne la mise en œuvre de l'entraide au respect de l'article 1842 du Code général des impôts et à l'existence d'un titre régulier.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, en vertu de l'article 23 de la convention, le Trésor public français peut recouvrer sa créance sur le territoire monégasque par l'intermédiaire de l'État, qui met en œuvre une saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établissement bancaire monégasque. Cette faculté est subordonnée à deux conditions cumulatives : le respect de l'article 1842 du CGI et la régularité du titre. Le juge constate que le débiteur avait reçu, avant l'établissement de chacune des deux contraintes, les lettres de rappel prévues par ce texte, demeurées sans effet. Il en déduit que le débiteur est redevable des sommes réclamées.
Le tribunal fait application de l'article 500 du Code de procédure civile pour attribuer au saisissant, à due concurrence, les sommes saisies. Faute de justifications permettant de majorer le montant de la créance, il limite la validation à 201 081 F, somme inférieure aux 220 000 F saisis, au vu de la déclaration affirmative de la banque arrêtée au 15 décembre 1986.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne L. B. à payer au Trésor public français agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, la somme de 201 081 F (deux cent un mille quatre-vingt un francs), montant des causes sus-énoncées ;
Valide à concurrence de ladite somme, outre frais et acc
Convention fiscale franco-monégasque Recouvrement d'une créance de l'État français - Application de l'article 23 de la convention - Saisie-arrêt En vertu de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire en Principauté par ordonnance souveraine n. 3037 du 19 août 1963, le Trésor public français est fondé à recouvrer une créance sur le territoire monégasque en provoquant de la part de l'État la mise en œuvre d'une procédure de saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établissement bancaire sis à Monaco, dès lors que les dispositions de l'article 1842 du Code général des impôts français se trouvant respectées, la créance repose sur un titre régulier. LE TRIBUNAL, Attendu qu'à la requête de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et le directeur de ses Services fiscaux, L. B. - qui a persisté à faire défaut - a été régulièrement réassigné en exécution d'un jugement du tribunal rendu le 18 décembre 1986, par application de l'article 214 du Code de procédure civile, en validité d'une saisie-arrêt pratiquée suivant exploit de Maître M.-T. Escaut-Marquet, huissier, et à concurrence de la somme de 220 000 F sur les fonds lui revenant détenus par la succursale de Monaco de la Banque Paribas, ainsi qu'en paiement du montant des causes de ladite saisie-arrêt s'agissant d'une somme totale de 201 081 F due par ce défendeur pour les années 1981 et 1982, au Trésor public français à titre d'impôt sur le revenu, le recouvrement de cette créance fiscale étant en l'occurrence opéré à la diligence de la partie demanderesse sur le fondement de l'article 23 de la convention fiscale rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 3037 du 19 août 1963 ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que la saisie-arrêt précitée a été régulièrement autorisée par une ordonnance présidentielle rendue, le 3 octobre 1986, sur le vu de deux contraintes administratives extérieures émises respectivement les 2 mai et 28 août 1986 par le percepteur de Beausoleil et emportant, selon les règles de la comptabilité publique française, mandatement au débiteur d'avoir à se libérer des sommes les motivant sous peine des poursuites découlant du caractère exécutoire leur étant reconnu ; Qu'étant rappelé qu'ainsi que le prévoit l'article 1842 du Code général des impôts français, L. B. apparaît en l'état avoir reçu, préalablement à l'établissement de chacune de ces deux contraintes administratives, les lettres de rappel correspondantes, demeurées toutefois sans effet de sa part, ce débiteur doit être déclaré redevable des sommes dont le recouvrement est présentement poursuivi, la saisie-arrêt pratiquée comme il a été dit, devant par voie de conséquence et en vertu de l'article 500 du Code de procédure civile permettre l'attribution exclusive au saisissant desdites sommes, soit au total, en l'absence de justifications fournies permettant d'en augmenter actuellement le montant, celle de 201 081 F, à concurrence de laquelle doit être validée cette même saisie-arrêt et qui s'avère inférieure à celle saisie-arrêtée de 220 000 F, ainsi qu'il ressort de la déclaration affirmative de la banque tiers-saisie libellée pour ce montant à la date du 15 décembre 1986 ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par jugement non susceptible d'opposition, Condamne L. B. à payer au Trésor public français agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, la somme de 201 081 F (deux cent un mille quatre-vingt un francs), montant des causes sus-énoncées ; Valide à concurrence de ladite somme, outre frais et accessoires, la saisie-arrêt susvisée ; Donne acte à la Banque Paribas de sa déclaration affirmative ; Dit que ladite banque se libèrera valablement de la somme précitée, outre frais et accessoires, par le versement qu'elle en fera entre les mains de la partie demanderesse, agissant pour le compte du Trésor public français ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem subst. ; Me J.-Ch. Marquet, av. déf.