I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25288
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, M. B., accompagnée de sa fille, se trouvait le 3 décembre 1983 dans le magasin de vêtements « Fourrures M.-C. », exploité par W. W. Elle chuta dans l'escalier donnant accès au sous-sol. Selon elle, les premières marches étaient dépourvues de rampe de protection, et cette carence constituait la cause exclusive de l'accident.
Par exploit du 17 avril 1986, la victime assigna W. W. et la Compagnie UAP-Urbaine. Elle demandait qu'il soit déclaré entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, « en sa qualité de gardien de l'escalier ». Elle sollicitait en outre une expertise médicale avant dire droit et une provision de 5 000 F. Des certificats médicaux faisaient état de séquelles dorso-lombaires et cervicales et d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) à déterminer.
Les défendeurs opposaient la faute de la victime, qui aurait reculé imprudemment et serait tombée à la renverse. Ils soutenaient que l'escalier avait joué un rôle purement passif dans la réalisation du dommage. Ils faisaient également valoir que l'exploitant d'un établissement ouvert au public n'est tenu qu'à une obligation de moyens en matière de sécurité. La Compagnie UAP-Urbaine sollicitait sa mise hors de cause, au motif que l'exploit ne formulait aucune demande de condamnation à son encontre.
En conclusions ultimes, la victime demanda la condamnation de W. W. et de la Compagnie UAP-Urbaine « in solidum ». Elle relevait que les défendeurs n'avaient jamais contesté être liés par une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant.
Le tribunal s'appuya notamment sur une attestation émanant de la fille de la victime, sur le procès-verbal dressé le 13 septembre 1984 par Maître Escaut-Marquet et sur des photographies versées aux débats.
Question de droit
Deux questions se posaient au tribunal.
La première concernait le régime de responsabilité applicable. La victime invoquait la responsabilité du gardien de la chose, alors que les défendeurs faisaient valoir la nature contractuelle du lien unissant la cliente à l'exploitant. Il s'agissait de déterminer si la relation née de la fréquentation d'un magasin autorisait le recours aux règles de la responsabilité quasi délictuelle.
La seconde portait sur le contenu de l'obligation pesant sur le commerçant. Il fallait établir si l'exploitant avait manqué au devoir de prudence et de protection qu'il doit à sa clientèle, et si
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité contractuelle Chute d'une cliente dans un magasin - Exploitant tenu à une obligation de moyen - Faute de la victime - Obligation de prudence et de protection satisfaite - Absence de responsabilité de l'exploitant L'action en responsabilité engagée par la cliente d'un magasin de vêtements victime d'une chute dans un escalier de cet établissement ouvert au public, en l'état des rapports contractuels liant celle-ci à l'exploitant, exclut les règles et principes tirés de la responsabilité quasi délictuel… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 19 février 1987, B. c/ W. - Compagnie d'assurances U.A.P. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité contractuelle Chute d'une cliente dans un magasin - Exploitant tenu à une obligation de moyen - Faute de la victime - Obligation de prudence et de protection satisfaite - Absence de responsabilité de l'exploitant L'action en responsabilité engagée par la cliente d'un magasin de vêtements victime d'une chute dans un escalier de cet établissement ouvert au public, en l'état des rapports contractuels liant celle-ci à l'exploitant, exclut les règles et principes tirés de la responsabilité quasi délictuelle invoquée. L'exploitant de ce magasin est tenu contractuel… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité contractuelle Chute d'une cliente dans un magasin - Exploitant tenu à une obligation de moyen - Faute de la victime - Obligation de prudence et de protection satisfaite - Absence de responsabilité de l'exploitant L'action en responsabilité engagée par la cliente d'un magasin de vêtements victime d'une chute dans un escalier de cet établissement ouvert au public, en l'état des rapports contractuels liant celle-ci à l'exploitant, exclut les règles et principes tirés de la responsabilité quasi délictuel… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 19 février 1987 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité contractuelle Chute d'une cliente dans un magasin - Exploitant tenu à une obligation de moyen - Faute de la victime - Obligation de prudence et de protection satisfaite - Absence de responsabilité de l'exploitant L'action en responsabilité engagée par la cliente d'un magasin de vêtements victime d'une chute dans un escalier de cet établissement ouvert au public, en l'état des rapports contractuels liant celle-ci à l'exploitant, exclut les règles et principes tirés de la responsabilité quasi délictuelle invoquée. L'exploitant de ce magasin est tenu contractuellement envers sa clientèle à un devoir de prudence et de protection qui constitue une simple obligation de moyen et non de résultat et ne saurait, sauf au cas où une faute exclusive lui serait imputable, dispenser ses clients de veiller à leur propre sécurité. Dès lors qu'il apparaît des éléments de la cause que la victime a reculé imprudemment sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger et que l'exploitant s'est acquitté de son obligation générale de prudence par les précautions prises pour signaler l'escalier, celui-ci se trouve dégagé de toute responsabilité. LE TRIBUNAL, Attendu que M. B. a par exploit du 17 avril 1986 assigné W. W. exploitant le commerce sous l'enseigne « Fourrures M.-C. » et la Compagnie UAP-Urbaine aux fins de s'entendre déclarer W. W. entièrement responsable de l'accident dont elle fut victime le 3 décembre 1983 dans son magasin, condamner à réparer toutes les conséquences dommageables qui en sont résultées pour elle et, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice corporel, voir désigner tel médecin expert qu'il appartiendra et condamner W. W. à lui payer d'ores et déjà une provision de 5 000 F ; Qu'à l'appui de sa demande, M. B. expose qu'elle se trouvait le 3 décembre 1983, en compagnie de sa fille C. N., dans un magasin dénommé « Fourrures M.-C. », situé . lorsqu'elle chuta dans un escalier qui donnait accès au sous-sol ; Qu'elle précise que les premières marches dudit escalier étaient démunies de rampe de protection et que c'est cette carence qui a constitué la cause exclusive de l'accident dont W. W. doit être déclaré responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1231 alinéa 1 du Code civil et en sa qualité de gardien de l'escalier ; Qu'enfin, M. B. faisant valoir l'importance des séquelles dont elle est demeurée atteinte produit des certificats établis par les Docteurs S. et V. attestant de la présence de séquelles dorso-lombaires et cervicales et révélant la persistance d'une I.P.P. à déterminer par expertise ; Attendu que W. W. et la Compagnie UAP-Urbaine, pour s'opposer à cette demande, invoquent la faute de M. B. qui, en reculant imprudemment, serait tombée à la renverse dans l'escalier, cette circonstance étant selon eux de nature à démontrer le rôle passif de cet escalier dans la réalisation du dommage et à exonérer le gardien de sa responsabilité ; qu'après avoir également fait valoir que l'exploitant d'un établissement ouvert au public ne se trouve tenu qu'à une obligation de moyens quant à la sécurité de ses clients, les défendeurs concluent au rejet de l'action en responsabilité intentée à l'encontre de W. W. ; Qu'enfin, la Compagnie UAP-Urbaine précisant que l'exploit introductif d'instance ne comportait aucune demande de condamnation dirigée à son encontre sollicite sa mise hors de cause pure et simple ; Attendu qu'en réponse à ce dernier moyen M. B. a par d'ultimes conclusions expressément sollicité la condamnation de W. W. et de la Compagnie UAP-Urbaine « in solidum », tout en relevant que les défendeurs n'ont à aucun moment contesté être liés par une police d'assurance couvrant W. W. dans le cadre de sa responsabilité civile et doivent dès lors être tenus solidairement de réparer l'entier préjudice qui est résulté pour elle de l'accident du 3 décembre 1983 ; Sur quoi, Attendu qu'il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation émanant de la propre fille de la victime, C. N., que le 3 décembre 1983, celle-ci se trouvait déjà en compagnie de M. B. dans le magasin « Fourrures M.-C. » où elles désiraient acquérir des vêtements, lorsqu'intervint la chute objet du présent litige ; Qu'il s'ensuit qu'en l'état des rapports contractuels liant la cliente M. B. au commerçant W. W. au moment de l'accident, le régime de responsabilité applicable en l'espèce ne peut qu'être de nature contractuelle, à l'exclusion des règles et principes tirés de la responsabilité quasi délictuelle invoqués par M. B. ; Qu'il convient dès lors de déterminer si le dommage subi par la cliente lors de l'exécution du contrat a pu résulter d'un manquement de l'une des obligations nées de ce contrat pour W. W. ; Attendu à cet égard que le devoir de prudence et de protection envers la clientèle qui incombe contractuellement à l'exploitant d'un établissement ouvert au public dans l'organisation et le fonctionnement de son exploitation constitue une simple obligation de moyen et non de résultat et ne saurait, sauf au cas où une faute lui serait imputable, dispenser ses clients de veiller à leur propre sécurité ; Qu'en l'espèce, s'il est constant que M. B. a chuté dans l'escalier litigieux après avoir imprudemment reculé sans regarder derrière elle, il apparaît en revanche que W. W. s'est quant à lui acquitté de l'obligation générale de prudence qui lui incombe ; Qu'il ressort en effet tant des constatations effectuées par Maître Escaut-Marquet, dans le procès-verbal dressé le 13 septembre 1984 que des nombreuses photographies versées aux débats que l'escalier litigieux était en tout état d'entretien, parfaitement éclairé, les marches étant recouvertes d'une moquette fixée au sol sans aucun défaut ni déchirure, et se trouvait signalé par la présence d'un petit muret et d'un garde-corps ceinturant l'accès à cet escalier sur toute sa largeur et faisant office de protection au niveau du magasin ; qu'il résulte en outre de l'emplacement des meubles et marchandises à l'intérieur des locaux que le magasin offre à l'endroit où s'amorce l'escalier une largeur utile de 1,30 m qui constitue un espace suffisant pour permettre à deux personnes de se croiser sans difficulté, et ce, contrairement aux allégations de M. B. à cet égard ; Attendu toutefois que ces mêmes pièces révèlent que l'implantation d'une rampe n'a pas été prévue dans la partie supérieure de l'escalier ; Mais attendu que cette circonstance au demeurant dépourvue de toute causalité dans la réalisation de l'accident et invoquée par M. B. à l'appui de son argumentation, ne présentait pas en elle-même un danger caractérisé du fait de la présence du garde-corps précité ; Que la configuration générale de l'escalier ne pouvait passer inaperçue à un usager normalement vigilant, auquel il appartient de veiller à sa propre sécurité ; qu'il est de principe que la clientèle d'un magasin conserve dans tous ses mouvements une initiative et une indépendance certaines et doit dès lors prendre toutes précautions utiles pour s'assurer de sa propre intégrité physique ; Qu'il s'ensuit que l'analyse des pièces produites n'a pas permis d'établir à la charge de W. W. de manquement aux règles générales de prudence et de protection qui incombent au commerçant exploitant à l'égard de sa clientèle ; Attendu en conséquence que M. B. n'établissant pas l'existence d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de W. W., il ne saurait être fait droit à sa demande ; Que les dépens doivent suivre la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute M. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly et Clérissy, av. déf.