Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 1987, n° 25311 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un conflit familial international post-divorce, cristallisant les difficultés d'articulation entre des systèmes juridiques de tradition civiliste et de common law.
À l'origine, madame E. P. et monsieur A. dit R. R. avaient divorcé à Monaco suivant un jugement définitif rendu par le Tribunal de première instance le 7 mars 1980. De leur union étaient issus deux enfants mineurs, G. et R., nés le 20 août 1974. Statuant sur les conséquences du divorce relatives aux enfants, la juridiction monégasque avait confié leur garde à la mère, tout en réservant au père le droit de visite le plus large et en fixant les modalités d'exercice de cette prérogative à défaut de meilleur accord entre les parents.
Par la suite, la géographie familiale s'est trouvée profondément modifiée par le départ de madame E. P., qui a fixé sa résidence à Newport, dans l'État du Rhode Island aux États-Unis d'Amérique, où elle s'est installée avec les deux enfants. Afin d'adapter l'exercice de l'autorité parentale à cet éloignement transatlantique, les ex-époux se sont adressés d'un commun accord au Tribunal de la famille de Newport pour faire modifier les modalités du droit de visite initialement reconnu au père par le jugement monégasque de 1980. Cette démarche conjointe a abouti au prononcé d'un jugement dit « par consentement des parties » (Consent Judgment) le 17 juin 1982 par la juridiction américaine. Ce titre organisait précisément les périodes de visite, répartissait les frais de voyage entre les parents et instituait un mécanisme de sûreté original : une garantie financière destinée à assurer le retour sans retard des enfants auprès de leur mère à l'issue des périodes d'hébergement paternel. Cette garantie s'est matérialisée par la remise de certificats d'actions ou de parts d'une société civile monégasque entre les mains de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, constitué séquestre.
La crise éclate au cours de l'été 1982. À l'occasion de la venue des enfants en France pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, monsieur R. R. s'est opposé à leur retour aux États-Unis, pourtant fixé au 10 septembre 1982. Face à cette rétention illicite au regard des stipulations judiciaires, madame E. P. s'est vue contrainte d'effectuer le déplacement en France, accompagnée de membres de sa famille, afin de tenter de récupérer ses enfants. Elle n'y est parvenue que le 24 septembre 1982, soit avec quatorze jours de retard, et non sans de sérieuses difficultés. Pour obtenir la remise effective des mineurs, la mère a dû signer, le 24 septembre 1982 à quatre heures du matin, un document de deux pages intitulé « protocole d'accord », établi par l'avocat du père, Maître Vezon. Ce document visait à réglementer à nouveau le droit de visite du père, à désavouer la compétence du tribunal américain et à priver la mère de son droit de poursuivre l'exécution des ordonnances antérieures. Aussitôt les enfants récupérés, madame E. P. a contesté la valeur juridique de ce protocole, soutenant qu'il lui avait été extorqué sous la contrainte en échange de la libération des mineurs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le conflit s'est immédiatement transporté sur le terrain judiciaire américain, avant de revenir devant le juge monégasque par le biais d'une instance en exequatur.
Dès le constat du non-retour des enfants, madame E. P. avait saisi le Tribunal de la famille de Newport. Par une première ordonnance du 14 septembre 1982, le juge américain a constaté le refus volontaire de monsieur R. d'obéir au jugement du 17 juin 1982, lui a enjoint de renvoyer immédiatement les enfants aux États-Unis et a autorisé la mère à tout mettre en œuvre pour les reprendre. En outre, cette ordonnance prescrivait au père de comparaître le 28 septembre 1982 pour exposer les raisons pour lesquelles il s'opposerait à la suppression définitive de ses droits de visite. Enfin, la juridiction américaine faisait expressément interdiction à Maître Aureglia, notaire à Monaco, de se dessaisir des parts de la société civile monégasque détenues à titre de garantie.
L'audience initialement prévue le 28 septembre a été reportée au 13 octobre 1982. À cette date, monsieur R. n'a pas comparu personnellement, mais il était régulièrement représenté par ses conseils (Maître Houlihan et Maître Hayes). Prenant acte de l'absence d'objection de ces avocats à l'égard de la demande de la mère, le juge de Newport a rendu une nouvelle ordonnance le 13 octobre 1982 suspendant les droits de visite du père jusqu'à ce qu'il se conforme aux décisions du tribunal. Il a également ordonné la comparution personnelle de monsieur R. à une audience fixée au 27 octobre 1982, afin qu'il s'explique tant sur la suppression définitive de ses droits de visite que sur la demande de dommages-intérêts formée par son ex-épouse. Le juge a précisé que la remise de cette ordonnance à l'avocat postulant du défendeur vaudrait notification valable, à charge pour ce conseil d'en adresser copie conforme à son client par courrier recommandé avec avis de réception. Or, dès le lendemain, le 14 octobre 1982, Maître Hayes adressait ce courrier à son client résidant en France et, simultanément, les avocats déposaient une requête pour être déchargés de la défense des intérêts de monsieur R.
Lors de l'audience décisive du 27 octobre 1982 devant le Tribunal de Newport, présidée par le juge Gendron, monsieur R. n'était ni présent ni représenté, ses avocats ayant été formellement autorisés sur l'audience à se retirer de la cause. À l'issue de cette audience, le juge Gendron a prononcé, le 10 novembre 1982, une ordonnance particulièrement sévère en sept points. Cette décision :
- Déclare le refus d'obéir du défendeur volontaire, délictueux et intentionnel ;
- Supprime les droits de visite du père jusqu'à nouvelle ordonnance rendue sur requête présentée par lui « en personne » et jusqu'à ce qu'il fasse « amende honorable » en se conformant pleinement à toutes les ordonnances antérieures ;
- Maintient les injonctions faites à Maître Paul-Louis Aureglia lui interdisant de transférer ou remettre les certificats d'actions détenus en séquestre à quiconque autre que Maîtres Patrick Hayes et Joseph Houlihan sans l'autorisation du tribunal américain, et interdit au défendeur de donner des instructions contraires au notaire ;
- Conserve la compétence du tribunal américain pour l'avenir ;
- Déclare nul et non avenu ab initio le protocole signé le 24 septembre 1982 à 4 heures du matin pour extorsion, grande contrainte, traumatisme émotionnel, intimidation et défaut de capacité des parties sans l'autorisation du tribunal ;
- Condamne le défendeur à payer 107 753,14 dollars US en remboursement des dépenses encourues par la mère (frais d'avocats américains et français, frais de voyage, téléphone, passeports) ;
- Condamne le défendeur à payer 44 692,41 dollars US à titre de « dommages-intérêts exemplaires » pour le punir de ses violations délictueuses, de sa « détention arbitraire des enfants » et des souffrances morales infligées, somme correspondant au remboursement d'autres frais juridiques antérieurs et de frais de professeur. Le total des condamnations pécuniaires s'élevait ainsi à 152 445,55 dollars US.
Afin de ramener à exécution cette décision sur le territoire monégasque — où se trouvaient notamment les parts sociales séquestrées chez le notaire —, madame E. P. a fait assigner monsieur A. dit R. R. devant le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 19 janvier 1985. Elle sollicitait l'exequatur du jugement américain du 10 novembre 1982.
En défense, monsieur R. a déployé une argumentation multifacette pour s'opposer à l'exequatur, soulevant tant des exceptions de procédure que des moyens de fond tirés du droit international privé :
- Il invoquait en premier lieu une irrégularité procédurale interne tenant à la violation de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile monégasque, reprochant au ministère public de ne pas avoir donné ses conclusions ;
- Il soutenait que l'article 473 du Code de procédure civile était inapplicable faute de démonstration de l'existence d'une réciprocité législative dans l'État du Rhode Island, et que les formalités de l'article 475 n'étaient pas respectées ;
- Il opposait l'exception de chose jugée ou d'incompatibilité des décisions, arguant que le jugement monégasque du 7 mars 1980, définitif et exequaturé en France, faisait obstacle à la reconnaissance du jugement américain statuant entre les mêmes parties et sur le même objet ;
- Il contestait la compétence indirecte du juge américain en revendiquant, en sa qualité de citoyen français, le privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français pour exiger d'être jugé en France ;
- Il dénonçait une violation des droits de la défense, affirmant que la convocation pour l'audience du 27 octobre 1982 lui était parvenue après la tenue de celle-ci ;
- Il excipait d'une contrariété à l'ordre public monégasque en raison du caractère exorbitant du droit commun des mesures prononcées ;
- Enfin, il accusait son ex-épouse de fraude à la loi pour avoir introduit simultanément deux instances à objectifs contraires, l'une à Alès en France et l'autre à Newport aux États-Unis.
En réplique, madame E. P. soutenait que la décision américaine était régulière, contradictoire, conforme aux règles de conflit de lois et exempte de toute contrariété à l'ordre public. Elle faisait valoir que les décisions relatives au droit de visite sont par essence révisables en fonction d'événements nouveaux, ce qui écartait toute contrariété avec le jugement de 1980. Elle ajoutait que le défendeur avait accepté la compétence de la juridiction américaine (par le Consent Judgment de juin 1982), le privant du droit d'invoquer l'article 15 du Code civil français, et concluait que les mesures sévères prises par le juge américain n'étaient que la conséquence directe de l'attitude fautive du père.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question classique mais fondamentale du droit international privé : à quelles conditions un jugement rendu par une juridiction d'un État fédéré américain (en l'absence de convention internationale bilatérale et de preuve de réciprocité) peut-il recevoir l'exequatur en Principauté de Monaco, et plus particulièrement, dans quelle mesure le juge de l'exequatur exerçant son pouvoir de révision en la forme et au fond doit-il refuser la reconnaissance d'une décision étrangère globale comportant à la fois des irrégularités dans le processus de convocation et de représentation du défendeur, une suppression illimitée des droits parentaux à titre punitif, des injonctions directes adressées à un officier public monégasque et l'allocation de dommages-intérêts exemplaires disproportionnés ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour débouter la demanderesse de son action en exequatur, le Tribunal de première instance développe un raisonnement méthodique, écartant d'abord le grief procédural interne avant de fixer le cadre légal du contrôle de régularité internationale, puis d'examiner successivement la décision étrangère « en la forme » et « au fond ».
En premier lieu, sur la régularité de la procédure monégasque au regard de l'article 184 alinéa 17 du Code de procédure civile, le tribunal écarte le moyen du défendeur comme inopérant. Il relève que lors de l'appel de la cause du 6 février 1986, le ministère public a fait connaître, au contradictoire des conseils des parties, qu'il n'entendait pas conclure et s'en rapportait à la décision du tribunal. En droit judiciaire, le fait pour le parquet de s'en rapporter à justice satisfait à l'obligation légale de communication et de conclusions.
En deuxième lieu, le tribunal détermine le régime juridique applicable à la demande d'exequatur. Il constate d'une part l'absence de convention internationale liant la Principauté de Monaco et les États-Unis d'Amérique en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements. Il relève d'autre part que la demanderesse n'établit ni même n'allègue que la législation de l'État du Rhode Island autoriserait l'exécution des jugements monégasques sans examen au fond (condition de réciprocité prévue par l'article 473 du Code de procédure civile). En conséquence, le tribunal fait application des articles 474 et 475 dudit code. Ce texte soumet le jugement étranger au pouvoir de révision du tribunal monégasque, lui permettant d'examiner la décision étrangère tant en la forme qu'au fond. Notons qu'en empruntant directement la voie du refus fondé sur la forme et le fond, le tribunal s'abstient de répondre aux moyens surabondants du défendeur tirés du privilège de nationalité français (article 15 du Code civil français, au demeurant étranger à l'ordre juridique du for monégasque), de l'incompatibilité avec le jugement de 1980 ou de la fraude à la loi.
En troisième lieu, procédant à l'examen « en la forme » — c'est-à-dire sous l'angle de l'ordre public procédural et du respect des droits de la défense —, le tribunal juge que monsieur R. n'a pas été mis à même de se défendre utilement lors de la phase procédurale ayant abouti au jugement du 10 novembre 1982. Le tribunal procède à une analyse chronologique minutieuse des pièces :
- Si l'ordonnance du 13 octobre 1982 enjoignant au père de comparaître le 27 octobre imposait à son avocat occupant (Maître Houlihan) de lui en adresser copie, aucune pièce ne prouve l'accomplissement de cette formalité par ce dernier ;
- Certes, l'avocat plaidant (Maître Hayes) a adressé copie de l'ordonnance par courrier daté du 14 octobre 1982, mais le tribunal estime que le délai ayant couru entre la réception de ce courrier en France (lieu de résidence du défendeur) et la date de l'audience aux États-Unis (27 octobre) était « manifestement insuffisant » ;
- Surtout, ce vice temporel a été aggravé par une rupture de la représentation ad litem : les avocats américains du défendeur avaient déposé dès le 14 octobre 1982 une demande pour se décharger de ses intérêts (sans qu'il soit prouvé que le client en ait eu connaissance en temps utile) et ont été autorisés par le juge à ne plus le représenter le jour même de l'audience du 27 octobre. Privé à la fois du temps nécessaire pour comparaître personnellement et de l'assistance de ses conseils le jour de l'audience, le défendeur a été jugé hors son contradictoire, sans avoir été dûment appelé, ce qui constitue une violation caractérisée des droits fondamentaux reconnus à tout défendeur.
En quatrième lieu, le tribunal examine la décision « au fond ». Il observe liminairement un déséquilibre dans l'administration de la preuve devant le juge américain, lequel s'est fondé exclusivement sur les déclarations et pièces de la demanderesse pour reproduire l'essentiel de ses prétentions dans son dispositif. Passant à l'analyse substantielle au regard de l'ordre public monégasque et des principes de droit dont la Principauté se réclame, le tribunal identifie trois chefs de contrariété manifeste :
- Sur le droit de visite et l'intérêt de l'enfant : Le jugement américain supprime tous les droits de visite du père à titre de sanction pour l'inobservation des injonctions antérieures. Or, le droit monégasque commande que toute décision en la matière soit précédée de la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel exige le maintien des relations avec le père, sauf danger physique ou moral (non avéré en l'espèce). De plus, cette suppression à durée indéterminée est assortie de conditions potestatives ou impossibles : une « amende honorable » inapplicable (certaines décisions antérieures étant dépassées) et une obligation de saisir le tribunal par requête présentée « en personne », ce qui, compte tenu de l'éloignement et des moyens matériels du père, fait obstacle à son accès au juge et viole le droit fondamental de se faire représenter en justice.
- Sur la souveraineté étatique et le statut des officiers publics : Le jugement prononce des interdictions directes à l'encontre de Maître Paul-Louis Aureglia, notaire à Monaco, et subordonne la levée de ces mesures à l'autorisation préalable du Tribunal de Newport. Le tribunal monégasque affirme avec force que la souveraineté de la Principauté exclut radicalement qu'une autorité judiciaire étrangère prononce des injonctions à l'égard d'un officier public nommé par le Prince Souverain.
- Sur la responsabilité civile et les dommages-intérêts : Le juge américain a alloué plus de 150 000 dollars US de dommages-intérêts à titre de sanction, en retenant des qualifications de « détention arbitraire » (excédant sa compétence matérielle ou sa qualité) et de « souffrances intentionnelles » (sans éléments probants suffisants). Au regard du dépassement de quatorze jours du droit d'hébergement, cette somme apparaît manifestement excessive et disproportionnée par rapport à la faute commise et au préjudice directement et personnellement subi par la mère, heurtant ainsi les principes de réparation intégrale et de proportionnalité du droit monégasque de la responsabilité.
En dernier lieu, le tribunal statue sur l'indivisibilité de la décision étrangère. Constatant que les différentes dispositions du jugement américain forment un ensemble cohérent et global qui les rend indissociables les unes des autres, il refuse de prononcer un exequatur partiel pour les chefs non expressément critiqués (tels que l'annulation du protocole du 24 septembre 1982 ou la réserve de compétence) et rejette intégralement la demande d'exequatur.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute E. P. de sa demande en exequatur ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 2 avril 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit international privé monégasque. Par la richesse des questions abordées, il offre une synthèse remarquable des mécanismes de défense de l'ordre juridique du for face à des institutions juridiques étrangères — en particulier nord-américaines — dont la philosophie pénale ou coercitive heurte les conceptions civilistes continentales.
1. Le maintien du pouvoir de révision au fond sous l'empire des anciens articles 473 à 475 du Code de procédure civile
Sur le plan de la technique de l'exequatur, cette décision illustre le fonctionnement du droit commun monégasque antérieur à la réforme opérée par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. À l'époque des faits, le Code de procédure civile monégasque opérait une distinction fondamentale fondée sur la condition de réciprocité diplomatique ou législative. Tandis que l'article 473 réservait un contrôle allégé (limité à la régularité formelle, la compétence, le respect des droits de la défense et l'ordre public) aux jugements émanant d'États accordant