Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25315
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25315 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco puise son origine dans des contrats de prêts consentis en 1966 par un créancier, J. C., au bénéfice d'une société française. Ces opérations financières avaient été réalisées par l'intermédiaire de la société anonyme Sotransco et d'une personne physique, E. L. À la suite de la défaillance dans le remboursement de ces fonds, une procédure judiciaire a été engagée afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues et de faire sanctionner les agissements des intermédiaires.
Par un arrêt rendu le 28 mai 1973, la Cour d'appel de Monaco a condamné in solidum E. L. et la S.A. Sotransco à verser à J. C. la somme globale de 102 320 francs. Cette somme englobait tout à la fois le remboursement du capital prêté ainsi que le paiement des intérêts et des indemnités conventionnels stipulés dans les contrats originels. Pour prononcer cette condamnation personnelle à l'encontre de E. L., la juridiction du second degré a retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'une faute quasi-délictuelle grave ayant engagé sa responsabilité civile personnelle envers les prêteurs. En revanche, la Cour d'appel a débouté J. C. de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires, tout en condamnant les codébiteurs aux dépens de l'instance, lesquels se sont élevés à la somme de 5 496,74 francs, portant ainsi le montant total en principal et accessoires à 107 816,74 francs.
L'exécution de cette décision s'est heurtée à une série d'événements affectant la situation juridique et patrimoniale des débiteurs condamnés. En premier lieu, J. C. a fait signifier l'arrêt de condamnation à ses débiteurs par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 1973. Peu après, la S.A. Sotransco a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 23 juillet 1973, mesure qui a été maintenue par un jugement subséquent du 20 juin 1975. J. C. a par ailleurs effectué une production au passif le 27 août 1973. Contrairement aux allégations ultérieures de certaines parties faisant état d'une faillite personnelle de E. L., les pièces versées aux débats ont établi que seule la personne morale avait été soumise à une procédure collective, E. L. étant pour sa part demeuré in bonis.
En second lieu, E. L. est décédé le 20 février 1978, laissant pour lui succéder son épouse survivante et son fils, J.-P. L. Ce dernier exerçait par ailleurs les fonctions d'administrateur au sein de la S.A. Sotransco et détenait en pleine propriété 1 250 actions de cette même société. Postérieurement au décès du débiteur originaire, le créancier J. C. a fait signifier l'arrêt de la Cour d'appel du 28 mai 1973 à la veuve de E. L. ainsi qu'à son fils J.-P. L., pris en leur qualité d'héritiers présumés. Une notification valant mise en demeure a notamment été adressée à J.-P. L. le 28 octobre 1982, prenant effet huit jours plus tard, soit le 5 novembre 1982.
Le recouvrement effectif de la créance s'est alors déplacé sur le terrain des voies d'exécution, à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt sur les salaires et rémunérations de J.-P. L., initialement diligentée par un autre de ses créanciers entre les mains du trésorier général des finances. Une première saisie-arrêt avait déjà été validée par un jugement du Tribunal de première instance le 16 juin 1983 pour un montant de 15 965,64 francs, somme qui a été versée le 15 août 1983. C'est dans ce cadre procédural préexistant que J. C. a formalisé une déclaration d'intervention devant le juge de paix le 27 janvier 1984, laquelle a donné lieu à une ordonnance de première intervention sur saisie-arrêt en date du 1er mars 1984.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de la validation de cette intervention, le juge de paix a rendu un jugement le 9 janvier 1985, rectifié le 6 février 1985 et ultérieurement confirmé en appel par un jugement du 13 juin 1985 (mentionné par erreur matérielle manifeste comme 1975 dans un motif de la décision commentée). Lors de cette instance devant le magistrat cantonal, J.-P. L. s'est reconnu débiteur du montant principal de la condamnation (102 320 francs) augmenté des dépens (5 496,74 francs), sous déduction de la première saisie-arrêt (15 965,64 francs), soit un solde en principal de 91 851,10 francs. Il a également admis devoir les intérêts au taux légal de 9,50 % sur cette somme résiduelle, mais uniquement à compter du 5 novembre 1982, date d'effet de la signification qui lui avait été faite personnellement.
Constatant cet accord partiel, le juge de paix a validé l'ordonnance d'intervention du 1er mars 1984 pour le recouvrement du principal restant dû (91 851,10 francs) et des intérêts légaux courus à compter du 5 novembre 1982 jusqu'au 1er mars 1984, outre les intérêts légaux produits par la somme de 15 965,64 francs entre le 5 novembre 1982 et le 15 août 1983. Le magistrat a en outre ordonné qu'à partir du 1er mars 1984, les intérêts légaux continueraient à courir sur la somme globale en tenant compte des déductions opérées par les versements mensuels, et qu'ils seraient capitalisés annuellement à la même date jusqu'à parfait paiement. En exécution de cette décision, trois répartitions successives ont été opérées par ordonnances du juge de paix : une première de 82 062,96 francs le 12 juillet 1985 (également évoquée au 11 avril 1986 dans les motifs), une deuxième de 54 775 francs le 7 juillet 1986 (ou 17 juillet 1986 selon les écritures), et une troisième de 7 393,52 francs le 8 octobre 1986. Ces versements ayant intégralement apuré le principal et les intérêts courus depuis le 5 novembre 1982, le juge de paix a donné mainlevée de la saisie-arrêt.
Toutefois, en ce qui concerne la période antérieure, s'étendant du prononcé ou de la signification de l'arrêt de 1973 jusqu'au 5 novembre 1982, le juge de paix a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur le principe de l'exigibilité de l'intérêt légal et de sa capitalisation que sur ses modalités de calcul. Ne pouvant trancher une telle difficulté de fond dans le cadre restreint d'une instance en validité de saisie-arrêt, il a renvoyé la partie la plus diligente à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
C'est dans ces circonstances que J. C., par exploit d'assignation en date du 23 août 1985, a attrait J.-P. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au fil de ses conclusions successives (datées des 19 décembre 1985, 20 mars 1986 et 16 octobre 1986), le demandeur a articulé un ensemble de prétentions visant à obtenir le paiement intégral des intérêts moratoires capitalisés et majorés depuis l'année 1973.
Plus précisément, J. C. soutenait en premier lieu que les intérêts au taux légal résultant de l'arrêt du 28 mai 1973 s'appliquaient de plein droit à la somme globale de 107 816,74 francs par le seul effet de la loi, en vertu de l'article 1008 du Code civil qui sanctionne le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, sans qu'il soit nécessaire que la décision de condamnation les ait expressément mentionnés. Il écartait l'application de l'article 1005 du Code civil en faisant valoir que le rejet de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires par la Cour d'appel ne visait que les indemnités prévues aux contrats de 1966 et ne faisait nullement obstacle au cours des intérêts moratoires légaux. Quant au point de départ de ces intérêts, après avoir initialement retenu la date du 17 juin 1973, il l'a rectifié pour le fixer au 28 mai 1973, date du prononcé de l'arrêt d'appel le rendant immédiatement exécutoire sans nécessité d'une mise en demeure préalable, ou subsidiairement au 27 août 1973, jour de sa production au passif.
En deuxième lieu, le demandeur revendiquait la capitalisation annuelle de ces intérêts sur le fondement de l'article 1009 du Code civil, soutenant que chaque échéance annuelle s'était transformée en capital productif d'intérêts. Il sollicitait également le bénéfice de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal, instituée par la loi n° 990 du 30 novembre 1976 ayant modifié l'article 1745 alinéa 3 du Code civil (et ses ordonnances d'application n° 5933, n° 5958 et n° 6170), applicable à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le caractère exécutoire de la décision. Il demandait enfin que les versements perçus sur saisies-arrêts soient imputés en priorité sur les intérêts simples et majorés, conformément aux règles d'imputation des paiements édictées par l'article 1109 du Code civil.
En troisième lieu, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil opposée par son adversaire, J. C. développait plusieurs arguments. Il affirmait d'abord que ce texte ne régissait pas les intérêts légaux moratoires. Il invoquait ensuite la suspension de la prescription en soutenant qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite de la mise en règlement judiciaire de son débiteur, et qu'il n'avait eu connaissance de l'acceptation de la succession par J.-P. L. qu'lors de l'instance de saisie-arrêt, soulignant par ailleurs que moins de cinq ans s'étaient écoulés entre le décès de E. L. (20 février 1978) et le 5 novembre 1982. Enfin, il prétendait que les conditions d'application de l'article 2097 — à savoir la périodicité annuelle et la fixité des sommes dues — faisaient défaut en l'espèce en raison de la novation dans la cause de l'action et la personne du débiteur (par le jeu de la transmission successorale de l'article 741 du Code civil), ainsi que de la variation du taux et du montant des intérêts induite par leur capitalisation.
En défense, par des conclusions déposées les 5 décembre 1985, 13 février 1986 et 27 novembre 1986, J.-P. L. s'est fermement opposé à l'ensemble de ces réclamations. Il soutenait à titre principal que l'arrêt du 28 mai 1973 n'avait prononcé aucune condamnation aux intérêts légaux et que ceux-ci ne pouvaient courir de plein droit. Invoquant sa bonne foi et l'ignorance totale dans laquelle il se trouvait quant à l'existence de cette décision judiciaire avant qu'elle ne lui soit signifiée le 28 octobre 1982, il s'appuyait sur les dispositions de l'article 745 du Code civil pour affirmer que les intérêts légaux n'avaient pu commencer à courir à son encontre qu'à l'expiration du délai de huit jours suivant cette signification, soit le 5 novembre 1982. Il contestait également toute capitalisation rétroactive en l'absence de convention spéciale ou de demande judiciaire antérieure.
Subsidiairement, le défendeur opposait la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil à toute demande d'intérêts antérieure. Procédant à son propre décompte, J.-P. L. faisait valoir que le principal dû par lui ne s'élevait qu'à 102 320 francs (excluant les dépens de l'assiette des intérêts), réduit successivement par les répartitions. Affirmant avoir versé un total de 160 197,12 francs dans le cadre des saisies-arrêts alors que sa dette globale en principal et intérêts courus depuis le 5 novembre 1982 ne s'élevait selon ses calculs qu'à 127 464,32 francs, il formait une demande reconventionnelle en répétition de l'indu à hauteur de 32 732,80 francs. Il réclamait enfin la condamnation de J. C. à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation de ses préjudices moraux et matériels.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco, circonscrit à la période comprise entre le 28 mai 1973 et le 5 novembre 1982 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de paix du 9 janvier 1985 pour la période postérieure, soulevait une série de questions juridiques articulées autour du régime des intérêts moratoires attachés à une condamnation judiciaire et exécutés à l'encontre de l'héritier du débiteur originaire.
Il appartenait à la juridiction de déterminer, en premier lieu, si une décision de justice condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent à titre de responsabilité quasi-délictuelle fait courir de plein droit les intérêts moratoires au taux légal sur le principal et les dépens dès son prononcé, en l'absence de mention expresse dans le dispositif et sans mise en demeure préalable. En second lieu, le tribunal devait préciser si la transmission successorale de cette dette à l'héritier du débiteur, et notamment le délai d'inexécution de huit jours prévu par l'article 745 du Code civil ou l'ignorance alléguée du titre par l'ayant cause, était susceptible de différer le cours de ces intérêts. En troisième lieu, se posait la question de savoir dans quelle mesure cette créance d'intérêts moratoires, éventuellement majorée en cours d'exécution par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (article 1745 alinéa 3 du Code civil), pouvait faire l'objet d'une capitalisation rétroactive et si elle se trouvait soumise à la prescription extinctive quinquennale de l'article 2097 du Code civil, ainsi qu'aux conditions strictes d'une éventuelle suspension de cette prescription.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce faisceau de difficultés, le Tribunal de première instance procède avec une grande rigueur méthodologique, en délimitant d'abord le cadre procédural et subjectif de l'instance avant d'examiner successivement le principe de la dette d'intérêts et ses modalités de liquidation.
Tout d'abord, le tribunal fixe les limites objectives et subjectives du litige. Sur le plan objectif, il rappelle que l'instance est indissociable de la procédure de saisie-arrêt sur salaires ayant abouti au jugement définitif du juge de paix du 9 janvier 1985. Ce dernier ayant définitivement statué sur le sort du principal et des intérêts à compter du 5 novembre 1982 jusqu'à parfait paiement, la saisine du tribunal se trouve strictement bornée à la période litigieuse antérieure, allant du 28 mai 1973 au 4 novembre 1982 inclus. Sur le plan subjectif, les juges relèvent que l'action est dirigée contre le seul J.-P. L., sans que ce dernier ne tire d'argument de l'existence d'une cohéritière en la personne de la veuve de E. L. Surtout, le tribunal écarte des débats l'allégation d'une faillite personnelle de E. L. : faute de preuve documentaire, il constate que seule la S.A. Sotransco a subi une liquidation judiciaire en 1973, de sorte que E. L. est décédé in bonis le 20 février 1978.
Cette constatation factuelle permet au tribunal d'appliquer pleinement les règles de la dévolution successorale. Par l'effet de son acceptation de la succession, J.-P. L. est saisi de plein droit du patrimoine du défunt depuis le jour du décès et se trouve tenu d'en acquitter toutes les dettes. Le tribunal rejette catégoriquement l'excuse tirée de la bonne foi et de l'ignorance prétendue de l'arrêt de 1973 jusqu'en octobre 1982. Ce rejet est fondé tant en droit — la saisine opérant transmission passive automatique — qu'en fait, les juges soulignant que la qualité d'administrateur et d'actionnaire important (1 250 actions) de la société Sotransco, condamnée in solidum avec son père, excluait toute ignorance de la part de J.-P. L. De même, le tribunal écarte l'argument fondé sur l'article 745 du Code civil : s'il est exact que les titres exécutoires contre le défunt ne peuvent être mis à exécution contre l'héritier que huit jours après leur signification à ce dernier, cette disposition procédurale régit exclusivement le déclenchement des voies d'exécution forcée et demeure sans incidence sur le cours substantiel des intérêts légaux.
Abordant ensuite le fond du droit des obligations, le tribunal consacre le principe selon lequel une créance reconnue par une décision de justice — en ce compris les dépens qui en forment l'accessoire — produit des intérêts au taux légal par le seul effet de la loi. Il n'est nullement requis que la juridiction prononce une condamnation expresse à ce titre dans son dispositif. Le tribunal précise la nature juridique de ces intérêts : ayant pour fonction de réparer le préjudice subi par le créancier d'une somme d'argent du fait du retard mis par le débiteur à se libérer, ils constituent des intérêts moratoires légaux et échappent par conséquent aux prévisions de l'article 1005 du Code civil.
Dès lors, le tribunal détaille en cinq points précis les paramètres de calcul de cette créance d'intérêts :
- Le point de départ des intérêts légaux : Analysant la nature de la créance constatée par l'arrêt du 28 mai 1973 à l'égard de E. L., le tribunal relève son caractère quasi-délictuel. Il en déduit que les intérêts moratoires afférents courent de plein droit dès le jour où la décision est devenue exécutoire. S'agissant d'un arrêt rendu par une cour d'appel, le caractère exécutoire est acquis dès le jour de son prononcé, soit le 28 mai 1973, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
- L'application de la prescription quinquennale : Se référant à une jurisprudence constante, le tribunal juge que la prescription quinquennale (de l'article 2097 du Code civil) s'applique pleinement aux intérêts moratoires dus à la suite d'une demande en justice, balayant ainsi implicitement les objections du créancier relatives au défaut de périodicité ou de fixité. Fixant l'acte interruptif de prescription au 27 janvier 1984, date de la déclaration d'intervention de J. C. devant le juge de paix dans la procédure de saisie-arrêt, le tribunal en conclut que la demande d'intérêts est prescrite pour toute la période antérieure au 27 janvier 1979. Pour refuser au créancier le bénéfice d'une suspension de cette prescription (fondée sur l'adage *contra
Intérêts moratoires Créance reconnue par décision judiciaire - Intérêts dus sans nécessité d'être prononcés - Inutilité d'une mise en demeure - Prescription quinquennale applicable - Suspension de la prescription : condition La créance reconnue par une décision de justice condamnant un débiteur au remboursement d'un prêt et au paiement des intérêts et indemnités conventionnels afférents est productive d'intérêts au taux légal par le seul effet de la loi sans qu'il soit nécessaire de prononcer par la même décision, condamnation au paiement des intérêts ; ces intérêts destinés à réparer le préjudice que subit le créancier d'une somme d'argent par suite du retard de son débiteur à se libérer, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1005 du Code civil. De ce que la créance reconnue par une décision de justice revêt une nature quasi-délictuelle, il en résulte que les intérêts moratoires qui s'y rattachent sont dus de plein droit du jour où la décision est devenue exécutoire, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce du jour du prononcé de l'arrêt d'appel, sans mise en demeure préalable. La prescription quinquennale s'applique, selon une jurisprudence constante aux intérêts moratoires dus à la suite d'une demande en justice. La suspension de la prescription quinquennale ne saurait être invoquée qu'autant que le créancier rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'agir à l'encontre du débiteur. LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats par les parties que E. L. et la S.A. Sotransco ont été condamnés in solidum suivant arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 28 mai 1973, à payer à J. C. la somme de 102 320 F représentant tant le principal que les intérêts et indemnités conventionnels dus à ce dernier en vertu de prêts qu'il avait consentis à une société française par leur intermédiaire, E. L., ayant été reconnu coupable d'une faute quasi-délictuelle grave engageant personnellement sa responsabilité envers les prêteurs ; que cet arrêt a également condamné. E. L. et la S.A. Sotransco aux dépens ; Que par acte extrajudiciaire du 12 juin 1973, J. C. a signifié l'arrêt à ses débiteurs ; que postérieurement au décès de E. L. survenu le 20 février 1978, J. C. a signifié cet arrêt à la dame veuve E. L. et à J.-P. L., en leur qualité d'héritiers présumés ; Attendu qu'au cours d'une procédure de saisie-arrêt sur salaires diligentée à rencontre de J.-P. L. par l'un de ses créanciers, le juge de paix devant qui cette procédure a été engagée, statuant par jugement du 9 janvier 1985, après avoir constaté que L. se reconnaissait débiteur de la somme principale de 102 320 F ; outre les dépens s'élevant à 5 496,74 F, diminuée du montant (15 965,64 F) de la saisie-arrêt validée par jugement du Tribunal de première instance en date du 16 juin 1983, et des intérêts légaux à 9,50 % de la somme restant due à compter du 5 novembre 1982, et avoir renvoyé à mieux se pourvoir la partie la plus diligente en ce qui concerne le litige portant sur la période du 17 juin 1973 au 5 novembre 1982 en raison de l'existence d'une contestation sérieuse quant au principal et au montant des intérêts réclamés pour cette période, a validé l'ordonnance de première intervention sur saisie-arrêt du 1er mars 1984 en ce qu'elle a autorisé J. C. à pratiquer entre les mains du trésorier général des finances, une saisie-arrêt sur les salaires et rémunérations de J.-P. L. pour une somme principale de 91 851,10 F (107 816,74 - 15 965,64) avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1982 jusqu'au 1er mars 1984, outre le montant des intérêts légaux produits par la somme de 15 965,64 F pendant la période du 5 novembre 1982 au 15 août 1983 ; que par la même ordonnance le juge de paix a dit et jugé qu'à compter du 1er mars 1984, les intérêts légaux sur la somme globale ainsi définie continueraient à courir en tenant compte des déductions des versements mensuels et seraient ajoutés chaque année à la même date au capital restant dû jusqu'à parfait paiement ; Attendu que trois répartitions ont été effectuées depuis cette ordonnance, la première d'un montant de 82 062,96 F suivant ordonnance du juge de paix du 12 juillet 1985, la deuxième d'un montant de 54 775 F suivant ordonnance du 7 juillet 1986, la troisième d'un montant de 7 393,52 F suivant ordonnance du 8 octobre 1986 ; Attendu que suivant l'exploit susvisé, J. C. a assigné J.-P. L. aux fins de s'entendre dire et juger : que les intérêts légaux résultant de la condamnation prononcée par la Cour d'appel le 28 mai 1973 s'appliquent à la somme de 107 816,74 F avec capitalisation annuelle, à compter du 17 juin 1973, date à laquelle l'arrêt serait devenu définitif et ce jusqu'au jugement à intervenir, que, compte tenu des deux versements effectués par J.-P. L. sur saisies-arrêts, d'un montant respectif de 15 965,64 F et de 82 062,96 F, la somme due par le débiteur s'élève au 30 juillet 1985 à 192 759,82 F, qu'à partir du jugement à intervenir, les intérêts légaux de cette somme continueront à courir en tenant compte des déductions résultant des répartitions successives ordonnées par le juge de paix et seront ajoutées chaque année, à la même date, au montant capitalisé restant dû, jusqu'à parfait paiement ; Qu'en réponse J.-P. L. fait valoir, par conclusions du 5 décembre 1985 : qu'il ne serait débiteur au principal que d'une somme de 86 354,36 F (102 320 - 15 965,64) sur laquelle les intérêts légaux, non capitalisables en l'absence d'une convention spéciale ou d'une demande judiciaire, ne pourraient courir qu'à compter du 5 novembre 1982, date d'effet de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 28 octobre 1982, que par l'effet d'une distribution effectuée le 12 juillet 1985 par le juge de paix, J. C. a reçu une somme de 82 062,96 F qui réduit le principal à la somme de 4 291,40 F (86 354,36 - 82 062,96), qu'il ne serait donc tenu outre cette somme en principal que des intérêts au taux légal : du 5 novembre 1982 au 15 août 1983 sur la somme de 102 320 F, du 15 août 1983 au 13 juillet 1985 sur la somme de 86 354,36 F, du 13 juillet 1985 à parfait paiement sur la somme de 4 291,40 F, que, formant une demande reconventionnelle, J.-P. L. sollicite la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour réparer les préjudices moraux et matériels qui lui ont été occasionnés ; Que par conclusions du 19 décembre 1985, J. C. qui souligne qu'il n'a eu connaissance de l'acceptation par J.-P. L. de la succession de son père qu'à l'occasion de l'instance en homologation de saisie-arrêt sus-rappelée, développe les moyens sur lesquels il entend fonder ses demandes : a) quant à la détermination du point de départ des intérêts légaux : J. C. soutient que la jurisprudence fait courir les intérêts légaux du jour où la décision est devenue exécutoire, c'est-à-dire du jour de son prononcé et qu'il n'est pas nécessaire de mettre le débiteur en demeure ; qu'ainsi J.-P. L. serait tenu aux intérêts légaux a compter du 28 mai 1973, date du prononcé de l'arrêt, rectifiant en cela sa demande initiale ; b) quant au contenu et à la portée de l'arrêt du 28 mai 1973 : J. C. rappelant que l'arrêt a condamné la Société Sotransco et E. L. à payer les sommes réclamées au titre de remboursement du principal et du paiement des intérêts et des indemnités conventionnels et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts supplémentaires, estime que c'est aux dommages-intérêts prévus dans les contrats de prêts passés en 1966 que la Cour a entendu se référer et que dans ces conditions, J.-P. L. ne saurait recourir à l'article 1005 du Code civil pour éluder le paiement des intérêts légaux ; c) quant à l'application des intérêts légaux : J. C. rappelle que l'article 1008 du Code civil sanctionne le retard apporté au paiement d'une somme d'argent par des intérêts fixés par la loi et que J.-P. L. étant devenu débiteur par application de l'article 741 du Code civil, à la mort de son père, il ne peut refuser d'acquitter les intérêts légaux qui courent par le seul fait de la loi, sans avoir à être prononcés par une disposition spéciale, et qui sont exigibles à tout le moins du jour de la production au passif d'une faillite comme ce fut le cas en l'espèce (27 août 1973) ; d) la prescription quinquennale : J. C. estime que l'article 2097 du Code civil ne s'applique pas aux intérêts légaux ; qu'en outre il relève que cette prescription ne court pas lorsque le créancier n'est point en faute de n'avoir pas exigé les intérêts et à plus forte raison lorsque le débiteur par sa demande de mise en règlement judiciaire, a placé le créditeur dans l'impossibilité d'agir ; Qu'il estime donc que les intérêts ont couru du 28 mai (ou du 27 août) 1973 au 20 février 1978, date du décès de E. L., à la succession duquel se trouve J.-P. L. qui n'est pas recevable à exciper de sa bonne foi personnelle pour prétendre qu'il ne doit pas les intérêts courus depuis le décès et alors au surplus que moins de cinq ans se sont écoulés entre ce décès et le 5 novembre 1982 ; que chaque année d'intérêt s'est transformée en un capital s'ajoutant à la créance de l'année précédente, produisant des intérêts légaux ; que cette conséquence résulterait de l'article 1009 du Code civil ; qu'il soutient encore qu'en raison de son exigence de périodicité annuelle l'article 2097 du Code civil ne saurait s'appliquer en l'espèce, car les sommes dues auraient perdu leur caractère périodique par suite du changement survenu dans la cause de l'action et dans la personne du débiteur ; qu'enfin J. C. estime que la fixité des sommes dues exigée par la jurisprudence comme condition à l'application de l'article 2097 du Code civil n'est pas remplie en l'espèce puisque l'intérêt a varié dans son taux et dans son montant en raison de la capitalisation qui a accru chaque année le montant des intérêts légaux venant à échéance ; Que par conclusions datées du 13 février 1986, J.-P. L. reprenant l'argumentation qu'il a précédemment développée insiste sur l'ignorance dans laquelle il s'est trouvé de l'existence de la décision pour demander que le point de départ des intérêts légaux soit fixé au 5 novembre 1982 ; qu'ajoutant à ses demandes initiales, J. C. par conclusions du 20 mars 1986, sollicite l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 1745 du Code civil alinéa 3 qui prévoit une majoration de cinq points des intérêts légaux en vigueur à la date de la condamnation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire ; qu'en conséquence J. C. demande l'application des taux successifs augmentés de cinq points, à compter de leur mise en vigueur, aux sommes représentées par le principal augmenté des intérêts capitalisés découlant de la condamnation du 28 mai 1973 ; Que par conclusions du 16 octobre 1986, J. C. a modifié le montant de ses demandes en raison de deux nouvelles répartitions effectuées par le juge de paix le 17 juillet 1986 pour un montant de 54 775 F et le 8 octobre 1986 pour un montant de 7 393,52 F en rappelant que cette répartition a été faite en tenant compte de l'intérêt légal, capitalisé, majoré de cinq points ; que J. C. demande en conséquence au tribunal de dire et juger : que les intérêts légaux résultant de la condamnation prononcée par la Cour d'appel le 28 mai 1973 s'appliquent à la somme de 107 816,74 F avec capitalisation soit du 28 mai 1973, soit du 27 août 1973, que ces intérêts légaux devront être majorés, à compter du 1er décembre 1986 dans les conditions et dates prévues par la loi 990 du 30 novembre 1976 modifiant l'article 1745 du Code civil et par les ordonnances subséquentes n. 5933 du 30 novembre 1976, n. 5958 du 29 décembre 1976 et n. 6170 du 26 décembre 1977, que cette application des intérêts légaux majorés et capitalisés s'étendra jusqu'au jugement à intervenir et ensuite jusqu'à complet paiement, compte tenu des versements opérés sur saisies-arrêts de salaires : • de 15 965,64 F le 15 août 1983 • de 54 775,00 F le 17 juillet 1986 • de 7 393,52 F en octobre 1986 étant entendu que, en considération des dispositions de l'article 1109 du Code civil, c'est sur les intérêts simples et majorés que seront imputés en priorité les montants effectivement perçus et à leurs dates ; Que dans des conclusions datées du 27 novembre 1986, J.-P. L. qui reprend son argumentation initiale rappelle que compte tenu des versements effectués sur répartitions, il a payé 160 197,12 F alors que le montant de la condamnation s'élevait en principal à 102 320 F ; que se reconnaissant débiteur des intérêts tels qu'il les a calculés dans ses conclusions du 5 décembre 1985, J.-P. L. estime devoir une somme de 127 464,32 F, principal et intérêts compris et qu'en conséquence C. aurait obtenu indûment une somme de 32 732,80 F dont il demande le remboursement ; Sur ce, Attendu qu'il y a lieu de constater tout d'abord que la présente instance ne peut être dissociée de la procédure de saisie-arrêt sur salaires engagée par l'un des créanciers de J.-P. L. et à laquelle J. C. est intervenu par déclaration du 27 janvier 1984 devant le juge de paix qui par jugement du 9 janvier 1985, rectifié le 6 février 1985, et confirmé sur appel par jugement du 13 juin 1975, a statué sur les sommes revenant à C. en principal et intérêts, pour la période commençant à courir le 5 novembre 1982 (date à partir de laquelle J.-P. L. se reconnaît débiteur de l'intérêt légal) et jusqu'à parfait paiement ; que le juge de paix a en effet décidé dans les motifs de son jugement qu'il ne pouvait, à l'occasion d'une instance en validité d'une ordonnance d'intervention à une saisie-arrêt, statuer sur la demande de C. portant sur la période antérieure au 5 novembre 1982 en raison de la contestation sérieuse qui existait tant sur le principe de l'application de l'intérêt légal et de sa capitalisation que sur son mode de calcul ; qu'il a renvoyé sans examiner le fond, la partie la plus diligente à se mieux pourvoir en ce qui concerne cette contestation sérieuse ; Qu'ainsi la demande portée par C. devant le tribunal, suivant l'assignation susvisée trouve sa limite dans le jugement du 9 janvier 1985, et qu'il y a lieu de dire et juger que le litige présentement soumis à l'appréciation du tribunal porte exclusivement sur la période comprise entre le 28 mai 1973 et le 5 novembre 1982 ; Qu'il y a lieu de constater en second lieu que la présente instance a été engagée à l'encontre de J.-P. L., seul, sans que ce dernier titre aucun argument de l'existence éventuelle d'un co-héritier en la personne de la veuve de E. L. ; qu'enfin l'assignation comme les conclusions des parties font état de la faillite personnelle de E. L. mais qu'aucun des documents produits n'établit la réalité d'une procédure collective le concernant ; qu'il apparaît des pièces du dossier que seule la S.A. Sotransco a été déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du 23 juillet 1973, et que cette liquidation a été maintenue par jugement du 20 juin 1975 ; Attendu en conséquence que la présente instance ne peut que se poursuivre contre J.-P. L., héritier de son père E. L., décédé in bonis, le 20 février 1978 ; Attendu que par l'effet de son acceptation de la succession, J.-P. L. se trouve saisi depuis le jour du décès du patrimoine du défunt et tenu d'en acquitter les dettes sans pouvoir exciper de sa bonne foi tenant à l'ignorance dans laquelle il se serait trouvé de l'existence de la décision jusqu'à la signification du 28 octobre 1982, alors surtout que sa qualité d'administrateur et de propriétaire de 1 250 actions de la Société Sotransco, condamnée in solidum avec E. L., ne laisse pas de doute sur la connaissance qu'il en a eue ; Qu'en outre J.-P. L. ne saurait invoquer les dispositions de l'article 745 du Code civil pour soutenir que l'intérêt légal ne peut courir qu'à compter du 5 novembre 1982, car cet article qui prévoit que les titres exécutoires contre le défunt ne peuvent être ramenés à exécution contre l'héritier que huit jours après la signification faite à la personne ou au domicile de ce dernier vise exclusivement la mise en œuvre des voies d'exécution et non le cours des intérêts légaux ; Attendu par ailleurs que contrairement à ce que soutient J.-P. L., la créance reconnue par une décision de justice - créance à laquelle il y a lieu d'ajouter les dépens qui en constituent l'accessoire - est productive d'intérêts au taux légal par le seul effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de prononcer par la même décision, condamnation au paiement des intérêts ; que ces intérêts destinés à réparer le préjudice que subit le créancier d'une somme d'argent par suite du retard de son débiteur à se libérer, ne relèvent pas des dispositions de l'article 1005 du Code civil ; qu'en conséquence la demande de J. C. est fondée dans son principe ; a) point de départ des intérêts légaux : Attendu, que la créance reconnue à C. par l'arrêt du 28 mai 1973 ayant une nature quasi-délictuelle à l'égard de E. L., les intérêts moratoires qui s'y rattachent sont dus de plein droit du jour où la décision est devenue exécutoire, c'est-à-dire, dans le cas présent d'un arrêt d'appel, du jour de son prononcé, sans mise en demeure préalable ; b) prescription quinquennale : Attendu que la prescription quinquennale invoquée par J.-P. L. s'appliquant, en vertu d'une jurisprudence constante, aux intérêts moratoires dus à la suite d'une demande en justice, J. C. n'est fondé à obtenir paiement des intérêts légaux de la somme de 107 816,74 F qu'à compter du 27 janvier 1979, le point de départ de la prescription devant être fixé au 27 janvier 1984, date de sa déclaration d'intervention devant le juge de paix, sans que C. puisse invoquer à son profit la suspension de cette prescription, car il ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'agir tant à l'encontre de E. L., demeuré in bonis jusqu'à son décès, qu'à l'encontre de J.-P. L., fils du défunt, dont il n'ignorait pas l'existence même s'il n'a eu connaissance de son acceptation de la succession qu'au mois de novembre 1982 ; c) intérêts majorés : Attendu que C. est fondée à obtenir pour la période du 27 janvier 1979 au 5 novembre 1982 les intérêts légaux majorés de cinq points institués par la loi n. 990 du 30 novembre 1976 portant modification de l'article 1745 du Code civil, publiée au Journal de Monaco le 3 décembre 1976 et en vigueur à compter du 4 décembre 1976, observation étant faite d'une part que le délai de deux mois prévu par le nouvel article 1745 du Code civil court à compter du prononcé de l'arrêt (28 mai 1973) qui rend cette décision exécutoire et d'autre part que le juge de paix a, à l'occasion de son ordonnance de deuxième répartition du 7 juillet 1986, calculé les intérêts dus à compter du 5 novembre 1982 au taux majoré ; d) capitalisation : Attendu que J. C. n'ayant pas sollicité la capitalisation des intérêts lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 mai 1973, il ne peut être fait droit à une capitalisation rétroactive, étant rappelé que par sa décision du 9 janvier 1985, le juge de paix a accordé la capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 1982 et a fait produire effet à cette capitalisation lors des répartitions qu'il a effectuées les 7 juillet et 8 octobre 1986 ; e) compte des parties : Attendu que par l'effet des trois répartitions opérées par le juge de paix les 11 avril, 7 juillet et 8 octobre 1986 sur la base de son jugement du 9 janvier 1985, rectifié le 6 février 1985, la dette de L. en principal et en intérêts, à compter du 5 novembre 1982, a été apurée et que la mainlevée de la saisie-arrêt sur salaires a été donnée par le juge de paix ; Que J.-P. L. ne reste donc devoir à J. C. que les intérêts moratoires de la somme principale de 107 816,74 F (102 320 + 5 496,74) du 27 janvier 1979 au 4 novembre 1982, au taux légal majoré de 14,5 % l'an (9,5 % + cinq points) sans capitalisation soit la somme de 59 016,15 F, selon le décompte ci-après : du 27 janvier au 31 janvier 1979 : 107 816,74 x 14,5 % x 5 jours ------------------- = 217,13 100 x 360 jours du 1er février au 31 décembre 1979 : 107 816,74 x 14,5 % x 11 mois ------------------- = 14 330,63 100 x 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 1980 : 107 816,74 x 14,5 % ------------------- = 15 633,42 100 du 1er janvier au 31 décembre 1981 : 107 816,74 x 14,5 % ------------------- = 15 633,42 100 du 1er janvier au 31 octobre 1982 : 107 816,74 x 14,5 % x 10 mois ------------------- = 13 027,85 100 x 12 mois du 1er au 4 novembre 1982 : 107 816,74 x 14,5 % x 4 jours ------------------- = 173,70 100 x 360 jours Attendu que cette somme de 59 016,15 F produira intérêt légal au taux majoré de 14,5 % à compter du 23 août 1985, date de l'assignation et que ses intérêts seront ajoutés chaque année à la même date au montant de la présente condamnation pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'à parfait paiement ; Attendu que J.-P. L. qui demeure débiteur de J. C. doit être débouté de sa demande en restitution d'une somme de 32 732,80 F ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts en l'état de sa succombance ; Qu'enfin J.-P. L. doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Constate que par l'effet des trois répartitions opérées par le juge de paix sur la base de son jugement du 9 janvier 1985 rectifié le 6 février 1985, lesquelles ont apuré la dette en principal et en intérêts, ces derniers calculés à compter du 5 novembre 1982, J.-P. L. ne reste devoir à J. C. que les intérêts moratoires, majorés et non capitalisés de la somme principale de 107 816,74 F pour la période du 27 janvier 1979 au 4 novembre 1982, lesquels intérêts s'élèvent à 59 016,15 F ; Condamne en tant que de besoin J.-P. L. au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal, majoré, de 14,5 % l'an à compter du 23 août 1985, date de l'assignation ; Dit et juge que ces intérêts seront ajoutés chaque année à la même date au montant de la somme ci-dessus fixée pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'à parfait paiement ; Déboute J. C. et J.-P. L. du surplus de leurs demandes respectives ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; Me Lorenzi, av. déf.