I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25341
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25341 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La testatrice, née le 5 mars 1889, est décédée sans héritier réservataire à Monaco, où elle était domiciliée. L'année du décès n'est pas précisée dans la décision, qui mentionne seulement le 14 novembre (non précisé dans la décision).
Trois actes de dernières volontés sont en cause :
- un testament olographe du 14 mai 1970, instituant pour légataire universel un petit-cousin, J. A., complété par un codicille du 15 juin 1980 prévoyant qu'en cas de prédécès de ce légataire, ses enfants recueilleraient le legs ;
- un testament authentique reçu le 19 avril 1979 par notaire, en présence de quatre témoins, instituant pour légataires généraux et universels, par parts égales, deux personnes qui sont décédées en février et novembre 1983, donc avant la testatrice ;
- un testament olographe du 25 juin 1980, aux termes duquel la testatrice « confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, notaire à Monaco, en 1979 » et déclare « nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ».
J. A. a assigné les héritiers du sang aux fins de se voir déclarer légataire universel en vertu du testament de 1970 et de son codicille. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et à la dévolution ab intestat. Le demandeur soutenait notamment que les libéralités de 1979 étaient conditionnelles dans l'esprit de la testatrice et que l'acte de 1980 ne révoquait que les dispositions contraires au testament authentique. Il invoquait aussi la correspondance échangée et un projet d'adoption (non abouti pour des raisons extérieures, selon ses dires).
Question de droit
La question tranchée était double. Il fallait d'abord déterminer si le testament olographe du 25 juin 1980 avait valablement révoqué les dispositions antérieures au profit de J. A., alors que le testament authentique qu'il confirmait était devenu caduc par le prédécès de ses bénéficiaires. Il fallait ensuite apprécier si cette révocation subsistait malgré la caducité des secondes dispositions, ou si elle était subordonnée à leur exécution effective.
Le tribunal la formule ainsi : « la question devant en conséquence être tranchée est relative à l'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · civil droit de la famille filiation · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Testament Annulation d'un premier testament (articles 890 et 891 Code civil) - Caducité du deuxième testament (article 894 Code civil) - Intention exprimée de révoquer le premier (article 892, alinéa 2) - Effet : dévolution ab intestat. Des dispositions testamentaires postérieures qui sont incompatibles avec celles antérieurement exprimées les annulent par l'effet des articles 890 et 891 du Code civil. Au cas où le légataire n'a pas survécu au testateur, ces secondes dispositions deviennent caduques, conformément à… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 21 mai 1987, A. c/ J., Dame B., Dame J., Dame B.-P. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · civil droit de la famille filiation · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Testament Annulation d'un premier testament (articles 890 et 891 Code civil) - Caducité du deuxième testament (article 894 Code civil) - Intention exprimée de révoquer le premier (article 892, alinéa 2) - Effet : dévolution ab intestat. Des dispositions testamentaires postérieures qui sont incompatibles avec celles antérieurement exprimées les annulent par l'effet des articles 890 et 891 du Code civil. Au cas où le légataire n'a pas survécu au testateur, ces secondes dispositions deviennent caduques, conformément à l'article 894 du même code, de sorte que la succession se t… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Testament Annulation d'un premier testament (articles 890 et 891 Code civil) - Caducité du deuxième testament (article 894 Code civil) - Intention exprimée de révoquer le premier (article 892, alinéa 2) - Effet : dévolution ab intestat. Des dispositions testamentaires postérieures qui sont incompatibles avec celles antérieurement exprimées les annulent par l'effet des articles 890 et 891 du Code civil. Au cas où le légataire n'a pas survécu au testateur, ces secondes dispositions deviennent caduques, conformément à… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit des successions successions et liberalites · civil droit de la famille filiation · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 mai 1987 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Testament Annulation d'un premier testament (articles 890 et 891 Code civil) - Caducité du deuxième testament (article 894 Code civil) - Intention exprimée de révoquer le premier (article 892, alinéa 2) - Effet : dévolution ab intestat. Des dispositions testamentaires postérieures qui sont incompatibles avec celles antérieurement exprimées les annulent par l'effet des articles 890 et 891 du Code civil. Au cas où le légataire n'a pas survécu au testateur, ces secondes dispositions deviennent caduques, conformément à l'article 894 du même code, de sorte que la succession se trouve dévolue ab intestat si le testateur a manifesté son intention de révoquer les premières dispositions testamentaires, cette révocation conservant tous ses effets, en vertu de l'article 892, alinéa 2, dudit code, en dépit de la caducité affectant les secondes. LE TRIBUNAL, Attendu que résultent des pièces produites les éléments de fait suivants, non contestés par les parties : M. B. veuve A., née le 5 mars 1889, est décédée - sans héritier réservataire - à Monaco où elle était domiciliée le 14 novembre en l'état de diverses dispositions testamentaires ; Par un premier testament olographe du 14 mai 1970, la défunte a institué pour légataire universel son petit-cousin J. A. ; ce testament a fait l'objet d'un codicille le 15 juin 1980 précisant qu'en cas de prédécès du légataire, ses enfants recueilleront le bénéfice du legs universel ; Par un second testament fait par acte public reçu le 19 avril 1979 par Maître Crovetto, notaire à Monaco, en présence de quatre témoins, M. B. veuve A. a institué pour ses légataires généraux et universels, par parts égales entre eux, M. B. et R. T., lesquels sont respectivement décédés en février et novembre 1983 soit antérieurement à la testatrice ; Enfin, dans une ultime disposition olographe du 25 juin 1980, M. B. veuve A. a testé en ces termes « je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, notaire à Monaco, en 1979 ; en conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé » ; Attendu que J. A., qui estime être le seul bénéficiaire de la succession de M. B. veuve A., a fait assigner selon l'exploit susvisé les héritiers du sang de la défunte P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L., à l'effet d'être déclaré, en l'état du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980, légataire universel de la testatrice avec tous effets de droit ; Qu'au soutien de sa demande, J. A. fait valoir : que l'interprétation de la volonté de la testatrice commande d'apprécier l'ensemble de ses dispositions à cause de mort, que ces dispositions montrent que les libéralités consenties au profit de M. B. et R. T. étaient conditionnelles dans l'esprit de la testatrice en ce sens qu'elles n'avaient de valeur que si elles pouvaient être effectivement exécutées et suivies d'effet, ce qui n'est pas le cas puisque B. et T. n'ont pas survécu à la testatrice, que les dernières dispositions testamentaires du 25 juin 1980 ne révoquent pas les dispositions antérieures mais se bornent à annuler les seules dispositions contraires au testament authentique du 19 avril 1979, lequel avait été annulé par le codicille du 15 juin 1980 confirmant, le cas échéant au profit de ses enfants, le legs universel fait à J. A. et se trouvait en tout état de cause caduc depuis le décès des légataires B. et T., que les faits de la cause montrent que la testatrice ne s'est jamais préoccupée de ses héritiers du sang mais a en revanche, sa vie durant, manifesté sans équivoque des liens étroits d'affection à l'égard de J. A. qu'elle entendait gratifier de tous ses biens à son décès, que cette intention est révélée par le testament olographe du 14 mai 1970, confirmée dix ans plus tard par le codicille du 15 juin 1980, et encore corroborée par la correspondance versée aux débats dont il peut être retenu notamment que la testatrice et son époux avaient envisagé de l'adopter pour lui transmettre leur patrimoine, ce qui n'a pu avoir lieu pour des raisons extérieures à leur volonté, que les dispositions du 25 juin 1980 ne produisant aucun effet à défaut de bénéficiaires pouvant s'en prévaloir, c'est le codicille du 15 juin 1980 se référant au testament olographe de 1970 qui doit être pris en considération ; Attendu que les défendeurs prétendent au contraire que J. A., dont ils concluent au rejet des demandes, n'a aucun droit à prétendre à la succession de la défunte et soutiennent que cette succession doit être dévolue aux héritiers naturels et considérée comme ab intestat ; Qu'ils soutiennent en particulier : P. J., qu'il est clair que par suite d'une évolution de son état d'esprit vis-à-vis de son petit-cousin, M. B. veuve A. a entendu révoquer en la forme authentique le testament précédemment établi en sa faveur ; que le codicille apporté à ce testament initial de 1970, que A. détenait personnellement, est le fruit d'une démarche de celui-ci ; qu'il est remarquable de constater que quelques jours plus tard, la testatrice s'est empressée de redonner vigueur au testament authentique de 1979 en annulant toutes dispositions contraires ; que cette ultime volonté conserve tout son effet même si elle reste sans exécution, par application de l'article 892 du Code civil ; que le testament initial a donc été révoqué et que cette intention pourrait être confirmée par voie d'enquête si besoin était ; L. J. et L. B. veuve L., que les dispositions du 25 juin 1980 confirment la révocation du legs fait en 1970 complété le 15 juin 1980 ; qu'il importe peu que le testament authentique fait en faveur de légataires universels décédés par la suite soit de ce fait privé d'efficacité ; que cette circonstance ne fait pas pour autant revivre les dispositions antérieures prises en faveur de J. A. ; que la volonté de la testatrice doit être appréciée au 25 juin 1980 ; qu'en définitive aucun testament ne peut être exécuté ; que les éléments de faits de la cause confirment la volonté d'exhéréder A. en dernier lieu manifestée par la testatrice, ce qu'une mesure d'instruction pourrait révéler le cas échéant ; J. B. épouse P., que le testament authentique de 1979, manifestement contraire au testament olographe de 1970, a eu pour effet de le révoquer ; que l'article 892 du Code civil - devant être entendu, au vœu de la doctrine et de la jurisprudence, comme s'appliquant également en cas de prédécès des légataires - confère tout son effet à cette révocation même si celle-ci est renfermée dans un testament qui, comme en l'espèce, est devenu caduc du fait du décès des gratifiés ; qu'il s'ensuit qu'aucun testament ne peut être exécuté ; que même s'il existait un doute sur les intentions de la testatrice celui-ci doit bénéficier aux héritiers naturels ; que dans le domaine des faits, il est révélateur de constater qu'après le décès de l'époux de la testatrice, les relations épistolaires invoquées par le demandeur ont pratiquement cessé, que le codicille du 15 juin 1980 a été prestement annulé ou encore que la testatrice n'a pas entendu modifier ses dispositions dans un sens favorable au demandeur même après le décès de ceux qu'elle avait institué comme légataires par testaments des 19 avril 1979 et 25 juin 1980 ; Sur quoi, Attendu que la chronologie des dispositions testamentaires n'étant pas discutée par les parties, il y a lieu pour le tribunal d'apprécier la portée des dernières volontés exprimées par la testatrice le 25 juin 1980 ; Attendu qu'en confirmant en premier lieu à cette date le testament authentique du 19 avril 1979, la testatrice a manifestement entendu lui redonner toute sa vigueur, en sorte que le document du 25 juin 1980 réitère ses dispositions de volonté exprimées en 1979 par lesquelles elle instituait M. B. et R. T. pour ses légataires universels ; Qu'à ce titre, le codicille du 15 juin 1980 complétant le testament olographe du 14 mai 1970 en faveur de J. A., incompatible avec le testament de 1979, apparaît avoir été annulé par l'effet des articles 890 et 891 du Code civil ; Attendu qu'en précisant en second lieu le 25 juin 1980 que toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique de 1979 devaient être considérées comme nulles, la testatrice a confirmé sa volonté de ne gratifier que M. B. et R. T., à l'exclusion de J. A. dont la désignation antérieure comme légataire universel est indiscutablement contraire à celle opérée dans le testament de 1979 ; que de ce chef également le testament du 25 juin 1980 révoque et annule les libéralités antérieurement consenties à J. A., par application des textes précités ; Attendu que les dernières dispositions testamentaires ainsi prises en faveur de M. B. et R. T. sont devenues caduques au décès de ceux-ci par l'effet de l'article 894 du Code civil ; que la question devant en conséquence être tranchée est relative à l'effet qu'il convient de conférer à la révocation des testaments antérieurs renfermée dans ces dernières dispositions ; Attendu qu'aucun élément ne permet d'affirmer en l'espèce que ladite révocation était subordonnée à l'exécution effective des dispositions gratifiant M. B. et R. T. et qu'en cas de prédécès de ceux-ci la testatrice aurait implicitement entendu y renoncer ; qu'une telle affirmation procède d'une interprétation de la volonté - pourtant clairement exprimée et demeurée inchangée après le décès des légataires - de la testatrice à laquelle il n'y a pas lieu de se livrer, les termes de la révocation devant être entendus dans leur sens naturel dépourvu en lui-même de toute ambiguïté ; Attendu par ailleurs qu'il est constant que l'article 892, alinéa 1, du Code civil, conférant tous leurs effets aux révocations contenues dans un testament postérieur même si celui-ci reste inexécuté, est notamment étendu en jurisprudence au cas d'inexécution résultant du prédécès du légataire institué ; que cette interprétation, à laquelle le tribunal estime devoir se rallier, n'a au demeurant pas été contestée par le demandeur ; qu'il s'ensuit que la révocation, intervenue le 25 juin 1980, des dispositions dont le demandeur était bénéficiaire, conserve tous ses effets en dépit de la caducité de celles gratifiant M. B. et T. ; Attendu en conséquence que la succession de M. B. veuve A. doit être réglée comme s'il n'y avait pas de testament et déférée aux héritiers habiles à succéder ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute J. A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dit que la succession de M. B. veuve A. doit être réglée comme une succession ab intestat et déférée aux héritiers habiles à succéder ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Karczag-Mencarelli, Sbarrato et Sanita, av. déf. ; Chichmanian-Delpy, Chambraud, av. (Barreau de Nice) ; Mennetrier, av. (Barreau de Marseille).