Divorce Forclusion : assignation dans le mois de l'ordonnance de non-conciliation - Cessation des mesures provisoires En vertu de l'article 205 du Code civil, l'assignation en divorce doit intervenir dans le mois de l'ordonnance de non-conciliation sous peine de forclusion et de cessation de plein droit des mesures provisoires. LE TRIBUNAL, Attendu que suivant l'exploit susvisé, L., de nationalité française, a assigné en divorce P. également de nationalité française, qu'elle a épousé le 16 juillet 1966 à Monaco et dont elle a eu deux enfants nés à Monaco, O., le 29 avril 1968 et V., le 7 mars 1974 ; Que par conclusions du 4 mai 1987, le défendeur a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; Attendu toutefois que l'action principale a été intentée plus d'un mois après l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 février 1987 et que la demanderesse est donc forclose conformément à l'article 205 du Code civil, qui dispose en outre que les mesures provisoires cessent alors de plein droit ; Que la demande reconventionnelle n'ayant plus de support légal, doit être déclarée irrecevable ; Que les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare L., épouse P, forclose en son action de divorce ; Déclare en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle en divorce formée par P. ; Dit que les mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation du 11 février 1987 cessent de plein droit ; MM. Landwerlin, vice-prés. ; Serdet, subst. ; MMe Blot et Clérissi, av. déf. ; Toquet, av. (Barreau de Nice).
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 9 juillet 1987, Dame L. c/ P.
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 205, Code civil monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
🏛 Tribunal de première instance de Monaco