Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25389
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25389 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
S. M., née à Monaco le 3 mars 1970 d'un père britannique et d'une mère monégasque elle-même issue d'un père monégasque, a souscrit le 21 avril 1987, devant l'officier de l'état civil de Monaco, la déclaration prévue par la loi n° 572 du 18 novembre 1952, modifiée par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, à l'effet d'acquérir la nationalité monégasque. Elle indiquait agir dans le délai de trois mois suivant son dix-septième anniversaire.
Par lettre du 29 avril 1987, l'officier de l'état civil a refusé la transcription de cette déclaration, au motif que la condition de domicile ou de résidence habituelle dans la Principauté, au cours des années précédant la déclaration, n'était pas remplie.
Les parents de la déclarante, agissant comme représentants légaux de leur fille mineure, ont saisi le tribunal par assignation du 8 septembre 1987. Ils demandaient qu'il soit constaté que leur fille remplissait les conditions légales d'acquisition de la nationalité monégasque. Ils faisaient valoir que S. M. avait eu sa résidence habituelle à Monaco de sa naissance à l'âge de onze ans, qu'elle avait suivi ses parents en Grande-Bretagne vers 1980 et qu'elle avait conservé des liens étroits avec la Principauté, où résidaient ses grands-parents maternels et où elle revenait pendant chaque période de vacances scolaires.
Le Procureur général, partie défenderesse, soutenait au contraire que l'intéressée avait résidé en Grande-Bretagne d'août 1980 jusqu'à une date très proche de la déclaration, de sorte que la condition de résidence n'était pas satisfaite.
Il ressort des pièces produites, notamment de l'enquête de police, que S. M. a quitté Monaco en août 1980 pour rejoindre ses parents et sa sœur cadette en Grande-Bretagne, où elle a poursuivi ses études secondaires dans la région de Londres jusqu'au printemps 1987. Le 7 avril 1987, elle a sollicité sa première carte de séjour monégasque, en produisant une attestation d'hébergement établie par son grand-père, qui indiquait qu'elle résidait désormais à Monte-Carlo. Selon les renseignements recueillis, elle était toujours scolarisée dans un collège londonien en septembre 1987.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la condition, prévue par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, modifiée par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, selon laquelle le déclarant doit « justifier y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration », est satisfaite lorsqu'un déclarant né à Monaco et remplissant les conditions de naissance a vécu à l'étranger pendant la période de référence, pour y poursuivre ses études, et n'a séjourné dans la Principauté que pendant certaines vacances scolaires.
Cette question appelait une double analyse : d'une part, la qualification juridique de la notion d'habitude, d'autre part, l'appréciation des éléments de fait permettant d'établir si cette condition est remplie.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il retient que « la notion d'habitude requise par l'article 2, alinéa 1er, de la loi n. 572 précitée implique un certain caractère de fréquence et de régularité faisant présumer la nature anormale, voire exceptionnelle de l'éloignement de la Principauté de Monaco ». Il relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, la déclarante étant absente de la Principauté depuis 1980, hormis « les brefs séjours d'agrément » pendant les vacances scolaires.
Le tribunal écarte par ailleurs l'argument tiré de la
Nationalité Acquisition de la nationalité monégasque - Condition - Notion de résidence habituelle - Caractère de fréquence et de régularité Aux termes de l'article 2 de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 modifié par la loi n. 1070 du 23 mai 1984, le déclarant qui, comme c'est le cas en l'espèce, remplit les conditions de naissance (personne née à Monaco d'une mère monégasque elle-même issue d'un père monégasque) exigées par ce texte, peut acquérir la nationalité monégasque s'il réside en Principauté de Monaco et justifie y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration. La notion d'habitude requise par l'article susvisé implique un certain caractère de fréquence et de régularité faisant présumer la nature anormale, voire exceptionnelle de l'éloignement de la Principauté de Monaco, ce qui n'apparaît nullement être le cas lorsque le déclarant demeurait effectivement durant les sept années ayant précédé sa déclaration, dans un pays étranger où il suivait ses études secondaires et ne venait en Principauté de Monaco, qu'à l'occasion de certaines périodes de vacances scolaires, ne permettant pas de qualifier de « courante » sa présence sur le territoire monégasque. LE TRIBUNAL, Attendu qu'il est constant que S. M. née à Monaco le 3 mars 1970 d'un père britannique et d'une mère monégasque elle-même issue d'un père monégasque, a fait le 21 avril 1987 devant l'officier de l'État civil de Monaco la déclaration prévue par la loi n. 572 du 18 novembre 1952, ultérieurement modifiée, à l'effet d'acquérir la nationalité monégasque, ce, dans le délai de 3 mois suivant l'âge de ses dix-sept ans conformément aux dispositions de la loi n. 1070 du 23 mai 1984 ; Attendu toutefois que par lettre du 29 avril 1987, l'officier de l'État civil avisait l'intéressée de son refus de procéder à la transcription de ladite déclaration, en lui faisant connaître que la condition relative au domicile ou à la résidence habituelle en Principauté durant les années qui précèdent cette déclaration n'était pas remplie ; Attendu que M. M. et N. C. son épouse, agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure S. M., ont alors, par l'exploit susvisé, régulièrement saisi le tribunal pour que soit constaté que leur fille remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité monégasque en l'état de la déclaration par elle souscrite le 21 avril 1987 ; Qu'à l'appui de leur demande, les époux M. font valoir que S. qui a eu sa résidence habituelle à Monaco depuis sa naissance jusqu'à l'âge de onze ans fut alors contrainte de les suivre en Grande-Bretagne où ils s'étaient installés courant 1980, mais qu'elle avait néanmoins conservé des liens étroits avec son pays natal où résident ses grands-parents maternels, chez lesquels elle revenait passer chaque période de vacances scolaires ; Que S. avait de la sorte manifesté sa volonté de revenir séjourner en Principauté de Monaco, ce qu'elle fait en permanence depuis le mois d'avril 1987, ainsi que le rappellent les demandeurs ; Attendu que le Procureur général, partie défenderesse, qui expose que S. M. a résidé en Grande-Bretagne d'août 1980 jusqu'à ces derniers mois, soit dans la période qui a précédé sa déclaration, demande pour sa part au tribunal de constater que celle-ci ne remplit pas la condition de résidence requise par la loi pour acquérir la nationalité monégasque ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 2, modifié par la loi n. 1070 du 23 mai 1984, de la loi n. 572 précitée, le déclarant qui, comme en l'espèce S. M., remplit les conditions de naissance exigées par ce texte, peut acquérir la nationalité monégasque s'il réside en Principauté de Monaco et justifie y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration ; Attendu qu'il ressort à cet égard des pièces produites et en particulier de l'enquête de police à laquelle il a été procédé, que S. M. a quitté Monaco au mois d'août 1980 pour aller résider auprès de ses parents et sa sœur cadette en Grande-Bretagne, où elle poursuivit ses études secondaires dans la région de Londres jusqu'au printemps 1987 ; Que S. M. manifesta alors son désir de revenir vivre en Principauté de Monaco et sollicita le 7 avril 1987 sa première carte de séjour en produisant une attestation d'hébergement établie par son grand-père, P. C., indiquant qu'elle résidait désormais au . à Monte-Carlo ; Attendu qu'il convient dès lors d'observer que ce n'est que 14 jours avant sa déclaration en date du 21 avril 1987 que S. M. a prétendu demeurer de façon effective et permanente sur le territoire monégasque, étant au demeurant observé que cette circonstance n'apparaît pas confirmée par les renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête de police, au vu desquels S. M. était toujours scolarisée dans un collège londonien courant septembre 1987 ; Qu'il ressort par ailleurs des attestations produites par la déclarante que durant les sept années qui ont précédé sa déclaration, celle-ci demeurait effectivement en Grande-Bretagne où elle suivait ses études secondaires, et ne venait en Principauté de Monaco qu'à l'occasion de certaines périodes de vacances scolaires, et donc de façon tout à fait exceptionnelle ne permettant pas de qualifier de courante sa présence sur le territoire monégasque ; Attendu en effet que la notion d'habitude requise par l'article 2, alinéa 1er, de la loi n. 572 précitée implique un certain caractère de fréquence et de régularité faisant présumer la nature anormale, voire exceptionnelle de l'éloignement de la Principauté de Monaco, ce qui n'apparaît nullement être le cas de S. M. absente de la Principauté depuis 1980, hormis les brefs séjours d'agrément précités ; Attendu en conséquence que S. M. ne remplit pas la condition de domicile de droit ou résidence habituelle dans la Principauté dans les années qui ont précédé sa déclaration, telle qu'exigée par l'article 2 de la loi n. 572 du 18 novembre 1952 modifiée par la loi n. 1070 du 23 mai 1984, et ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions édictées par cette législation ; Qu'il suit que les époux M. agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure S. doivent être déboutés des fins de leur assignation du 8 septembre 1987 et être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, Déboute M. M. et N. C. épouse M. en qualité de représentants légaux de leur fille mineure S. J. M. de leurs demandes, fins et conclusions ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; Me Sbarrato, av. déf.