Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 1988, n° 25401
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 1988, n° 25401 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco concerne la dissolution du lien matrimonial unissant Madame G., de nationalité monégasque, née le 12 novembre 1954 à Monaco et exerçant la profession d'institutrice, et Monsieur L., de nationalité italienne, né le 13 juillet 1943 à Ceriana (Italie) et travaillant dans un snack-bar de la Principauté. Les époux ont contracté mariage à Monaco le 8 mars 1974. De cette union sont nés deux enfants : C., né à Monaco le 17 septembre 1974, et M., née à Monaco le 21 septembre 1979. Durant la vie commune, le couple résidait dans un appartement mis à leur disposition par la mère de l'époux. Par ailleurs, l'époux avait fait construire une villa en Italie, dans la commune de Ceriana.
La vie conjugale a été marquée par d'importantes dissensions s'étalant sur plusieurs années. D'une part, l'épouse reprochait à son mari une nature brutale et agressive, se manifestant par de fréquentes et très violentes scènes de ménage déclenchées sous des prétextes futiles, ainsi que par des sévices corporels ayant causé des ecchymoses multiples constatées médicalement tant en 1977 qu'en 1985. Elle lui imputait également des humiliations verbales, le fait de l'avoir contrainte à passer des nuits sur le palier de l'appartement commun après l'en avoir expulsée, ainsi qu'un désintérêt total pour son foyer se traduisant par des absences répétées et une installation quasi permanente dans sa villa en Italie, caractérisant selon elle un abandon du domicile conjugal constaté par huissier le 11 octobre 1985 et corroboré par un certificat de résidence délivré par la mairie de Ceriana en décembre 1986.
D'autre part, la chronologie des faits révèle que de juin 1985 à avril 1986, l'épouse a entretenu des relations qualifiées d'intimes avec un tiers de sexe masculin, nommé Marc F., incluant des dîners, des séjours et des loisirs communs.
Enfin, une particularité factuelle déterminante est survenue après le déclenchement des hostilités judiciaires : bien qu'une ordonnance de résidence séparée ait été rendue le 6 novembre 1985, autorisant l'épouse à résider seule, les deux époux ne se sont pas immédiatement séparés matériellement. Ils ont continué à vivre ensemble dans l'appartement conjugal durant une année et ont passé une partie de leurs vacances dans leur maison de campagne en Italie. Cette cohabitation postérieure à l'ordonnance a d'ailleurs conduit l'assistante sociale chargée de l'enquête sociale à adresser une lettre au président du tribunal le 16 avril 1986, évoquant les efforts entrepris par les époux pour tenter une éventuelle réconciliation et entraînant la suspension temporaire de ladite mesure d'instruction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a débuté par une ordonnance de résidence séparée rendue le 6 novembre 1985, suivie d'une assignation en divorce régulièrement délivrée à l'initiative de l'épouse, G.
Dans un premier temps, le Tribunal de première instance de Monaco a statué uniquement sur les mesures provisoires par un jugement avant dire droit du 13 février 1986. Aux termes de cette décision, la juridiction a confié à la mère la garde des deux enfants mineurs, C. et M., tout en réservant au père un droit de visite s'exerçant une demi-journée par semaine (le mercredi après-midi), un week-end sur deux et durant la première moitié de toutes les vacances scolaires. Le tribunal a également fixé la part contributive globale du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 3 300 francs, répartie à hauteur de 1 800 francs pour l'aîné C. et de 1 500 francs pour la cadette M. En outre, ce même jugement a ordonné une mesure d'enquête sociale, confiée à Madame Paule Leguay, assistante sociale chef près la Direction des services judiciaires, afin de recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de chaque époux ainsi que sur les conditions de vie et d'éducation des enfants.
Après une suspension liée à la tentative de rapprochement des époux signalée par courrier du 16 avril 1986, Madame Leguay a déposé son rapport d'enquête sociale le 5 mars 1987. Dans ce rapport, paraissant entériner un accord des parties à ce stade, elle suggérait de confier la garde des enfants à la mère et d'accorder un très large droit de visite au père (un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et une fois par semaine pour le déjeuner de midi).
Sur le plan de la représentation procédurale, Maître Marquilly, avocat-défenseur initial de la demanderesse, a déposé des conclusions de déconstitution le 5 mai 1987, et Maître Blot s'est constitué en ses lieu et place le 27 juin 1987. Les parties ont comparu à l'audience du 17 décembre 1987 pour conclure et voir statuer au fond.
Aux termes de ses écritures, la demanderesse principale, G., sollicitait :
- Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement des sévices corporels, de l'attitude outrageante et de l'abandon du domicile conjugal ;
- L'allocation d'une pension alimentaire pour elle-même ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ;
- L'attribution de la garde des deux enfants communs ;
- Une restriction et un aménagement du droit de visite paternel, qu'elle entendait limiter à un jour par semaine alternativement le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures, exclusivement sur le territoire de la Principauté de Monaco, ainsi qu'à la première moitié des vacances scolaires, s'opposant formellement au maintien du droit de visite du mercredi après-midi ;
- La condamnation du père au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant global de 4 000 francs par mois (soit 2 000 francs par enfant), assortie d'une indexation annuelle au 1er janvier.
En défense, l'époux, L., représenté par Maître Léandri, opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des époux, en invoquant les dispositions de l'article 206-7° du Code civil. Il soutenait que le maintien de la vie commune pendant un an après l'ordonnance de résidence séparée, les vacances passées ensemble en Italie et la suspension de l'enquête sociale démontraient cette réconciliation. Il concluait en conséquence à l'irrecevabilité de la demande en divorce et au déboutement de son épouse, faute pour elle de prouver de nouveaux griefs survenus postérieurement à cette réconciliation.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande principale serait déclarée recevable, L. formait une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse, lui reprochant une liaison adultérine avec Marc F., attestée selon lui par les déclarations de l'épouse de ce dernier (Monique Pavanetto, épouse Fitoussi). Concernant les conséquences du divorce, il sollicitait également la garde des deux enfants communs et, sans formuler d'offre chiffrée quant à la contribution alimentaire, relevait le caractère équitable des montants précédemment fixés par le jugement sur mesures provisoires du 13 février 1986 (1 800 francs et 1 500 francs).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une série de questions juridiques successives, dont la première commandait l'accès même au débat de fond.
La question principale, conférant à ce jugement sa portée de décision de principe, portait sur la caractérisation juridique de la notion de réconciliation des époux en tant que fin de non-recevoir à l'action en divorce : le seul élément matériel consistant dans la poursuite ou la reprise temporaire de la cohabitation postérieurement à l'ordonnance de résidence séparée suffit-il à établir la réconciliation au sens de la loi, ou celle-ci exige-t-elle la démonstration cumulative d'un élément intentionnel spécifique, et quelle est l'incidence du mobile familial (l'intérêt des enfants) ayant dicté ce maintien de la vie commune ?
Dans l'hypothèse où cette fin de non-recevoir serait écartée, le tribunal devait résoudre trois problèmes subséquents :
- Sur le prononcé du divorce : les éléments de preuve produits de part et d'autre (violences, expulsion du logement et départ en Italie pour le mari ; fréquentation intime et prolongée d'un tiers pour la femme, à défaut de preuve matérielle de l'adultère) caractérisent-ils des manquements graves et répétés aux obligations du mariage constitutifs d'injures graves justifiant un divorce aux torts réciproques ?
- Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale : comment déterminer l'attribution de la garde et l'organisation du droit de visite (notamment quant à sa suppression en milieu de semaine et quant à la demande de restriction territoriale aux seules frontières de la Principauté) au regard du critère de l'intérêt supérieur des enfants ?
- Sur les conséquences financières : quelles sont les conséquences d'un divorce aux torts partagés sur les demandes pécuniaires personnelles de l'épouse (pension alimentaire et dommages-intérêts), et comment évaluer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction des besoins de ceux-ci et des facultés des parents ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance s'articule en trois temps distincts, répondant avec une grande rigueur méthodologique aux prétentions des parties.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation
Avant d'analyser les faits, le tribunal procède à une rectification du fondement textuel invoqué par le défendeur. Alors que l'époux fondait son moyen d'irrecevabilité sur l'article 206-7° du Code civil, les juges relèvent que la question doit être tranchée « en application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 3 juillet 1907, seule applicable en l'espèce », texte qui impose d'apprécier en fait si les époux se sont véritablement réconciliés depuis les circonstances alléguées par la demanderesse.
Pour opérer cette appréciation, le tribunal pose une définition dogmatique particulièrement nette de la réconciliation. Il énonce qu'à la supposer établie, la reprise ou la poursuite de la vie commune ne suffit pas, à elle seule, à prouver la réconciliation des parties. Celle-ci est définie comme devant s'entendre « d'un accord de volonté de chacun des époux pour se pardonner respectivement les torts reprochés et accepter tacitement, ou expressément, le pardon de l'autre conjoint ». La juridiction consacre ainsi une conception dualiste de la réconciliation, exigeant, au-delà du corpus (la cohabitation matérielle), un animus bilatéral (la volonté réciproque de pardonner et d'accepter le pardon).
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal examine la charge et l'objet de la preuve. Il constate que l'époux défendeur, sur qui pèse le fardeau probatoire de l'exception qu'il soulève, ne rapporte nullement la preuve de cette commune intention. Plus encore, le tribunal relève que le mari n'a pas formellement contredit son épouse lorsque celle-ci a expliqué leur tentative de rapprochement par l'unique souci de préserver leurs deux jeunes enfants. Les juges en déduisent que le maintien temporaire de la vie commune n'a été dicté que par « l'intérêt supérieur et les besoins de l'éducation des enfants communs » et n'a nullement traduit la volonté de la demanderesse de pardonner à son mari les torts reprochés. La lettre de l'assistante sociale du 16 avril 1986 ne faisait d'ailleurs état que d'efforts pour « tenter une éventuelle réconciliation », ce qui confirmait le caractère inabouti et purement expérimental de la démarche. La fin de non-recevoir est en conséquence rejetée et la demande principale déclarée recevable.
2. Sur l'examen au fond des demandes principale et reconventionnelle en divorce
Passant à l'examen du fond, le tribunal apprécie souverainement la valeur probante des pièces versées aux débats par chacune des parties.
Concernant la demande principale de l'épouse, la juridiction retient la réalité des griefs allégués en s'appuyant sur un faisceau de preuves convergentes :
- L'attestation Dalmazzone, qui établit la nature brutale et agressive du mari et l'existence de fréquentes et très violentes scènes de ménage pour des motifs futiles ;
- Les certificats médicaux établis par le Docteur Scavini en 1977 et en 1985, constatant des ecchymoses multiples consécutives aux coups portés par l'époux ;
- L'attestation de Patricia Castellini, relatant tant les nuits passées par l'épouse sur le palier de l'appartement commun après en avoir été expulsée par son mari, que les absences répétées et croissantes de ce dernier, qui se désintéressait de son foyer pour vivre de façon quasi permanente dans la villa qu'il avait fait construire en Italie ;
- Le procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 1985 par Maître Boisson-Boissière et le certificat de résidence italien délivré en décembre 1986 par la mairie de Ceriana, qui matérialisent et confirment l'abandon du domicile conjugal.
Le tribunal qualifie juridiquement cet ensemble de faits comme constituant des « manquements graves et répétés de son époux aux devoirs et obligations nés du mariage et caractérisant l'injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal », justifiant qu'il soit fait droit à la demande principale.
Concernant la demande reconventionnelle du mari, le raisonnement du tribunal opère une requalification subtile des faits. L'époux invoquait le grief spécifique d'adultère en produisant l'attestation de Monique Pavanetto, épouse Fitoussi, relatant les relations de son propre mari, Marc F., avec G. Les juges estiment que cette pièce « ne permet toutefois pas d'établir la réalité des rapports extra-conjugaux imputés à la demanderesse ». Néanmoins, l'insuffisance de preuve du grief d'adultère stricto sensu ne conduit pas au rejet de la demande reconventionnelle : le tribunal relève que l'attestation révèle le caractère « outrageant et vexatoire » du comportement de l'épouse envers son mari. Ce dernier n'a pu ressentir que comme une « injure sérieuse » les dîners, séjours et loisirs communs de sa femme avec cet individu de sexe masculin, relations intimes poursuivies de juin 1985 à avril 1986. Cette attitude et la désaffection manifestée envers le mari sont jugées incompatibles avec le maintien de la vie commune, commandant d'accueillir la demande reconventionnelle.
En conséquence de la recevabilité et du bien-fondé des griefs réciproques, le tribunal prononce le divorce aux torts et griefs partagés des époux. Il en tire immédiatement la conséquence légale directe sur le plan patrimonial personnel : le prononcé aux torts réciproques prive l'épouse du droit d'obtenir une pension alimentaire pour elle-même ainsi que des dommages-intérêts, entraînant le rejet de ces chefs de demande.
3. Sur les mesures relatives aux enfants (garde, droit de visite et contribution financière)
Confronté aux demandes concurrentes des deux parents qui sollicitaient désormais chacun la garde des enfants — l'accord apparent relevé lors de l'enquête sociale ayant disparu dans les écrits judiciaires ultérieurs —, le tribunal fait application du critère directeur de l'intérêt supérieur des enfants.
Pour attribuer la garde à la mère, les juges s'appuient sur les constatations de l'assistante sociale Madame Leguay et sur de nombreuses attestations (notamment celles du censeur du Lycée Albert 1er et de la directrice de l'École du Rocher). Ces éléments démontrent que G., institutrice de profession, a toujours scrupuleusement suivi l'éducation de C. et M., se montre une bonne mère, veille de près à leur entretien matériel et leur apporte toute son affection. Eu égard au jeune âge des enfants et à leur mode de vie et d'éducation actuel, leur intérêt supérieur commande de les confier à leur mère.
S'agissant du droit de visite du père, le tribunal procède à un arbitrage nuancé face aux demandes restrictives de la mère :
- D'une part, il fait droit à l'opposition de la mère concernant le droit de visite du mercredi après-midi (qui avait été accordé à titre provisoire le 13 février 1986). Les juges retiennent deux éléments de fait déterminants : le père, travaillant dans un snack-bar de la Principauté, avait pris l'habitude d'y faire passer cet après-midi aux enfants ; par ailleurs, ces derniers pratiquent des activités scolaires et sportives le mercredi. Il est donc de l'intérêt des enfants de supprimer ce droit de visite en milieu de semaine, sauf meilleur accord des parties.
- D'autre part, le tribunal rejette fermement la demande de la mère visant à limiter le droit de visite de fin de semaine à une seule journée (samedi ou dimanche de 9h à 18h) et à l'enfermer exclusivement sur le territoire de la Principauté de Monaco. Les juges estiment qu'il n'est pas opportun d'imposer une telle restriction territoriale, observant que la mère « ne démontre nullement l'existence d'un danger ou d'un obstacle particulier s'opposant à ce que leurs deux enfants bénéficient des avantages de la maison de campagne de leur père située sur le territoire italien ». Le droit de visite est donc fixé, à défaut d'accord, à un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et à la seconde moitié de toutes les vacances scolaires (bien que les motifs aient évoqué les premier et troisième week-ends du mois et que la mère ait proposé la première moitié des vacances, le dispositif fixe souverainement ces modalités).
Enfin, sur le plan financier, le tribunal réévalue à la hausse la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants. Prenant en considération les besoins normaux d'enfants désormais âgés de 13 et 8 ans ainsi que les facultés respectives des époux, il accueille intégralement la demande de la mère en portant la pension mensuelle globale de 3 300 francs (montant provisoire) à 4 000 francs, soit 2 000 francs par enfant, payable d'avance au domicile de la mère, avec indexation annuelle au 1er janvier (et pour la première fois le 1er janvier 1989) sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée par L. de la réconciliation avec son épouse ;
Prononce le divorce des époux G.-L. à leurs torts et griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit ;
Fixe au 6 novembre 1985 les effets de la résidence séparée des époux ;
Confie à G. la garde des deux enfants communs C. et M. et réserve à L. le plus large droit de visite, lequel, en cas de désaccord des parties, s'exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
Condamne L. à payer à G., à son domicile, le premier de chaque mois et d'avance : la somme de 4 000 F (quatre mille francs) à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 2 000 F pour C. et 2 000 F pour M. ;
Dit que ces pensions seront révisées annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urb
Divorce Réconciliation - Notion La reprise ou la poursuite de la vie commune ne suffit pas à elle seule, à prouver la réconciliation des époux, laquelle doit s'entendre d'un accord de volonté de chacun de ceux-ci pour pardonner respectivement les torts reprochés et accepter tacitement, ou expressément, le pardon de l'autre conjoint. Dès lors que le maintien temporaire de la vie commune des époux n'a été dicté que par l'intérêt supérieur et les besoins de l'éducation des enfants communs, et ne traduit nullement la volonté de l'épouse demanderesse de pardonner à son mari les torts qu'elle lui reproche dans le cadre de l'instance en divorce, il n'apparaît pas que la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation soit recevable. LE TRIBUNAL, Attendu que G., née le 12 novembre 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, a selon l'exploit susvisé régulièrement assigné en divorce L., né le 13 juillet 1943 à Ceriana (Italie), de nationalité italienne, qu'elle avait épousé à Monaco le 8 mars 1974 ; Que deux enfants sont issus de cette union : C., né à Monaco le 17 septembre 1974 et M., née à Monaco le 21 septembre 1979 ; Attendu que le Tribunal de première instance, statuant uniquement sur les mesures provisoires, a, par jugement du 13 février 1986, confié à la mère la garde des enfants mineurs, C. et M., sous réserve du droit de visite du père qui devait s'exercer une demi-journée par semaine, un week-end sur deux et la première moitié de toutes les vacances scolaires, et fixé à 3 300 F la part contributive globale du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, soit 1 800 F pour C. et 1 500 F pour M. ; Que ladite juridiction ordonnait également une mesure d'enquête sociale confiée à Madame Paule Leguay, à l'effet de recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de chaque époux et les conditions de vie et d'éducation des deux enfants communs ; Attendu que ledit rapport d'enquête sociale était déposé le 5 mars 1987 par Madame Leguay ; Que, par ailleurs, Maître Marquilly, avocat-défenseur de G., déposait, le 5 mai 1987, des conclusions de déconstitution, tandis que Maître Blot se constituait le 27 juin 1987 à ses lieu et place aux intérêts de la demanderesse ; Attendu qu'à l'audience du 17 décembre 1987, les parties comparaissaient pour qu'il soit conclu et statué sur le fond ; Attendu que G. fonde sa demande sur le comportement inadmissible de son époux qui la brutaliserait et lui aurait fait subir de nombreux et graves sévices corporels, dont plusieurs auraient donné lieu à l'établissement de certificats médicaux ; Qu'elle invoque en outre l'attitude outrageante de L., qui n'aurait pas hésité à l'humilier verbalement et à quitter le domicile conjugal, situé à Monaco, pour aller résider dans une villa qu'il avait fait construire en Italie ; Que, dès lors, en l'état d'un tel manquement aux devoirs et obligations nés du mariage, G. s'estime fondée à solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ; Attendu que, par conclusions en réponse, L. conclut à l'irrecevabilité de la demande en divorce ; qu'il invoque, au soutien de son argumentation, les dispositions de l'article 206-7° du Code civil et expose que la réconciliation des deux époux est intervenue depuis les faits allégués par son épouse dans sa demande ; qu'il fait, à cet égard, valoir que, postérieurement à l'ordonnance de résidence séparée rendue le 6 novembre 1985, lui et son épouse ont néanmoins continué à vivre ensemble au domicile conjugal et ont passé une partie de leurs vacances dans leur maison de campagne située en Italie ; qu'une telle volonté de reprendre la vie commune serait confirmée selon le défendeur par la suspension de l'enquête sociale confiée à Mme Leguay, laquelle informait le président du Tribunal de première instance de cette tentative de réconciliation des deux époux ; Que s'estimant, dès lors, fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande en divorce, L. conclut au déboutement de son épouse, en faisant valoir par ailleurs que cette dernière n'a pas rapporté la preuve de l'existence de nouveaux griefs et faits d'injure survenus depuis leur réconciliation ; Que, subsidiairement, pour le cas où le tribunal déclarerait recevable la demande de son épouse, L. forme pour sa part une demande reconventionnelle en divorce en invoquant le comportement injurieux de G., qui aurait, selon lui, entretenu une liaison adultérine avec un nommé Marc F., ce dont il atteste par la production des propres déclarations de l'épouse bafouée de cet homme ; Sur ce, Sur la demande principale en divorce Attendu, s'agissant tout d'abord de la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des parties, et invoquée par G., L. à l'effet de voir déclarer éteinte l'action en divorce de son épouse, qu'il convient - ce, en application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 3 juillet 1907, seule applicable en l'espèce - d'apprécier en fait si les deux époux se sont véritablement réconciliés depuis les circonstances alléguées par la demanderesse ; Attendu que L. invoque à cet égard le fait que les deux époux ne se soient jamais séparés et aient continué à vivre dans l'appartement mis à leur disposition par sa propre mère, ce, durant une année après qu'eût été rendue l'ordonnance autorisant son épouse à résider seule ; qu'au soutien de ses allégations, le défendeur produit une lettre, adressée le 16 avril 1986 par l'Assistante sociale Paule Leguay au président de cette juridiction, évoquant les efforts entrepris par chacun des époux pour tenter une éventuelle réconciliation ; Attendu, cependant, qu'à la supposer établie, la reprise, ou la poursuite de la vie commune ne suffit pas, à elle seule, à prouver la réconciliation des parties, laquelle doit s'entendre d'un accord de volonté de chacun des époux pour se pardonner respectivement les torts reprochés et accepter tacitement, ou expressément, le pardon de l'autre conjoint ; Qu'il est, à cet égard, constant que L. ne rapporte nullement la preuve de cette commune intention et qu'il n'a pas formellement contredit son épouse lorsque celle-ci a expliqué leur tentative de rapprochement par l'unique souci de préserver leurs deux jeunes enfants, C. et M. ; Qu'il suit que le maintien temporaire de la vie commune des époux G.-L. n'a pu qu'être dicté par l'intérêt supérieur et les besoins de l'éducation des enfants communs et n'a nullement traduit la volonté de la demanderesse de pardonner à son mari les torts qu'elle lui reprochait dans le cadre de la présente instance ; Que, dès lors, la réconciliation des deux époux n'apparaît pas établie et qu'il y a lieu pour le tribunal - rejetant la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par le défenseur - de déclarer recevable la demande principale en divorce et de l'examiner au fond ; Attendu que G. produit à cet égard de nombreuses attestations établissant la nature brutale et agressive de son époux qui lui faisait de fréquentes et très violentes scènes de ménage sous les prétextes les plus futiles (attestation Dalmazzone) et lui portait même des coups à l'origine d'ecchymoses multiples constatées par le Docteur Scavini tant en 1977 qu'en 1985, selon certificats médicaux produits aux débats ; que l'attitude inadmissible de L ; s'évince également de l'attestation de Patricia Castellini, laquelle évoque tant les nuits passées par G. sur le palier de l'appartement commun dont son mari l'avait expulsée, que les absences répétées et de plus en plus fréquentes de celui-ci qui se désintéressait totalement de son foyer et vivait de façon quasi permanente en Italie où il avait fait construire une villa ; que la réalité de cet abandon du domicile conjugal s'induit en effet d'un procès-verbal de constat établi le 11 octobre 1985 par Maître Boisson-Boissière, ainsi que d'un certificat de résidence italien délivré en décembre 1986 à L. par la mairie de Ceriana ; Attendu en conséquence que les pièces ainsi produites par G. établissent les manquements graves et répétés de son époux aux devoirs et obligations nés du mariage et caractérisant l'injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Qu'il suit qu'il y a lieu de faire droit aux fins de la demande principale en divorce ; Sur la demande reconventionnelle en divorce Attendu qu'au soutien de sa demande, L., invoquant l'adultère de son épouse, produit une attestation émanant de Monique Pavanetto, épouse Fitoussi, qui relate les relations intimes de son époux avec G. ; que si ladite pièce ne permet toutefois pas d'établir la réalité des rapports extra-conjugaux imputés à la demanderesse, elle révèle néanmoins le caractère outrageant et vexatoire de son comportement envers L., lequel n'a pu ressentir que comme une injure sérieuse les dîners, séjours et loisirs communs de son épouse avec cet individu de sexe masculin, toutes relations intimes poursuivies de juin 1985 à avril 1986 ; Qu'une telle attitude et la désaffection dont G. faisait preuve envers son mari s'avèrent incompatibles avec le maintien de la vie commune et commandent de faire droit à la demande reconventionnelle de L. ; Attendu en conséquence que les éléments de la cause établissent le bien-fondé des griefs invoqués par les deux parties et justifient le prononcé du divorce à leurs torts et griefs réciproques ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de pension alimentaire et dommages-intérêts formulées par l'épouse ; Sur l'attribution du droit de visite et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants mineurs Attendu que G. et L. sollicitent tous deux la garde des deux enfants communs, C. et M. ; Que, par jugement avant dire droit du 13 février 1986, le Tribunal de céans a ordonné de ce chef une enquête sociale, aux termes de laquelle Madame Leguay, assistante sociale chef près la Direction des services judiciaires, paraissant entériner un accord des parties, suggérait de confier à la mère la garde de C. et M., tout en prévoyant un très large droit de visite au profit du père, pouvant être notamment organisé de la manière suivante ; un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, une fois par semaine, pour le déjeuner de midi ; Attendu cependant que les écrits judiciaires des parties établis ultérieurement à cette enquête sociale ne font plus apparaître un tel accord des époux sur l'attribution du droit de garde à la mère, ni même sur l'organisation du droit de visite ; Qu'il ressort néanmoins des constatations opérées par Madame Leguay, ainsi que des nombreuses attestations versées aux débats que G., institutrice de profession, a toujours scrupuleusement suivi l'éducation de C. et M. (attestation du censeur du Lycée Albert 1er et de la directrice de l'Ecole du Rocher) et se montre une bonne mère, veillant de près à l'entretien matériel de ses enfants et leur apportant toute son affection ; Que, dès lors, eu égard au jeune âge de C. et M. et à leur mode de vie et d'éducation actuel, il apparaît de l'intérêt supérieur de ces enfants d'en confier la garde à G., sous réserve du droit de visite du père ; Attendu à cet égard que la mère n'entend concéder à L. qu'un droit de visite organisé de la façon suivante : un jour par semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 9 heures le matin à 18 heures le soir et sur le territoire de la Principauté de Monaco exclusivement, la première moitié de toutes les vacances scolaires ; Qu'elle déclare en effet s'opposer à l'octroi d'un droit de visite du mercredi après-midi, tel que prévu par le jugement sur les mesures provisoires du 13 février 1986, dès lors que son époux, qui travaille dans un snack-bar de la Principauté avait pris pour habitude d'y faire passer ledit après-midi à C. et M. ; Attendu qu'eu égard, toutefois, tant à cet élément de fait qu'aux activités scolaires et sportives pratiquées par les deux enfants communs le mercredi, il apparaît de l'intérêt de ces derniers de ne pas prévoir de droit de visite cet après-midi-là et ce, sauf meilleur accord des parties à cet égard ; Que, s'agissant en outre des modalités d'exercice du droit de visite qu'il y a lieu de conférer au père les premier et troisième week-end de chaque mois, il n'apparaît pas opportun d'en limiter l'exercice au territoire de la Principauté de Monaco, étant observé que G. ne démontre nullement l'existence d'un danger ou d'un obstacle particulier s'opposant à ce que leurs deux enfants bénéficient des avantages de la maison de campagne de leur père située sur le territoire italien, dans la commune de C. ; Attendu, enfin, en ce qui concerne le montant de la part contributive aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants communs, que G. sollicite une somme globale de 4 000 F, soit 2 000 F par enfant, indexée au 1er janvier de chaque année ; que L., qui ne formule pour sa part aucune offre de ce chef, relève néanmoins le caractère équitable des sommes fixées à ce titre par la juridiction de céans dans le jugement sur mesures provisoires du 13 février 1986, aux termes duquel la part contributive à l'entretien et à l'éducation de C. et M. était respectivement fixée pour chacun d'entre eux à 1 800 F et 1 500 F par mois ; Attendu qu'eu égard aux besoins normaux d'enfants âgés de 13 et 8 ans d'une part, et aux facultés respectives des époux d'autre part, il apparaît équitable de condamner L. à payer à G. d'avance et à son domicile une somme mensuelle globale de 4 000 F, soit 2 000 F pour C. et 2 000 F pour M., ces pensions étant, à la demande de l'épouse, indexées sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E. et pouvant être révisées le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de cet indice, et pour la première fois le 1er janvier 1989 ; Et attendu que les dépens doivent suivre la succombance respective des parties ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement ; Rejette la fin de non-recevoir tirée par L. de la réconciliation avec son épouse ; Prononce le divorce des époux G.-L. à leurs torts et griefs réciproques, avec toutes conséquences de droit ; Fixe au 6 novembre 1985 les effets de la résidence séparée des époux ; Confie à G. la garde des deux enfants communs C. et M. et réserve à L. le plus large droit de visite, lequel, en cas de désaccord des parties, s'exercera de la manière suivante : un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ; Condamne L. à payer à G., à son domicile, le premier de chaque mois et d'avance : la somme de 4 000 F (quatre mille francs) à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 2 000 F pour C. et 2 000 F pour M. ; Dit que ces pensions seront révisées annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l'I.N.S.E.E. et pour la première fois le 1er janvier 1989, le cours de l'indice au mois du présent jugement étant pris pour base ; Déboute G. et L. du surplus de leurs demandes ; Ordonne la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux ; Commet Maître Louis-Constant Crovetto, notaire, pour procéder à cette liquidation et Madame Brigitte Gambarini, juge au siège, pour suivre ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Blot et Léandri, av. déf.