I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1988, n° 25413
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1988, n° 25413 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
J. S. exploitait depuis le 1er décembre 1982 un fonds de commerce d'achat-vente et courtage de véhicules de tourisme d'occasion, sous l'enseigne « M.-A. ». Le local, situé en rez-de-chaussée sur l'avenue Saint-Charles, était agencé pour que les véhicules y soient exposés et accèdent au magasin par deux portes-fenêtres ouvrables depuis l'avenue.
À l'occasion des travaux de construction des halles et du marché de Monte-Carlo, l'Administration a mis en place un pont routier métallique provisoire sur une partie de cette avenue. Son tablier était surélevé par rapport à la chaussée, de sorte que la voie de liaison était établie au moyen d'une rampe goudronnée située devant le magasin. Pour maintenir l'accès des véhicules, l'Administration a fait compléter cette rampe par un appendice en ciment desservant l'une des portes-fenêtres.
Estimant que l'exploitation de son fonds avait été affectée par la pose de cet ouvrage, J. S. a obtenu en référé la désignation d'un expert, M. Roger Orecchia, chargé d'apprécier les préjudices éventuels. Il a ensuite assigné l'État de Monaco en réparation, chiffrée à 1 018 540 F, en se fondant en partie sur le rapport de l'expert, qui retenait l'existence de pertes financières d'exploitation en lien avec la présence du pont.
L'État a conclu au rejet. Il soutenait, à titre principal, que le demandeur n'avait pas indiqué la base légale de sa demande. Subsidiairement, il faisait valoir que les préjudices allégués étaient artificiels : le demandeur avait vidé son local avant même l'installation de la rampe, alors que le maintien d'une activité, plus difficile mais possible, demeurait envisageable compte tenu de l'enseigne et du local d'accueil de la clientèle.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'office du juge : le tribunal peut-il écarter le moyen tiré de l'absence de fondement juridique précis d'une demande indemnitaire et examiner le litige au regard de règles qui n'ont pas été invoquées par les parties ? Le tribunal répond par l'affirmative, dans les limites de l'objet et de la cause fixés par les conclusions.
La seconde tient aux conditions d'indemnisation : une modification des conditions d'accès à un fonds de commerce, résultant d'un ouvrage public temporaire, ouvre-t-elle droit à réparation, et si oui, quels préjudices sont concernés ? Le tribunal retient que les troubles excédant ceux que les riverains des voies publiques doivent sup
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public responsabilite · public competence · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité de l'Etat Défaut de fondement juridique de la demande en dommages-intérêts - Demande recevable - Travaux et ouvrages publics - Fondement de l'indemnisation - Dommage anormal Il n'y a pas lieu de retenir le moyen de défense tendant au rejet d'une demande en dommages-intérêts à laquelle il n'a pas été attribué de fondement juridique, le tribunal ayant le pouvoir, dans les limites précisées par les conclusions des parties quant à l'objet et la cause de leurs demandes, d'apprécier le litige qui lui est s… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 février 1988, S. c/ État de Monaco. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (public responsabilite · public competence · tribunal-premiere-instance-administrative)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité de l'Etat Défaut de fondement juridique de la demande en dommages-intérêts - Demande recevable - Travaux et ouvrages publics - Fondement de l'indemnisation - Dommage anormal Il n'y a pas lieu de retenir le moyen de défense tendant au rejet d'une demande en dommages-intérêts à laquelle il n'a pas été attribué de fondement juridique, le tribunal ayant le pouvoir, dans les limites précisées par les conclusions des parties quant à l'objet et la cause de leurs demandes, d'apprécier le litige qui lui est soumis au regard des règles de droit objectivement applicable… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité de l'Etat Défaut de fondement juridique de la demande en dommages-intérêts - Demande recevable - Travaux et ouvrages publics - Fondement de l'indemnisation - Dommage anormal Il n'y a pas lieu de retenir le moyen de défense tendant au rejet d'une demande en dommages-intérêts à laquelle il n'a pas été attribué de fondement juridique, le tribunal ayant le pouvoir, dans les limites précisées par les conclusions des parties quant à l'objet et la cause de leurs demandes, d'apprécier le litige qui lui est s… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de public responsabilite · public competence · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 février 1988 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité de l'Etat Défaut de fondement juridique de la demande en dommages-intérêts - Demande recevable - Travaux et ouvrages publics - Fondement de l'indemnisation - Dommage anormal Il n'y a pas lieu de retenir le moyen de défense tendant au rejet d'une demande en dommages-intérêts à laquelle il n'a pas été attribué de fondement juridique, le tribunal ayant le pouvoir, dans les limites précisées par les conclusions des parties quant à l'objet et la cause de leurs demandes, d'apprécier le litige qui lui est soumis au regard des règles de droit objectivement applicables, même non invoquées. Par suite de travaux publics entrepris par l'État aggravant les conditions d'accès à un magasin de vente de véhicules où sont exposés ceux-ci, l'exploitant de ce fonds est en droit d'obtenir réparation pour les troubles excédant par leur ampleur ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité. LE TRIBUNAL, Considérant les faits suivants : J. S. exploite depuis le 1er décembre 1982 dans l'immeuble ., un fonds de commerce d'achat-vente et courtage de véhicules de tourisme d'occasion sous l'enseigne « M.-A. » ; Il dispose en ce lieu d'un magasin en rez-de-chaussée donnant directement sur l'avenue Saint-Charles et conçu pour permettre d'y exposer des véhicules accédant au magasin, à partir de ladite avenue, par deux portes-fenêtres ouvrables ; A l'occasion des travaux relatifs à l'opération de construction des halles et marché de Monte-Carlo, un pont routier métallique provisoire a été mis en place par l'Administration sur une partie de l'avenue Saint-Charles ; Sa pose a été prévue de telle manière que son tablier se trouve surélevé par rapport à la chaussée de cette avenue ; L'une de ses extrémités jouxte le magasin de S. ; la voie de circulation unissant son tablier et la chaussée de l'avenue Saint-Charles emprunte en conséquence une rampe de circulation goudronnée située devant le magasin ; Pour permettre le maintien de l'accès des véhicules à celui-ci, l'Administration a, par ailleurs, fait compléter la rampe goudronnée par un appendice de cette rampe en ciment desservant l'une des portes-fenêtres dudit magasin ; Au motif que les conditions d'exploitation de son fonds avaient été affectées, à son détriment, par la pose du pont, J. S., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert (Roger Orecchia), chargé d'apprécier les préjudices éventuels ayant pu découler de cet ouvrage, en réclame à l'État la réparation, qu'il chiffre dans l'immédiat, par l'exploit susvisé, à 1 018 540 F au total en se fondant, en partie, sur le rapport de l'expert affirmant la réalité de pertes financières d'exploitation en relation avec la présence du pont ; L'État conclut au rejet d'une telle demande en ce que sa base légale n'en a pas été indiquée par S. et subsidiairement, pour l'essentiel, en ce que ce dernier n'aurait invoqué en l'espèce que des préjudices à caractère artificiel du fait qu'il avait vidé son local, avant même l'installation de la rampe, au lieu d'y maintenir, par un minimum d'initiatives qu'il se devait de prendre, une activité commerciale qui, pour être plus difficile qu'antérieurement, n'en aurait pas pour autant été impossible, en raison notamment de la persistance, au magasin, de l'enseigne et du local d'accueil de la clientèle, en sorte que les dommages allégués, dans les domaines financier ou commercial, ne seraient nullement rattachables à l'exécution du travail public dont s'agit ; Sur quoi, Attendu que, si le tribunal doit statuer dans les limites précisées par les conclusions des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet ni la cause de leurs demandes, il lui incombe de se prononcer conformément aux lois et principes juridiques régissant la matière inhérente auxdites demandes, encore que l'application n'en ait pas été expressément requise par les parties ; qu'il lui appartient de la sorte d'apprécier, en l'espèce, le litige qui lui est soumis au moyen des règles de droit objectivement applicables, même non invoquées ; Que le moyen de défense de l'État tendant au rejet de la demande à raison de ce que S. n'aurait pas attribué à celle-ci de fondement juridique précis, doit être en conséquence rejeté, étant au demeurant patent que la demande dont le tribunal se trouve présentement saisi a pour cause alléguée la responsabilité de l'État qu'il convient dès lors d'apprécier ; Attendu à cet égard, qu'il résulte des éléments de la cause et notamment du rapport de l'Expert Orecchia versé aux débats, comme des documents photographiques auxquels il fait référence, que la présence de l'ouvrage public, constitué par le pont provisoire et les rampes goudronnée et cimentée qui le complètent, a gravement modifié les conditions d'exploitation du fonds de commerce de S., compte tenu de l'activité de ce dernier et des conditions normales d'occupation de l'immeuble, antérieures à la pose du pont, puisque, en dépit de la rampe cimentée susvisée, l'accès des véhicules par l'extérieur aux portes-fenêtres du magasin est devenu impossible pour l'une de ces portes-fenêtres et difficile pour l'autre ; Attendu que si ces circonstances n'apparaissent pas avoir été de nature à contraindre S. à la fermeture de son magasin, qui demeurait accessible au public et à certains véhicules de petite taille, il reste qu'elles ont occasionné, par l'aggravation sensible des conditions d'accès qu'elles ont ainsi révélé, des troubles excédant par leur ampleur ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité et dont S. est en conséquence fondé à obtenir réparation ; Attendu que ce dernier ne saurait, de ce chef, prétendre, comme il le soutient, à l'indemnisation d'une éventuelle dépréciation de son fonds de commerce, au demeurant non retenue par l'expert, puisqu'une telle dépréciation n'apparaît pas découler directement de l'ouvrage public considéré, alors de surcroît que celui-ci n'a qu'un caractère temporaire ; Qu'en revanche, la perte des revenus de son fonds rattachable à cet ouvrage constitue pour S. un dommage anormal susceptible d'indemnisation ; Attendu qu'en l'occurrence - au regard de l'estimation opérée par l'Expert Orecchia quant aux pertes certaines d'exploitation de S., jusqu'en octobre 1989, qui doit être entérinée par le tribunal dans ses bases de calcul, en ce qu'elle procède d'une étude approfondie et minutieuse de l'espèce - il s'avère que le dommage à ce titre réparable de S., qui pouvait, comme il est soutenu, maintenir son magasin en activité, ne saurait excéder 400 000 F pendant la période de référence comprise entre juillet 1986 et octobre 1989 ; Que l'État, dont la responsabilité se trouve engagée à raison du dommage anormal ainsi subi par S., doit en conséquence être déclaré tenu d'indemniser ce dernier à concurrence dudit montant, et supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendront ceux réservés par l'ordonnance de référé ayant désigné l'Expert Orecchia, ainsi que les frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, en matière administrative, Condamne l'État de Monaco à payer à J. S. la somme de 400 000 F, montant des causes sus-énoncées ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Blot et J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Brugnetti, av.