Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1988, n° 25420
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1988, n° 25420 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, désignée dans la décision par les initiales P. S., a été engagée par la société « L'Européenne de banque » (intitulée « Société européenne de banque » dans le titre fourni), à plusieurs reprises, par des contrats successifs à durée déterminée, dont le caractère temporaire était expressément mentionné à chaque fois (non précisé dans la décision : le nombre exact de contrats, leur date et leur durée).
Une première instance devant le Tribunal du travail a donné lieu à un jugement du 16 janvier 1986. Dans ce litige, la salariée demandait notamment à voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée. Elle a été déboutée de cette prétention.
Elle a ensuite saisi à nouveau le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée, égale à 5 % de la rémunération totale perçue. Le jugement du 19 mars 1987, non signifié selon la décision, a déclaré cette demande irrecevable d'office, sur le fondement de l'article 59, alinéa 1er, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
La salariée a interjeté appel. La décision commentée statue en appel, le Tribunal se prononçant « comme juridiction d'appel du Tribunal du travail ». L'employeur conclut à la confirmation, au motif que le jugement du 16 janvier 1986 avait un caractère déclaratif et non constitutif de droits.
Question de droit
La question posée était de savoir si une salariée peut introduire, dans une instance nouvelle, une demande dérivant du contrat de travail qui l'unit à son employeur, fondée sur la nature à durée déterminée de ce contrat, alors qu'elle a été déboutée, dans une instance antérieure, de sa demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il fallait déterminer si la décision rendue dans la première instance constituait un « élément nouveau » susceptible de justifier une seconde saisine au sens de l'article 59, alinéa 1er, précité.
Ce texte impose, sous peine d'irrecevabilité, de réunir dans une instance unique toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties. Le demandeur ne peut y échapper qu'en justifiant que les causes des demandes nouvelles sont nées ou ont été connues postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme l'irrecevabilité. Il énonce le principe en ces termes :
« En vertu des dispositions de l'article 59, alinéa 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, d'ordre public imposant sous peine d'irrecevabilité d'englober toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties dans une seule instance sauf à justifier que les causes des demandes nouvelles soient nées ou connues postérieurement à l'introduction de la demande primitive, un demandeur ne saurait se retrancher derrière une décision se prononçant sur la nature à durée déterminée d'un contrat de travail pour prétendre que celle-ci lui a révélé ses droits, ignorés jusque-là, à réclamer, dans une nouvelle instance une indemnité de fin de contrat basée sur un tel contrat alors qu'il avait conclu à plusieurs reprises avec son employeur des contrats successifs à durée déterminée. »
Le raisonnement repose sur trois points.
Le caractère d'ordre public de la règle n'est pas contesté par les parties. Le juge en tire la conséquence que l'irrecevabilité peut être soulevée d'office, ce que les premiers juges avaient fait.
La cause de la demande nouvelle n'est pas postérieure à la première saisine. La nature du contrat, selon la demanderesse, fondait le droit à l'indemnité. Or cette nature était connue d'elle dès l'origine, puisqu'elle avait conclu plusieurs contrats dont la durée déterminée était « à chaque fois expressément soulignée ». Le juge relève en outre que les demandes initiales reposaient sur une thèse « radicalement contraire », ce qui écarte l'idée d'une ignorance de bonne foi.
La décision du 16 janvier 1986 n'a pas révélé de droit nouveau. Le Tribunal écarte l'argument selon lequel ce jugement aurait fait naître ou révélé les droits attachés aux contrats à durée déterminée. Ces droits existaient « en toute hypothèse, avant sa demande ». Le juge impute l'absence de décision au fond sur ce chef à « une carence dans l'articulation de la demande originaire », qui ne comportait pas de demande subsidiaire.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit P. S. en son appel comme régulier en la forme ; Au fond, confirme la décision entreprise du 19 mars 1987 en ce qu'elle a déclaré d'office la demande irrecevable ; »
Les dépens suivent la succombance.
Portée et enseignement pratique
La décision illustre la rigueur du mécanisme de concentration des demandes dans le contentieux du travail monégasque. Le texte de l'article 59 ne se limite pas à interdire la répétition d'une même demande : il impose d'englober dans une instance unique l'ensemble des prétentions dérivant du contrat de travail. L'exception tenant à la date de connaissance des causes est d'interprétation stricte, et
Tribunal du travail Procédure - Nécessité d'une instance unique pour toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties (art. 59, al. 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946) - Exception (non) - Irrecevabilité de la demande nouvelle En vertu des dispositions de l'article 59, alinéa 1er, de la loi n. 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, d'ordre public imposant sous peine d'irrecevabilité d'englober toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties dans une seule instance sauf à justifier que les causes des demandes nouvelles soient nées ou connues postérieurement à l'introduction de la demande primitive, un demandeur ne saurait se retrancher derrière une décision se prononçant sur la nature à durée déterminée d'un contrat de travail pour prétendre que celle-ci lui a révélé ses droits, ignorés jusque-là, à réclamer, dans une nouvelle instance une indemnité de fin de contrat basée sur un tel contrat alors qu'il avait conclu à plusieurs reprises avec son employeur des contrats successifs à durée déterminée. LE TRIBUNAL, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Attendu que, par l'exploit susvisé, P. S. a régulièrement formé appel d'un jugement non signifié du Tribunal du travail en date du 19 mars 1987, auquel il y a lieu de se reporter, qui a d'office, par application de l'article 59 de la loi n. 446 du 16 mai 1946, déclaré irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité de 5 % dite de fin de contrat à durée déterminée, demande présentée après qu'un premier jugement du Tribunal du travail rendu le 16 janvier 1986 l'eût, en particulier, déboutée de sa prétention tendant à faire juger que son contrat de travail avait changé de nature pour devenir un contrat à durée indéterminée ; Qu'au soutien de son appel, P. S. reproche aux premiers juges : d'avoir estimé qu'il n'existait aucun élément nouveau et que la preuve de la connaissance d'un tel élément n'était pas rapportée, alors qu'elle a pris soin de mentionner à plusieurs reprises que cet élément nouveau résultait de la décision rendue par le Tribunal du travail le 16 janvier 1986 ayant « radicalement modifié ses droits » ; d'avoir considéré qu'elle devait connaître ses droits avant même le jugement précité du 16 janvier 1986, alors que ses prétentions originaires étaient directement fonction de la nature du contrat - qu'elle estimait à durée indéterminée -, en sorte que le Tribunal du travail, en jugeant le contraire, lui a appris qu'elle pouvait prétendre aux droits reconnus aux bénéficiaires de contrats à durée déterminée ; Qu'elle demande en conséquence au tribunal d'infirmer le jugement du 19 mars 1987, de juger recevable sa demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat, de dire qu'en l'état du jugement du 16 janvier 1986 et des dispositions de l'article 2 de la loi n. 739 du 16 mars 1963, elle peut prétendre au paiement de cette indemnité égale à 5 % du montant de la rémunération totale perçue durant le contrat et de condamner l'intimée aux dépens ; Attendu que la société dénommée « L'Européenne de banque » conclut pour sa part à la confirmation de la décision entreprise, au motif que le jugement, rendu le 16 janvier 1986 à l'occasion du précédent litige ayant opposé les parties, avait un caractère déclaratif et non constitutif de droits ; Sur quoi, Attendu que pour échapper à l'irrecevabilité énoncée par l'article 59, alinéa 1er, de la loi n. 446 précitée, dont le caractère d'ordre public n'est pas contesté, le demandeur doit, en particulier, justifier que les causes des demandes nouvelles n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive ; Attendu que ces causes résident en l'espèce dans la nature du contrat conclu entre les parties, dont le caractère de durée déterminée tel que retenu par le Tribunal du travail dans son jugement définitif du 16 janvier 1986 entraînerait, selon l'appelante, l'ouverture du droit à l'indemnité de fin de contrat actuellement réclamée, ce, par application des dispositions légales monégasques ; Mais attendu que l'appelante ne saurait se retrancher derrière la décision du 16 janvier 1986 pour prétendre qu'elle ignorait jusque-là la véritable nature de son engagement ; qu'il apparaît en effet que P. S., qui avait dans les faits conclu à plusieurs reprises avec son employeur des contrats dont la durée déterminée était à chaque fois expressément soulignée, a introduit des demandes fondées sur une thèse radicalement contraire à seule fin d'obtenir, si elles étaient accueillies, des indemnités beaucoup plus élevées que celle qu'elle réclame aujourd'hui, après avoir été déboutée de ses prétentions initiales ; Qu'elle ne peut de même soutenir que la décision du 16 janvier 1986 lui aurait révélé les droits qu'elle estime attachés aux bénéficiaires de contrats à durée déterminée mais dont elle disposait, en toute hypothèse, avant sa demande ; qu'en définitive, seule une carence dans l'articulation de la demande originaire, qui ne comportait pas de partie subsidiaire alors que la prudence sinon la raison juridique commandait de prendre en considération la durée déterminée de son contrat, apparaît à l'origine de l'absence de décision au fond de ce chef ; Attendu en conséquence que P. S. ne justifie pas que la cause de la demande formée devant le tribunal, ayant abouti à la décision d'irrecevabilité entreprise, n'a été connue d'elle qu'après la première saisine de cette juridiction ; Qu'il s'ensuit que cette seconde demande, dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties ayant déjà fait l'objet d'une instance, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 59 précité, ainsi que l'ont justement énoncé les premiers juges ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges ; Le Tribunal, Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Reçoit P. S. en son appel comme régulier en la forme ; Au fond, confirme la décision entreprise du 19 mars 1987 en ce qu'elle a déclaré d'office la demande irrecevable ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sbarrato et Léandri, av. déf.