Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1988, n° 25446
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1988, n° 25446 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux d'un couple de ressortissants étrangers ayant célébré leur union en Principauté et ayant fait le choix d'un régime matrimonial étranger.
Le 18 août 1966, Monsieur T. et Madame Z., tous deux de nationalité française, ont contracté mariage par-devant l'officier d'état civil de Monaco. À défaut d'avoir conclu un contrat de mariage préalablement à la célébration de leur union, les époux ont fait usage de la faculté alors offerte par le droit positif monégasque en matière de conflits de lois. Conformément aux dispositions de l'article 1240 bis du Code civil monégasque, texte applicable à l'époque des faits et issu de la loi du 12 mars 1913 (dont la substance a été ultérieurement reprise en des termes analogues par l'article 141 nouveau du même Code), les futurs époux ont formellement déclaré se soumettre au régime matrimonial légal établi par la loi française, leur loi nationale commune.
Par l'effet de cette professio juris opérée lors de la célébration du mariage, la situation patrimoniale du couple s'est trouvée régie par le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, tel qu'institué par la loi française n° 65-570 du 13 juillet 1965 et codifié aux articles 1400 et suivants du Code civil français.
Au cours de la vie commune, le patrimoine des époux s'est enrichi de divers biens meubles et immeubles situés tant à Monaco qu'en France. L'actif comprenait notamment :
- Sur le plan immobilier : une propriété à vocation d'exploitation agricole située sur le territoire de la commune de Saorge (Alpes-Maritimes, France) ainsi qu'une parcelle de terrain sise à Breil-sur-Roya (France).
- Sur le plan mobilier et financier : différents comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, agence du Palais de la Scala à Monte-Carlo, présentant un solde créditeur substantiel ; deux véhicules automobiles (une voiture de marque Alfa Roméo immatriculée au nom de l'épouse et un véhicule de marque Bedford de l'année 1977) ; ainsi que le mobilier meublant garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, demeuré en la possession de l'épouse.
La désunion du couple a conduit à l'ouverture d'une procédure de divorce devant les juridictions monégasques. Par une assignation délivrée le 28 septembre 1983, l'instance en divorce a été engagée. Par un jugement contradictoirement rendu le 12 juillet 1984, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux T.-Z. aux torts exclusifs du mari. Ce jugement a fixé au 29 juillet 1983 la date des effets de la résidence séparée des époux. Il a en outre ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les parties et a commis, pour procéder à ces opérations, Maître L.-C. Crovetto, notaire à Monaco, tout en désignant Mademoiselle I. Daurelle, juge au siège, pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation et faire rapport en cas de survenance de difficultés.
Bien que Monsieur T. ait interjeté appel de ce jugement dûment signifié le 8 octobre 1984, la décision de première instance a acquis un caractère définitif. En effet, à la suite d'un désistement de l'instance d'appel intervenu d'un commun accord entre les deux parties, celles-ci ont sollicité et obtenu le retrait de l'affaire du rôle de la Cour d'appel lors de l'audience du 5 février 1985.
C'est lors de la phase d'exécution de la mission notariale que le litige s'est cristallisé. Le notaire liquidateur, Maître Crovetto, ayant entamé ses opérations, s'est heurté à des divergences irréductibles entre les ex-époux quant à la consistance de la masse partageable, à la qualification juridique des fonds déposés en banque, à l'évaluation des biens immobiliers français et aux modalités mêmes de leur attribution. Constatant l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable de la liquidation, l'officier ministériel a dressé, le 7 octobre 1986, un procès-verbal de difficultés consignant avec précision les dires et prétentions antagonistes des parties.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'établissement du procès-verbal de difficultés du 7 octobre 1986, la procédure de liquidation judiciaire a suivi son cours conformément aux règles du Code de procédure civile monégasque. Le 4 mars 1987, Monsieur T. et Madame Z. ont comparu devant le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation. Ce magistrat, prenant acte de ce que les ex-époux maintenaient intégralement leurs positions respectives telles que rapportées par le notaire, a constaté l'échec de toute conciliation et a renvoyé les parties à l'audience du Tribunal de première instance du 9 avril 1987 afin qu'il soit statué au fond sur l'ensemble des contestations.
Devant la juridiction du fond, les débats se sont articulés autour des conclusions déposées par Monsieur T. le 9 avril 1987 et des écritures en défense et reconventionnelles prises par Madame Z. le 3 mars 1988. L'évolution des prétentions entre la phase notariale et la phase judiciaire révèle l'ampleur du contentieux liquidatif.
1. Les prétentions du demandeur, Monsieur T.
Dans ses conclusions du 9 avril 1987, Monsieur T. a circonscrit l'actif de la communauté aux deux immeubles français (la propriété agricole de Saorge et le terrain de Breil-sur-Roya), aux avoirs bancaires logés à la Société Générale de Monte-Carlo, aux deux véhicules automobiles et au mobilier du domicile conjugal.
S'agissant des biens immobiliers situés en France :
- Il a sollicité l'attribution préférentielle de la totalité de la propriété agricole de Saorge, qu'il affirmait exploiter en qualité d'agriculteur. Pour ce faire, il s'est appuyé sur une estimation réalisée à sa demande par Monsieur Besson, expert judiciaire à Beausoleil (Alpes-Maritimes), fixant la valeur vénale du bien à environ 364 000 francs. Il a soutenu que les conclusions de cet expert devaient être tenues pour acceptées par son ex-épouse, au motif que celle-ci s'était opposée, lors des comparutions devant le notaire, à la proposition qu'il avait formulée de faire désigner un nouvel expert à frais partagés pour vérifier si la propriété était juridiquement partageable. En conséquence, il a offert de verser à Madame Z. une soulte de 182 000 francs (correspondant à la moitié de la valeur expertisée), proposant initialement devant le notaire que cette soulte soit réglée par compensation avec la moitié lui revenant sur les comptes bancaires.
- Concernant la parcelle de terrain sise à Breil-sur-Roya, non encore estimée, il en a offert l'attribution à son ex-épouse en contrepartie d'une soulte à son profit, tout en indiquant ne pas être en mesure de la chiffrer en l'absence d'évaluation déterminée à ce jour.
S'agissant des avoirs bancaires : Alors qu'il avait initialement évalué devant le notaire le montant des comptes au jour du divorce à environ 400 000 francs, Monsieur T. s'est rallié, dans ses conclusions judiciaires, au chiffre de 350 000 francs avancé par son ex-épouse lors du procès-verbal de difficultés. Invoquant la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil français, il a soutenu que cette somme dépendait intégralement de la communauté. Il a donc réclamé la moitié du capital en principal, soit 175 000 francs. Il y a toutefois ajouté une demande au titre des fruits : il a exigé la moitié du montant des intérêts produits par le capital de 350 000 francs, calculés sur la base d'un taux de 10 % l'an à compter du 29 juillet 1983 (date des effets du divorce quant aux biens) jusqu'en 1987, soit sur une période de quatre années. Au total, sa demande en principal et intérêts de ce chef s'est élevée à la somme de 245 000 francs.
S'agissant des biens meubles corporels :
- Pour les véhicules automobiles (Alfa Roméo et Bedford), il a proposé que chacun des ex-époux conserve le véhicule se trouvant en sa possession, sous réserve de l'institution d'un système de compensation financière qu'il s'est toutefois abstenu de préciser ou de chiffrer dans ses écritures.
- Pour le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal et demeuré en la possession de Madame Z., il a estimé qu'à défaut de partage amiable, le tribunal devait ordonner une mesure d'expertise aux fins d'en chiffrer la valeur.
2. Les prétentions de la défenderesse, Madame Z.
Par conclusions du 3 mars 1988, Madame Z. a opposé une résistance ferme sur les volets immobilier et bancaire, tout en formulant des demandes reconventionnelles visant à élargir les opérations d'expertise.
Sur le volet immobilier :
- Elle s'est formellement opposée à la demande d'attribution préférentielle de la propriété de Saorge. Devant le notaire, elle avait déjà contesté le rapport d'expertise de Monsieur Besson, arguant de son caractère non contradictoire, et avait évalué le bien à environ 700 000 francs, tout en revendiquant un partage en nature (au motif que le bien aurait initialement fait l'objet de deux parties scindées puis rattachées, ce à quoi Monsieur T. avait rétorqué qu'il n'existait qu'un seul acte d'acquisition). Dans ses conclusions judiciaires, elle a développé une argumentation juridique fondée sur l'article 832 du Code civil français (implicitement invoqué par le mari). Elle a soutenu que les conditions légales de l'attribution préférentielle faisaient défaut : d'une part, Monsieur T. n'aurait pas la qualité d'exploitant agricole, étant inscrit au registre du commerce pour une activité de prestations de services, d'exploitation forestière et d'entretien de jardins ; d'autre part, il ne justifierait pas d'une bonne gestion de la propriété, élément soumis à l'appréciation qualitative nécessaire du tribunal. Enfin, elle a fait valoir l'incapacité financière de son ex-mari à procéder au versement immédiat de la soulte éventuelle.
- Concernant le terrain de Breil-sur-Roya, elle a refusé en l'état l'offre d'attribution formulée par le mari, sollicitant préalablement son évaluation à dire d'expert en vue de la constitution de la masse partageable.
Sur le volet bancaire : L'argumentation de Madame Z. a connu une évolution notable. Devant le notaire, elle avait déclaré que sur les 350 000 francs figurant aux comptes, seuls 100 000 francs appartenaient en propre au mari (au titre d'une indemnité de licenciement dont une fraction avait servi à acquérir le véhicule Alfa Roméo, véhicule qu'elle entendait restituer en déduction de ces 100 000 francs bien qu'il fût à son nom et en sa possession), tandis que les 250 000 francs restants étaient constitués par ses propres salaires et par un apport de ses parents à titre de contribution au ménage. Dans ses conclusions du 3 mars 1988, elle a modifié le fondement juridique de sa défense. Elle a soutenu que les comptes bancaires constituaient à son bénéfice exclusif des « biens réservés » en vertu des dispositions de l'article 223 du Code civil français, dans sa rédaction issue de la loi française n° 85-1372 du 23 décembre 1985. Selon sa thèse, les montants déposés, composés en partie de ses propres salaires et de prêts consentis par ses parents (et non plus de dons ou contributions comme évoqué initialement, appuyant ses dires par une attestation parentale du 3 juin 1987), devaient être purement et simplement exclus du partage de la communauté, la loi lui en reconnaissant la libre disposition.
Sur le volet mobilier et reconventionnel : Madame Z. a déclaré ne pas s'opposer au partage des deux véhicules selon les modalités proposées par son ex-mari (tout en faisant observer que la moitié de la valeur de l'Alfa Roméo avait été payée par son père), ni au principe d'une expertise du mobilier commun à défaut d'accord amiable. Enfin, à titre reconventionnel, elle a sollicité la désignation d'un expert avec mission de reconstituer l'ensemble de la masse partageable, en y incluant spécifiquement trois éléments liés à la propriété agricole de Saorge :
- Le montant d'une indemnité d'occupation dont Monsieur T. devait être déclaré redevable pour moitié envers elle, au titre de sa jouissance privative du bien depuis le 28 juillet 1983 jusqu'au jour du jugement ;
- Les fruits et revenus générés par l'exploitation qu'il prétendait avoir assurée sur cette propriété ;
- Le matériel d'exploitation ayant pu être acquis au cours de la période d'indivision post-communautaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La complexité du litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco tenait à l'enchevêtrement de questions de droit international privé (conflit de juridictions et application d'une loi étrangère dans le temps et dans l'espace) et de questions substantielles de droit patrimonial de la famille français. Le tribunal devait résoudre trois problèmes juridiques distincts mais complémentaires pour l'aboutissement de la liquidation :
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Sur le conflit de juridictions (la compétence internationale directe) : Une juridiction monégasque, valablement saisie de la liquidation d'un régime matrimonial consécutivement à un divorce prononcé à Monaco, est-elle compétente pour connaître d'une action en partage, d'une demande d'attribution préférentielle et des demandes financières accessoires (indemnité d'occupation, fruits, évaluation de matériel et calcul de soulte) portant sur des biens immeubles situés sur le territoire d'un État étranger (en l'occurrence la France) ?
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Sur le fond du droit applicable au régime matrimonial (la qualification des avoirs bancaires) : Sous l'empire du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts (applicable par l'effet du choix des époux conformément au droit international privé monégasque), des fonds déposés sur des comptes bancaires alimentés par les gains et salaires d'un époux peuvent-ils être soustraits au partage de la communauté sur le fondement de la notion de « biens réservés » ou du nouvel article 223 du Code civil français issu de la loi du 23 décembre 1985 consacrant la libre disposition des gains et salaires ? Subsidiairement, à quelles conditions probatoires un époux peut-il renverser la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil français lorsqu'il allègue l'inclusion de fonds propres (dons ou prêts familiaux) dans ces mêmes comptes ?
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Sur l'office du juge de la liquidation (les demandes relatives aux meubles) : Dans quelles conditions le juge saisi sur procès-verbal de difficultés peut-il ordonner une expertise judiciaire de biens meubles meublants ou instituer un mécanisme de compensation financière lors de l'attribution de véhicules automobiles ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes questions, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, procédant par élimination successive des chefs de demande qui échappent à sa juridiction ou qui ne sont pas en état d'être jugés, avant de trancher au fond la question centrale de la propriété des avoirs bancaires par une exégèse pointue du droit civil français.
1. Le relevé d'office de l'incompétence internationale pour le partage des immeubles situés à l'étranger
Bien qu'aucune des parties n'ait soulevé d'exception d'incompétence — tant Monsieur T. que Madame Z. ayant débattu au fond des conditions d'application de l'article 832 du Code civil français devant le juge monégasque —, le tribunal place d'emblée le débat sur le terrain du droit international privé et de l'ordre public juridictionnel.
Le tribunal pose en prémisse majeure un attendu de principe particulièrement net : « Attendu qu'il est de principe et d'ordre public en droit international privé que les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques ».
La conséquence procédurale de ce caractère d'ordre public est immédiate : le juge a non seulement la faculté, mais l'obligation de soulever lui-même son incompétence, nonobstant l'accord implicite des plaideurs pour proroger sa juridiction. Le tribunal indique ainsi « qu'il échet, dès lors, en l'espèce, de relever d'office le moyen d'incompétence » dès lors qu'il lui est demandé de statuer sur l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole de Saorge et sur le partage de la parcelle de Breil-sur-Roya, toutes deux situées en France. Il renvoie en conséquence la partie la plus diligente à saisir le tribunal français territorialement compétent pour connaître du partage de ces deux biens et pour débattre de l'application des articles 832 et 1476 du Code civil français.
Le raisonnement du tribunal ne s'arrête toutefois pas aux seules demandes d'attribution ou de partage en nature ; il étend la portée de cette incompétence aux demandes reconventionnelles d'expertise formulées par l'épouse (évaluation de l'indemnité d'occupation, des fruits de l'exploitation et du matériel acquis durant l'indivision). La motivation est ici fondée sur le lien d'indivisibilité substantielle entre ces éléments financiers et le sort de l'immeuble lui-même. Le tribunal qualifie juridiquement ces prétentions : une telle évaluation « s'analyse, notamment, en celle des récompenses, éventuellement dues à la communauté ». Or, le juge monégasque relève que ces éléments doivent être déterminés lors du calcul de la soulte susceptible d'être imposée au mari s'il obtenait l'attribution intégrale du bien. Puisque l'attribution préférentielle est une « circonstance laissée par la loi française (article 1476 précité du Code civil français) à la seule appréciation de la juridiction saisie et dont il ne saurait être en l'état préjugé », le juge monégasque refuse d'ordonner une expertise qui empiéterait sur l'office du juge français du partage immobilier.
2. L'épuration du contentieux mobilier : rejet de l'expertise prématurée et entérinement sans compensation de l'accord sur les véhicules
Ayant écarté le volet immobilier, le tribunal examine le sort des meubles corporels selon une logique de stricte économie procédurale et de respect de la charge de l'allégation.
Concernant le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal, bien que les deux parties aient sollicité ou accepté le principe d'une expertise à défaut de partage amiable, le tribunal refuse d'y faire droit. Il motive ce rejet par deux considérations factuelles et procédurales : d'une part, à la lecture du procès-verbal de difficultés du notaire Crovetto, la répartition de ce mobilier n'apparaît avoir fait l'objet d'aucune difficulté entre les époux jusqu'alors ; d'autre part, une mesure d'expertise s'avérerait « prématurée, en l'état, de l'absence de tout inventaire qui aurait été dressé pour parvenir à un partage du mobilier dont s'agit, comme de toute tractation ayant été engagée pour procéder à ce partage de manière amiable ». Le juge refuse ainsi de suppléer la carence des parties qui n'ont même pas tenté de dresser la liste des biens ni de négocier devant le notaire commis, et les renvoie devant cet officier ministériel pour poursuivre les opérations de ce chef.
Concernant les deux véhicules automobiles (Alfa Roméo et Bedford), le tribunal constate l'existence d'un accord des volontés sur l'attribution en nature (chacun conservant le véhicule en sa possession) et décide de l'entériner. En revanche, il écarte la réserve formulée par le mari tendant à l'institution d'un « système de compensation », au motif purement process
Communauté légale Régime légal français adopté - Liquidation - Application du droit français - Fonds constituant des biens communs Conflit de juridiction Action en partage de biens immobiliers situés à l'étranger. Compétence de la juridiction étrangère. Incompétence d'ordre public de la juridiction monégasque. Lors de la liquidation et partage d'une communauté conjugale soumise au régime matrimonial légal français institué par la loi française n. 65-570 du 13 juillet 1965 et prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil français (régime de la communauté réduite aux acquêts) en vertu de l'article 1240 bis du Code civil (repris par le nouvel article 141 du Code civil), l'épouse qui se prévaut de biens propres doit en rapporter la preuve aux fins de faire échec à la présomption simple de communauté tirée de l'article 1402 du Code civil français. C'est improprement que celle-ci invoque l'existence de biens réservés, lesquels étaient des acquêts de communauté qui en tant que définis par l'article 224, alinéa 2 ancien, du Code civil français ont été supprimés par l'article 5 de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985. Le nouvel article 223 du Code civil français résultant de la loi française du 23 décembre 1985 ainsi rédigé : « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage » ne constitue qu'une contraction de la rédaction des anciens articles 223 et 224, alinéa 1er, du Code civil français, ayant supprimé la terminologie discriminatoire qu'employaient ces derniers textes. S'il institue une nouvelle catégorie de biens au lieu des anciens biens réservés, s'agissant de biens affectés à l'exercice d'une profession, il ne retire pas en revanche aux gains et salaires qui n'auraient pas été consommés à cette dernière fin, leur caractère de biens communs défini par l'article 1401 du Code civil français auquel déjà ne dérogeaient nullement les anciens articles 223 et 224 précités ainsi que l'ont considéré la jurisprudence et la doctrine françaises. Il est de principe et d'ordre public en droit international privé que les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques. Il échet, dès lors, en l'espèce de relever d'office le moyen d'incompétence tiré de ce qu'il est demandé au tribunal de statuer sur l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole située en France, ainsi que sur le partage d'une parcelle de terrain pareillement située en France. Il appartient en conséquence à la partie la plus diligente de saisir le tribunal français territorialement compétent des demandes en partage correspondant à ces deux biens et de solliciter, ou de contester en l'espèce, l'application des articles 832 et 1476 du Code civil français, s'agissant de la propriété agricole. LE TRIBUNAL, Considérant les faits suivants : T. et Z., ayant tous deux la nationalité française, se sont unis en mariage par-devant l'officier d'état civil de Monaco, le 18 août 1966 ; N'ayant pas conclu de contrat de mariage préalable à leur union, ils ont alors déclaré se soumettre au régime matrimonial légal établi par la loi française, ce, conformément à l'article 1240 bis du Code civil, applicable à l'époque, tel qu'il résultait de la loi du 12 mars 1913, dont les dispositions permettant cette faculté se trouvent actuellement reprises en termes analogues par l'article 141 nouveau du même Code ; Il est constant que le régime légal français auquel les époux T.-Z. ont ainsi entendu se référer est le régime de communauté d'acquêts institué par la loi française n. 65-570 du 13 juillet 1965 et prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil français ; Un jugement du tribunal contradictoirement rendu le 12 juillet 1984, sur assignation du 28 septembre 1983, a prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux susnommés, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre eux, et commis pour ce faire Maître L.-C. Crovetto, notaire, ainsi que Mademoiselle I. Daurelle, juge au siège, pour suivre les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés ; Ledit jugement, dûment signifié, dont T. a fait appel le 8 octobre 1984, est devenu définitif par suite d'un désistement de l'instance d'appel ultérieurement intervenu de l'accord des deux parties, celles-ci ayant demandé en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de la Cour à l'audience du 5 février 1985 ; Le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial dont s'agit, ayant sur ce entamé ses opérations, a dressé à la date du 7 octobre 1986 un procès-verbal constatant son impossibilité de procéder à une telle liquidation ; Rendant compte des prétentions respectives des parties, occasionnant cette impossibilité, il y a mentionné notamment : « ...Monsieur T. expose qu'il existait au jour du divorce différents comptes bancaires ouverts à la Société Générale, agence du Palais de la Scala à Monte-Carlo, pour un montant total d'environ 400 000 F - cette somme dépend de la communauté ayant existé entre les époux Z.-T. et Monsieur T. en réclame la moitié conformément à l'article 1402 du Code civil français - ; D'autre part, Monsieur T. indique qu'il existe sur le territoire de la commune de Saorge (Alpes-Maritimes) une propriété qui a été expertisée par Monsieur Besson, expert judiciaire à Beausoleil (Alpes-Maritimes), pour une valeur d'environ 364 000 F, ainsi qu'un terrain dont l'estimation n'a pas été faite à ce jour (sis à Breil-sur-Roya), (...) ; Monsieur T., qui exploite la propriété en tant qu'agriculteur, sollicite l'attribution préférentielle de la totalité de cette propriété, au moyen d'une soulte qui sera réglée par la moitié des comptes bancaires ci-dessus ; De son côté, Madame Z. déclare que le montant des comptes au moment du divorce ne s'élevait qu'à la somme de 350 000 F environ et non à celle de 400 000 F ; que sur ces comptes la somme de 100 000 F seulement appartient en propre à Monsieur T., au titre d'une indemnité de licenciement dont une partie a servi à l'acquisition d'une Alfa Roméo, et les 250 000 F restant étant constitués par les salaires propres de Madame Z. et par un apport des parents de Madame Z. à titre de contribution au ménage ; A ce sujet, Madame Z. déclare qu'elle produira en temps utile tous documents et preuves qu'il appartiendra, pour appuyer ses dires ; En ce qui concerne les biens immobiliers situés à Saorge, Madame Z. conteste formellement le rapport d'expertise qui n'a pas été fait au contradictoire des parties. Elle estime de son côté que la valeur de la propriété est de 700 000 F environ ; Madame Z. indique qu'elle revendique le partage en nature de ladite propriété, celle-ci faisant l'objet de deux parties qui ont été scindées initialement et rattachées par la suite ; Monsieur T. fait remarquer qu'il n'existe qu'un seul acte d'acquisition de cette propriété ; il se propose de faire désigner un expert pour vérifier si juridiquement la propriété est partageable, et propose de payer la moitié des frais d'expertise, laissant l'autre moitié à la charge de son ex-épouse, qui s'y oppose (...) ; D'autre part, en ce qui concerne l'Alfa Roméo, celle-ci est au nom de Madame Z. qui en a toujours eu non seulement la propriété mais la possession ; Madame Z. déclare de son côté qu'elle entend restituer ledit véhicule en déduction de la somme de 100 000 F dont il a été parlé plus haut et qu'il existe un autre véhicule de marque Bedford année 1977 » ; En suite du procès-verbal de difficultés ainsi établi, T. et Z. ont comparu le 4 mars 1987 par-devant le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation dont s'agit, lequel, ayant constaté que les parties maintenaient leurs points de vue ci-dessus rapportés, a renvoyé celles-ci à l'audience du tribunal du 9 avril 1987 pour qu'il puisse être statué au fond par cette juridiction sur les divergences ainsi manifestées ; Par conclusions, portant la date à cet effet retenue du 9 avril 1987, T. expose (p. 2) que l'actif de la communauté ayant existé entre lui-même et Z. se compose de propriété agricole et parcelle de terrain respectivement situées à Saorge et Breil-sur-Roya, et mentionnées par le procès-verbal de difficultés de Maître L.C. Crovetto, des comptes bancaires totalisant, rappelle-t-il, des avoirs de 350 000 F selon les propres affirmations ci-dessus rapportées de Z. et de deux véhicules automobiles (Alfa Roméo et Bedford) ; Il réclame l'attribution préférentielle de la totalité de la propriété agricole moyennant une soulte qu'il offre à son épouse à concurrence de la somme de 182 000 F correspondant, selon lui, à la moitié de la valeur de ladite propriété telle qu'elle résulte d'une estimation opérée à sa demande par l'Expert Besson (364 000 F) dont les conclusions, soutient-il, devraient être tenues pour acceptées par son ex-épouse du fait que celle-ci avait refusé le principe d'une nouvelle expertise aux termes du procès-verbal de difficultés susvisé ; Il offre par ailleurs l'attribution de la parcelle de terrain à Z. en contrepartie d'une soulte qu'il réclame à celle-ci sans toutefois pouvoir la chiffrer dès lors que la valeur de ladite parcelle n'est pas à ce jour déterminée ; Il prétend par ailleurs à la moitié des avoirs des comptes bancaires, soit 175 000 F en principal, somme sur laquelle il estime devoir ajouter la moitié du montant des intérêts produits par la somme de 350 000 F, sur la base d'un taux de 10 % l'an, à partir du 29 juillet 1983 (date fixée par le jugement de divorce pour les effets de la résidence séparée des époux) et jusqu'en 1987, soit durant quatre ans, en sorte qu'il réclame en définitive à son épouse en principal et intérêts, de ce chef, la somme de 245 000 F ; T. propose en outre à son ex-épouse que chacun d'eux conserve le véhicule en sa possession, sous réserve que soit institué un système de compensation, qu'il n'a pas cependant précisé ; Enfin, s'agissant du mobilier se trouvant au domicile conjugal et étant demeuré en la possession de Z., il estime qu'en l'absence de partage amiable, le tribunal ne pourra qu'ordonner une expertise pour chiffrer la valeur des meubles dont s'agit ; Z., ayant conclu en défense le 3 mars 1988, considère que les conditions d'application de l'article 832 du Code civil français implicitement invoqué en l'espèce par son ancien mari, ne sont pas réunies faute pour T. d'avoir la qualité d'exploitant agricole (étant inscrit au registre du commerce pour une activité de prestations de services, d'exploitation forestière et d'entretien de jardins), et d'avoir justifié de ce que la propriété revendiquée avait fait l'objet de sa part d'une bonne gestion, appréciation qualitative que le tribunal se devrait nécessairement d'apporter pour faire droit à la demande de ce chef, ce qu'elle écarte d'autant, toutefois, qu'elle estime son ex-mari incapable financièrement de procéder au versement immédiat de la soulte à laquelle elle pourrait le cas échéant prétendre ; Elle refuse, par ailleurs, en l'état, l'offre d'attribution à son profit de la parcelle de terrain en sollicitant au préalable l'évaluation de celle-ci, à dire d'expert, pour la constitution de la masse partageable ; S'agissant des comptes bancaires, la défenderesse soutient qu'ils constituent à son bénéfice des biens réservés en vertu des dispositions de l'article 223 du Code civil français, tel qu'il résulte de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985 ; Selon elle, les montants des comptes, qui seraient composés en partie par ses propres salaires et aux termes de ses conclusions par des prêts de ses parents, devraient être exclus du partage de la communauté comme constituant des biens réservés dont la libre disposition lui serait légalement reconnue ; Z. ne s'oppose pas par ailleurs à ce que les deux véhicules évoqués par son ex-mari soient partagés de la manière proposée par celui-ci - tout en observant que la moitié de la valeur de l'Alfa Roméo a été payée par son père Z. -, ni à ce qu'une expertise du mobilier commun soit ordonnée ainsi que T. l'a envisagé à défaut de partage amiable ; Par voie reconventionnelle, Z. demande enfin qu'un expert soit désigné pour reconstituer l'ensemble de la masse partageable, laquelle devrait en particulier inclure : 1° le montant de l'indemnité dont T. devrait être déclaré redevable pour moitié envers elle, pour avoir occupé la propriété agricole qu'il revendique, depuis le 28 juillet 1983 jusqu'à ce jour ; 2° les fruits et revenus de l'exploitation qu'il prétend avoir assurée de cette propriété ; 3° le matériel de celle-ci ayant pu être acquis durant le cours de l'indivision communautaire ; Sur quoi, Attendu qu'il est de principe et d'ordre public en droit international privé que les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques ; Qu'il échet, dès lors, en l'espèce, de relever d'office le moyen d'incompétence tiré de ce qu'il est demandé au tribunal de statuer sur l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole située en France ainsi que sur le partage d'une parcelle de terrain pareillement située en France ; Qu'il appartient en conséquence à la partie la plus diligente de saisir le tribunal français territorialement compétent des demandes de partage correspondant à ces deux biens et de solliciter, ou de contester en l'espèce l'application des articles 832 et 1476 du Code civil s'agissant de la propriété agricole ; Que les demandes actuellement formulées des chefs de ces mêmes biens n'ont dès lors pas à être présentement examinées, non plus que celle tendant à une expertise qui serait destinée à évaluer, en ce qui concerne la propriété agricole, l'indemnité d'occupation, les fruits et le matériel ci-dessus évoqués, une telle évaluation qui s'analyse, notamment, en celle des récompenses, éventuellement dues à la communauté devant être déterminée lors de l'évaluation de la soulte qu'il y aurait lieu d'imposer, le cas échéant, à T., s'il était fait droit à sa demande d'attribution intégrale de la propriété dont s'agit, circonstance laissée par la loi française (article 1476 précité du Code civil français) à la seule appréciation de la juridiction saisie et dont il ne saurait être en l'état préjugé ; Attendu, par ailleurs, qu'alors que la répartition du mobilier garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal des parties n'apparaît pas avoir fait l'objet, à ce jour, de difficultés entre les époux, en l'état des mentions du procès-verbal précité de Maître L. C. Crovetto, il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise dudit mobilier qui n'a été envisagée qu'à défaut seulement d'accord amiable des parties, et qui a été acceptée dans ces mêmes termes par Z., alors, au demeurant, qu'une telle expertise s'avèrerait prématurée, en l'état, de l'absence de tout inventaire qui aurait été dressé pour parvenir à un partage du mobilier dont s'agit, comme de toute tractation ayant été engagée pour procéder à ce partage de manière amiable ; Attendu qu'en revanche, il convient d'entériner le partage des véhicules accepté par Z. sur proposition de T., sans qu'il y ait lieu cependant de prévoir à cet égard la mise en œuvre d'une éventuelle compensation, cette dernière partie ne s'étant pas expliquée en ses écritures sur les circonstances de fait qui la justifieraient en ses principe et montant ; Attendu qu'il s'ensuit - en l'état de la consistance de la masse partageable décrite par T. en ses conclusions et non contestées par Z., tout au moins à l'effet des demandes relevant présentement de la compétence du Tribunal -, que seul demeure litigieux le partage des comptes bancaires dont les avoirs totalisent, ainsi que les parties en ont convenu en dernier lieu, la somme, en principal, de 350 000 F ; Attendu que ces comptes en ce qu'ils incluent, ainsi qu'il est constant, les gains, salaires et produits de l'industrie des anciens époux T.-Z., représentent des avoirs ayant constitué dès leur perception des biens communs selon l'article 1401 du Code civil français sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la notion d'économie qui ne concerne que les revenus des biens propres ; Attendu que Z. ne chiffre pas, par ailleurs, le montant des dons (ou des « prêts ») qu'elle aurait perçu de ses parents aux termes du procès-verbal susvisé de Maître L. C. Crovetto (ou de ses conclusions) et qui se trouveraient également inclus, avec les gains susvisés, dans la somme dont s'agit de 350 000 F, observation étant faite que l'attestation versée aux débats datée du 3 juin 1987 et émanant des parents de la défenderesse principale ne concerne, en sa partie chiffrée, qu'une fraction du prix payé pour la propriété agricole dont le partage ne relève pas de la compétence du tribunal ainsi qu'il a été dit, en sorte que cette attestation ne saurait être actuellement retenue comme élément de preuve au soutien des moyens de défense présentés quant aux comptes bancaires par Z. ; Attendu qu'étant rappelé, s'agissant des biens propres, que la preuve doit être rapportée (en principe par écrit) par l'époux qui s'en prévaut en faisant ainsi obstacle à la présomption simple de communauté tirée de l'article 1402 du Code civil français, et que c'est improprement que Z. a évoqué en ses écritures l'existence, à ce propos, de biens réservés (qui étaient des acquêts de communauté mais qui en tant que définis par l'article 224, alinéa 2 ancien, du Code civil français, ont été supprimés par l'article 5 de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985 qu'elle invoque) il s'avère, dès lors, que c'est l'ensemble des avoirs figurant aux comptes bancaires dont s'agit et s'établissant en principal à la somme de 350 000 F qui doit être considéré comme masse commune à partager ; Attendu qu'à cet égard, doit être rejeté le moyen tiré de l'application en l'espèce de l'article 223 nouveau du Code civil français dans sa rédaction résultant de la loi française n. 85-1372 du 23 décembre 1985 - ainsi rédigé : « Chaque époux, peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage » - lequel ne constitue qu'une contraction de la rédaction des anciens articles 223 et 224, alinéa 1er, du Code civil français ayant supprimé la terminologie discriminatoire entre époux qu'employaient ces derniers textes, et, qui, s'il institue une nouvelle catégorie de biens au lieu des anciens biens réservés, s'agissant des biens affectés à l'exercice d'une profession, ne retire pas en revanche aux gains et salaires qui n'auraient pas été consommés à cette dernière fin, leur caractère de biens communs défini par l'article 1401 susvisé du Code civil français auquel déjà ne dérogeaient nullement les anciens articles précités 223 et 224 ainsi que l'ont considéré la jurisprudence et la doctrine françaises ; Attendu qu'il s'ensuit que T. est fondé à réclamer à son ancienne épouse et en principal la moitié de la somme de 350 000 F, soit celle de 175 000 F ; Attendu qu'à cette somme doivent être ajoutés, ainsi que le sollicite légitimement T., les intérêts réclamés, qui n'ont pas été contestés en leur montant ou mode de calcul, étant relevé qu'il résulte des pièces produites que les parties disposaient d'avoirs en compte bancaire bloqué ; Que, de la sorte, Z. doit être déclarée redevable envers son ancien mari de la somme de 245 000 F en principal et intérêts ; Attendu, enfin, qu'ainsi que le permet l'article 232 du Code de procédure civile, il convient en l'espèce de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, au vu du procès-verbal de difficultés susvisé, sur renvoi subséquent ordonné par le juge commis à la surveillance de la liquidation du régime matrimonial des époux T. et Z. ; Se déclare incompétent ratione materiae pour connaître des demandes en partage relatives à la propriété agricole et à la parcelle de terrain ci-dessus spécifiées ; Dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer de ces chefs non plus que de ceux relatifs à l'indemnité d'occupation, aux fruits et au matériel afférents à la propriété agricole ; Entérine l'accord des parties sur le partage des véhicules, proposé par T. ; Dit, en l'état, n'y avoir lieu à compensation de ce chef ; Condamne Z. à payer à T. la somme de 245 000 F, montant des causes sus-énoncées ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Les renvoie par-devant Maître L. C. Crovetto, notaire, pour la poursuite des opérations de partage en ce qui concerne le mobilier garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Blot et Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Magnan, av. (Barreau de Nice).