Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25449
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25449 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit panaméen, la société Jodi Finance, a fait assigner R. R. par exploit du 17 juin 1982 en paiement de la somme de 177 269 150 F. Par conclusions ultérieures, elle a ramené sa demande à 5 000 000 F.
Par conclusions en réponse du 4 mai 1987, le défendeur s'est prévalu de l'article 259 du Code de procédure civile. Il a opposé, in limine litis et avant toute autre demande ou défense au fond, l'exception de caution judicatum solvi à la demanderesse étrangère. Il a sollicité une caution dont le montant, estimé en dernier lieu à 75 000 F, devait couvrir les frais et dépens ainsi que les dommages-intérêts susceptibles d'être mis à la charge de la demanderesse en cas de succombance.
La demanderesse a offert de fournir une caution de 50 000 F. Elle a estimé disproportionné le montant réclamé, en particulier au regard du projet d'état de frais établi par l'avocat-défenseur du défendeur.
Le tribunal a statué par un jugement avant dire droit, rendu contradictoirement, qui fixe le montant de la caution et renvoie la cause au fond. La formation de jugement était composée de M. Landwerlin, président, et de M. Serdet, substitut. Les avocats-défenseurs étaient Mes Marquilly et Clérissi. Les dépens ont été réservés jusqu'en fin de cause. Le sommaire qui accompagne la décision retient que l'appréciation du montant de la caution relève du pouvoir souverain du juge.
Une précision de terminologie s'impose. La décision désigne la demanderesse comme « Jodi Finance » dans les motifs, mais le dispositif la nomme « Jodi Finance Cie ». La décision ne précise pas la raison de cette différence de dénomination, qui n'a pas d'incidence sur la solution.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer les conditions dans lesquelles un défendeur peut exiger d'un demandeur étranger la fourniture d'une caution judicatum solvi en application de l'article 259 du Code de procédure civile. Il s'agit, d'autre part, de savoir comment le juge doit arbitrer le montant de cette caution lorsque les parties s'opposent sur son quantum.
Le raisonnement du tribunal ne contestait pas le principe de la caution. La demanderesse reconnaissait « devoir fournir la caution exigée ». Le débat portait donc uniquement sur le montant, la proposition de 50 000 F étant contestée par le défendeur, qui réclamait 75 000 F.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle la finalité de la caution. Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, la caution « a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné ». La caution n'a donc pas vocation à garantir la créance litigieuse elle-même. Elle couvre les charges de l'instance susceptibles d'être mises à la charge du demandeur étranger.
Le tribunal détermine ensuite le montant de la caution en se fondant sur deux éléments :
- le projet d'état de frais et dépens établi par l'avocat-défenseur du défendeur, dont le total s'élève à 23 885 F ;
- l'appréciation que le tribunal est « d'ores et déjà en mesure de porter » sur une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts que le défendeur pourrait présenter.
Au regard de ces éléments, le tribunal estime que la somme de 50 000 F proposée par la demanderesse « apparaît amplement suffisante ». Il retient ainsi l'offre de la demanderesse et écarte la prétention du défendeur, sans toutefois motiver de manière explicite le r
Exception caution « judicatum solvi » Appréciation de son montant par le juge L'appréciation du montant de la caution « judicatum solvi » qui aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné, relève du pouvoir souverain du juge. LE TRIBUNAL, Attendu que par l'exploit susvisé du 17 juin 1982, la société de droit panaméen dénommée « Jodi Finance » a fait assigner R. R. en paiement de la somme de 177 269 150 F, ramenée par conclusions ultérieures à celle de 5 000 000 F ; Attendu que par conclusions en réponse du 4 mai 1987, R. R. se prévalant de l'article 259 du Code de procédure civile, a opposé in limine litis à ce demandeur étranger l'exception de caution judicatum solvi, avant toute autre demande ou défense au fond ; que prenant acte de la réduction à 5 000 000 F de la demande initialement formée par la Société Jodi Finance, R. sollicite la constitution d'une caution d'un montant estimé en dernier lieu à 75 000 F eu égard aux frais et dépens, ainsi qu'aux dommages-intérêts qui pourraient être mis à la charge de la demanderesse si elle venait à succomber ; Attendu que la Société Jodi Finance offre pour sa part de produire une caution pour un montant de 50 000 F, estimant disproportionné le montant réclamé par le défendeur, eu égard en particulier au projet d'état de frais produit par l'avocat-défenseur de celui-ci ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, la caution a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné ; Attendu qu'eu égard au projet d'état de frais et dépens qui pourraient être dus, selon l'avocat-défenseur de R., par la Société Jodi Finance, état dont le montant s'élève à la somme totale de 23 885 F, et à l'appréciation que le tribunal est d'ores et déjà en mesure de porter sur une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts que présenterait, le cas échéant, R. R., le montant de 50 000 F proposé par la demanderesse, qui admet devoir fournir la caution exigée, apparaît amplement suffisant ; Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner in limine litis la fourniture par la demanderesse d'une caution arbitrée à 50 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant le 31 juillet 1988 ; Qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 13 octobre 1988 pour être conclu par R. R., sans autre remise, sur le fond de l'affaire ; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Ordonne que la société dénommée « Jodi Finance Cie » fournira une caution d'un montant de 50 000 F, tel que par elle proposé, qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant le 31 juillet 1988 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 octobre 1988 pour être conclu au fond par R. R., sans autre remise ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet, subst. ; MMe Marquilly et Clérissi, av. déf.