Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25454
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25454 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un auteur, exerçant le commerce sous l'enseigne « Éditions J.-C. M. », a conclu avec les Éditions Vertiges du Nord, le 11 juillet 1986, une convention sous seing privé constitutive d'une société en participation. Cette société avait pour objet l'impression, la publication, la vente et la cession de droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit de Marcel Pagnol, intitulé provisoirement « Marcel Pagnol secret ». Elle devait être distribuée par la Société Carrère Distribution.
Le demandeur reprochait aux défenderesses d'avoir mis en vente l'ouvrage à son insu, en violation de l'article 9 de la convention, qui subordonne la cession des droits sociaux à l'accord du co-associé. Il sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser 200 000 F au titre du préjudice moral et une provision de 300 000 F sur le préjudice financier. Il demandait également la saisie des ouvrages, ainsi qu'une expertise comptable destinée à évaluer le préjudice et établir le compte des parties, conformément à l'article 7 de la convention.
Les défenderesses opposaient plusieurs fins de non-recevoir et exceptions. Les Éditions Vertiges du Nord soulevaient, d'une part, l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la clause attributive de compétence ne liant pas la Société Carrère Distribution, non partie à la convention. Elles invoquaient, d'autre part, à titre subsidiaire, une clause d'arbitrage confiant le différend au président du tribunal de commerce de la Principauté. Elles contestaient enfin la qualité du demandeur, qui agissait en nom personnel alors que la société commerciale serait seule titulaire des droits. Au fond, elles soutenaient que le contrat d'édition, indispensable à la réalisation de l'objet social, n'avait jamais été conclu, de sorte que la société n'avait jamais existé et que l'acte ne constituait qu'un projet.
La Société Carrère Distribution contestait pour sa part toute qualité de partie au contrat, affirmait n'avoir été ni l'éditeur de l'ouvrage ni cocontractante, et réservait ses moyens au fond. Le 14 avril 1988, le conseil des Éditions Vertiges du Nord déclarait être « sans pièces ni moyens ».
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première tenait au caractère contradictoire de la décision : une partie qui se déclare « sans pièces ni moyens » en cours d'instance peut-elle être regardée comme ayant été régulièrement défendue ? Le tribunal y répond par la positive, dès lors que les mêmes défenderesses avaient antérieurement développé leurs moyens, tant sur les exceptions que sur le fond.
La seconde, centrale, portait sur la compétence internationale et territoriale du tribunal de première instance de Monaco à l'égard d'une société tierce au contrat. Il s'agissait de savoir si ce tribunal pouvait connaître de l'action dirigée contre l'ensemble des défenderesses, alors que la clause attributive de compétence n'était pas opposable à l'une d'elles.
Solution et dispositif
Le tribunal retient sa compétence sur un double fondement.
Il relève, en premier lieu, qu'il connaît des actions civiles et commerciales en vertu de l'article 10 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire. Il est compétent
Compétence Tribunal de première instance compétent - Obligation née à l'étranger envers une personne monégasque - Pluralité de défendeurs dont l'un ayant élu domicile à Monaco Quel que soit le domicile du défendeur, le tribunal se trouve compétent en vertu de l'article 3-2° du Code de procédure civile pour connaître des actions fondées sur les obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque. Par ailleurs, en cas de pluralité de défendeurs dont l'un a fait élection de domicile en Principauté, le tribunal est également compétent en application de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile. LE TRIBUNAL, Attendu que, suivant l'exploit susvisé, J.-C. M., exerçant le commerce sous l'enseigne « Éditions J.-C. M. », qui expose que suivant convention sous seing privé en date du 11 juillet 1986 il a constitué avec les Éditions Vertiges du Nord une société en participation ayant pour objet l'impression, la publication, la vente, la cession aux tiers de tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit de Marcel Pagnol intitulé provisoirement « Marcel Pagnol secret », dont le copyright, propriété indivise des associés, devait porter la mention « Éditions J.-C. M./ Vertiges », et qui devait être distribué par la Société Carrère Distribution, a assigné les Éditions Vertiges du Nord et la Société Carrère Distribution aux fins qu'il soit jugé : qu'en proposant à la vente ledit ouvrage, à l'insu de J.-C. M., les défendeurs ont violé le contrat de société en participation, notamment en son article 9 qui prévoit que chaque cocontractant ne pourra céder tout ou partie de ses droits dans la société en participation qu'avec l'accord de son co-associé, et que, ce faisant, les Éditions Vertiges du Nord ont engagé leur responsabilité ; que les défendeurs seront tenus solidairement de payer au demandeur une somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 300 000 F à valoir sur le montant des dommages-intérêts pouvant lui revenir en réparation de son préjudice financier ; que tous les ouvrages ayant pour titre « Marcel Pagnol secret » édités par Vertiges du Nord seront saisis chez tous les libraires ainsi qu'au siège de la Société Carrère Distribution, à Issy-les-Moulineaux ; Qu'enfin, le demandeur sollicite une mesure d'expertise comptable à l'effet de déterminer d'une part, le préjudice financier qu'il a subi et d'autre part, le compte des parties conformément à l'article 7 de la convention susvisée ; Qu'en réponse, les Éditions Vertiges du Nord ont conclu le 5 novembre 1987 : 1° à l'irrecevabilité de l'action aux motifs : d'une part, que la clause qui attribue, en cas de litige, compétence aux tribunaux de la Principauté ne lie pas la Société Carrère Distribution, non partie à la convention, en sorte que le litige doit être porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine), compétent en vertu du Code de procédure civile français ; d'autre part, et à titre subsidiaire, que la clause prévoyant l'arbitrage de tout différend résultant du contrat par le président du Tribunal de commerce de la Principauté, justifierait que le Tribunal de première instance se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de la Principauté ; que J.-C. M. n'a pas qualité pour engager une procédure au profit d'une société commerciale : les Éditions J.-C. M. ; 2° au rejet de la demande à titre subsidiaire, au motif que les ayants droit de Marcel Pagnol n'ont pas conclu le contrat d'édition nécessaire à la réalisation de la société en participation en sorte que cette société n'a jamais existé puisque la réalisation de son objet a été rendue impossible par l'absence du contrat d'édition ; que les Éditions Vertiges du Nord soutiennent que l'acte invoqué par J.-C. M. doit s'analyser en un simple projet de société ; Que, répondant à ces conclusions, J.-C. M., qui verse aux débats les pièces établissant qu'il exerce le commerce personnellement sous l'enseigne « Éditions J.-C. M. », rappelle qu'en cas de pluralité de défendeurs domiciliés en des lieux différents, l'action est portée devant le tribunal de l'un d'eux au choix du demandeur pourvu que l'action dirigée contre celui dont le domicile est choisi ait un caractère sérieux, et par ailleurs qu'il n'existe pas de tribunal de commerce en Principauté ; qu'au fond, le demandeur soutient que le contrat d'édition n'a pas été annexé à la convention du 11 juillet 1986 du fait des Éditions Vertiges du Nord, chargées de négocier ce contrat, qui l'ont détourné au profit des Éditions Carrère ; Que, par conclusions du 2 mars 1988, la Société Carrère Distribution, qui indique qu'elle assure la distribution des ouvrages édités par la Société Carrère Éditions 13 et qu'elle n'a été ni l'éditeur du livre litigieux, ni partie cocontractante à la convention du 11 juillet 1986 dont elle ignorait tout jusqu'à la présente assignation, soulève l'incompétence du Tribunal de la Principauté au motif que la clause contractuelle attributive de compétence ne lui est pas opposable puisqu'elle est tiers au contrat ; qu'elle soutient en conséquence que le seul tribunal compétent est le Tribunal de commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine) et qu'elle demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves de conclure au fond si le Tribunal de la Principauté se déclarait compétent ; Qu'enfin, par conclusions du 14 avril 1988, l'avocat-défenseur des Éditions Vertiges du Nord a déclaré se trouver sans pièces ni moyens ; Sur ce, Attendu que la circonstance que l'avocat des Éditions Vertiges du Nord ait déclaré par conclusions du 14 avril 1988 être sans pièces ni moyens n'est pas de nature à modifier le caractère contradictoire - à l'égard de cette partie - de la décision à intervenir, puisque par conclusions antérieures les Éditions Vertiges du Nord ont développé leurs moyens de défense tant en ce qui concerne les exceptions qu'en ce qui concerne le fond ; Sur les exceptions d'incompétence soulevées par les défenderesses Attendu que le Tribunal de première instance, qui connaît des actions civiles et commerciales en vertu de l'article 10 de la loi n. 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, est compétent conformément à l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique de nationalité monégasque, ce qui est le cas de l'espèce ; que par ailleurs les Éditions Vertiges du Nord ayant fait élection de domicile dans la Principauté, chez J.-C. M. sous l'enseigne « Éditions J.-C. M. » pour l'exécution de la convention litigieuse, le tribunal est également compétent en cas de pluralité de défendeurs par application de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile précité ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées par les défenderesses ; Au fond Attendu qu'il y a lieu de renvoyer la Société Carrère Distribution à conclure au fond à l'audience du 30 juin 1988 ; Que les dépens du présent jugement doivent être supportés par les défenderesses ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Rejette les exceptions d'incompétence soulevées par les défenderesses ; Se déclarant compétent, renvoie la Société Carrère Distribution à conclure au fond à l'audience du 30 juin 1988 ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Sbarrato, Blot et Lorenzi. av. déf. ; Caruchet, av. (Barreau de Nice) ; Prévost et Carmet, av. (Barreau de Paris).