I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1988, n° 25459
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1988, n° 25459 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. B. A., salarié employé pour le compte de A. S., a été victime, le 5 juillet 1987, d'une chute qu'il qualifie d'accident de trajet. L'employeur a déclaré l'accident comme accident du travail auprès de la Sûreté publique le 15 juillet 1987. L'assureur-loi, la Compagnie G.F.A., a refusé la prise en charge au motif que la matérialité des faits n'était pas établie.
Une enquête a été diligentée le 30 octobre 1987 dans le cabinet du juge chargé des accidents du travail. Aucun témoin n'a été entendu : seule la victime a été auditionnée. L'assureur a maintenu son refus, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 24 novembre 1987.
Par exploit du 28 décembre 1987, la victime a assigné la Compagnie G.F.A. et l'employeur afin d'obtenir la prise en charge de l'accident. L'assureur soutenait, sur le fondement de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, que les faits n'étaient survenus ni au temps ni sur l'itinéraire normal du parcours. Il invoquait en outre un état pathologique suffisant pour expliquer les troubles constatés. L'employeur s'en est rapporté à justice.
Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants :
- la victime situait l'accident vers 17 h 30, boulevard Princesse-Charlotte, alors qu'elle devait prendre son travail à 18 heures ;
- elle affirmait avoir été assistée puis transportée au service des urgences du C.H.P.G. par un couple d'automobilistes dont elle ne pouvait révéler l'identité ;
- l'hôpital n'a enregistré son arrivée qu'aux environs de 22 h 30 ;
- le sol, initialement décrit comme sec, a été présenté par la victime comme mouillé, ce que contredisait le bulletin météorologique de l'Institut océanographique de Monaco mentionnant un temps beau et sec le 5 juillet 1987 ;
- selon ses propres déclarations, la victime « remontait de la gare S.N.C.F. en direction du Restaurant S.-L. » et venait à pied du quartier de la Condamine.
Question de droit
Le litige posait une double question. D'une part, la présomption d'imputabilité attachée à l'accident de trajet par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pouvait-elle jouer alors que la chute était survenue hors de l'itinéraire normal et hors du temps normal du parcours ? D'autre part, si cette présomption était écartée, à qui incombait la charge de démontrer que le détour ou l'interruption du trajet répondait à un motif lié à l'emploi ou aux nécessités de la vie courante ?
Le tribunal a rappelé le principe énoncé par l'article 2, alinéa 2 : l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence et inversement est considéré comme un accident de travail. Cette présomption est toutefois écartée « s'il est établi que la victime a été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'a interrompu pour un mot
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Accident du travail Accident de trajet - Notion : itinéraire normal (non) et temps normal (non) - Non-application de la présomption d'imputabilité - Preuve contraire de la victime : non rapportée ni offerte S'il est établi que l'accident (chute sur la chaussée) n'est survenu ni sur l'itinéraire normal, ni au temps normal du trajet, la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2, alinéa 2, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 se trouvant écartée, il appartient à la victime désireuse de bénéficier malgré tout d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 16 juin 1988, M. B. A. c/ S. et Compagnie d'assurances G.F.A. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Accident du travail Accident de trajet - Notion : itinéraire normal (non) et temps normal (non) - Non-application de la présomption d'imputabilité - Preuve contraire de la victime : non rapportée ni offerte S'il est établi que l'accident (chute sur la chaussée) n'est survenu ni sur l'itinéraire normal, ni au temps normal du trajet, la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2, alinéa 2, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 se trouvant écartée, il appartient à la victime désireuse de bénéficier malgré tout de la protection légale de rapporter la preuve que le trajet … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Accident du travail Accident de trajet - Notion : itinéraire normal (non) et temps normal (non) - Non-application de la présomption d'imputabilité - Preuve contraire de la victime : non rapportée ni offerte S'il est établi que l'accident (chute sur la chaussée) n'est survenu ni sur l'itinéraire normal, ni au temps normal du trajet, la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2, alinéa 2, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 se trouvant écartée, il appartient à la victime désireuse de bénéficier malgré tout d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 juin 1988 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail Accident de trajet - Notion : itinéraire normal (non) et temps normal (non) - Non-application de la présomption d'imputabilité - Preuve contraire de la victime : non rapportée ni offerte S'il est établi que l'accident (chute sur la chaussée) n'est survenu ni sur l'itinéraire normal, ni au temps normal du trajet, la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2, alinéa 2, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 se trouvant écartée, il appartient à la victime désireuse de bénéficier malgré tout de la protection légale de rapporter la preuve que le trajet détourné avant l'accident et effectué à une heure insolite était dû à des raisons dépendant soit de l'emploi soit des nécessités de la vie courante et non pas à un intérêt personnel. A défaut de faire cette preuve ou d'offrir de la faire, l'accident invoqué ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. LE TRIBUNAL, Attendu que M. B. A., employé pour le compte d'A. S., dont l'assureur-loi est la Compagnie G.F.A., a été victime le 5 juillet 1987 d'un accident de trajet constitutif d'un accident de travail et déclaré comme tel le 15 juillet 1987 par l'employeur auprès de la Sûreté publique ; Attendu, toutefois, que la Compagnie G.F.A. en refusait la prise en charge en invoquant que la matérialité des faits n'était pas établie et une enquête était alors diligentée le 30 octobre 1987 dans le cabinet du juge chargé des accidents du travail ; qu'en l'absence de tout témoin et à l'issue de la seule audition de la victime, l'assureur-loi devait persister dans son refus de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident de trajet litigieux et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance selon ordonnance du 24 novembre 1987 ; Attendu que, suivant exploit du 28 décembre 1987, B. A. assignait la Compagnie G.F.A. et A. S. devant la juridiction de céans aux fins de s'entendre ordonner la prise en charge par l'assureur-loi de l'accident du travail-trajet dont il avait été victime le 5 juillet 1987 ; Attendu que la Compagnie G.F.A., se référant à la définition donnée par l'article 2, alinéa 2, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 de l'accident de trajet, prétend pour sa part que les faits litigieux ne seraient survenus ni au temps, ni sur l'itinéraire normal du parcours séparant la résidence du lieu de travail de B. A. ; qu'elle estime pour sa part que, l'examen de celui-ci révélant en fait un état pathologique suffisant pour entraîner les troubles constatés, B. A. ne saurait prétendre avoir été victime d'un accident de trajet et doit être débouté des fins de sa demande ; Attendu qu'A. S., employeur responsable, a quant à lui sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par la victime tant à son encontre qu'à l'encontre de la Compagnie G.F.A., sa compagnie d'assurances ; Sur ce, Attendu qu'il résulte de l'article 2, alinéa 2, de la loi n. 636 du 11 janvier 1958 que l'accident survenu à un travailleur salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence et inversement est considéré comme un accident de travail ; que, toutefois, la présomption d'après laquelle l'accident de trajet présente un lien avec le travail se trouve écartée s'il est établi que la victime a été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'a interrompu pour un motif étranger à son emploi, la charge de la preuve contraire incombant à la victime qui revendique le bénéfice de la législation sur les accidents du travail ; Attendu qu'il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d'enquête en date du 30 octobre 1987, que B. A. prétend avoir été victime le 5 juillet 1987 aux environs de 17 h 30 d'un accident du travail survenu boulevard Princesse-Charlotte à Monte-Carlo alors qu'il se dirigeait vers l'avenue . pour y prendre son travail à 18 heures ; qu'il expose qu'après être tombé sur le sol mouillé et s'être blessé à la tête, il avait été assisté puis transporté au service des urgences du C.H.P.G. par un couple d'automobilistes, dont il ne pouvait néanmoins révéler l'identité ; Attendu qu'il ressort cependant des pièces de la procédure que ledit hôpital n'a enregistré l'arrivée du demandeur qu'aux environs de 22 h 30, soit plus de quatre heures après les faits allégués d'une part, et que, d'autre part, le revêtement du sol, dont il avait dans un premier temps admis qu'il était sec, ne pouvait présenter, comme le soutient la victime, aucune trace d'humidité, ainsi qu'en atteste le bulletin météorologique versé aux débats délivré par l'Institut océanographique de Monaco, et mentionnant un temps beau et sec pour la journée du 5 juillet 1987 ; Attendu, par ailleurs, que la chute litigieuse survenue sur le boulevard Princesse-Charlotte, à hauteur de Radio Monte-Carlo, n'est pas intervenue sur l'itinéraire normal reliant la résidence de la victime sise . à son lieu de travail avenue . ; qu'il ressort en effet des propres déclarations de B. A. que celui-ci « remontait de la gare S.N.C.F. en direction du Restaurant S.-L. » lorsqu'il fut accidenté ; qu'ainsi, le détournement de parcours s'évince des propres aveux de la victime qui reconnaît qu'elle venait à pied du quartier de la Condamine et n'avait nullement emprunté le trajet normal et le plus direct reliant la commune de . où elle réside à l'avenue . où elle travaillait ; Attendu, en outre, sur le point de savoir si la chute litigieuse est survenue au temps normal du trajet, qu'il est constant que l'entrée à l'hôpital du demandeur ne fut enregistrée qu'à 22 h 30, ce, alors qu'il devait prendre son travail à 18 heures, soit plus de 4 heures auparavant, et qu'il prétend avoir été accidenté à 17 h 30, sans fournir néanmoins aucune explication sur son emploi du temps durant les cinq heures dont s'agit ; Attendu qu'à défaut de tout témoignage et en l'état des éléments de faits précités, il apparaît établi que l'accident du 5 juillet 1987 n'est survenu ni sur l'itinéraire normal, ni au temps normal du trajet ; Que, dès lors, la présomption d'imputabilité devant être écartée, il incombait à la victime désireuse de bénéficier malgré tout de la protection légale de rapporter la preuve que le trajet détourné avant l'accident et effectué à une heure inconnue était dû à des raisons dépendant soit de l'emploi soit des nécessités de la vie courante, et non pas à un intérêt personnel ; Attendu que M. B. A. n'a pas rapporté une telle preuve, ni offert de le faire, et, qu'en conséquence, il y a lieu de dire que ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail la chute survenue le 5 juillet 1987 sur un parcours détourné et à une heure n'apparaissant pas correspondre à l'heure normale de ce trajet ; Que les dépens doivent suivre la succombance ; PAR CES MOTIFS, Déboute M. B. A. des fins de sa demande ; Dit que la chute dont a été victime le 5 juillet 1987 B. A. à Monaco ne peut être considérée comme constituant un accident de trajet ouvrant droit pour la victime au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ; M.M. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Karczag-Mencarelli, Lorenzi et Léandri, av. déf.