I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25462
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25462 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un deuxième maître d'hôtel de l'établissement Beach Plaza, C. P., a saisi le Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985. Il réclamait à son employeur la restitution d'une somme à déterminer, correspondant à un « pourcentage-service » qui aurait été indûment versé aux plagistes de l'établissement à compter du mois de mai 1982. Il soutenait que les plagistes relevaient de la catégorie des salariés rémunérés au fixe, faute d'alimenter une masse commune de pourcentage-service, et qu'ils ne pouvaient donc prétendre au partage de celui-ci. Leur rémunération devait, selon lui, incomber à la caisse patronale.
Par jugement contradictoire du 5 mars 1987, rendu en premier ressort, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Il a estimé que la demande ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir, avec condamnation aux dépens.
C. P., représenté par F. R., secrétaire à l'Union des Syndicats de Monaco, a interjeté appel par exploit du 1er avril 1987. Il a conclu le 12 novembre 1987 à l'infirmation, soutenant que le litige revêtait un caractère individuel, puisque la demande tendait à la rectification de sa propre rémunération.
La société intimée, la Société Trust Houses Forte International Management Limited, exploitante de l'établissement, a conclu au fond le 15 octobre 1987. Elle faisait valoir que l'action tendait à remettre en cause les modalités d'exécution des contrats de travail de la collectivité des salariés, ce qui relèverait d'un conflit collectif échappant à la compétence du Tribunal du travail. Par écritures additionnelles du 26 novembre 1987, elle a soulevé la nullité de l'exploit d'appel et des conclusions subséquentes. Elle reprochait à l'appelant de ne pas avoir respecté les articles 44 et 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, en omettant de faire élection de domicile à Monaco et de se faire représenter par un avocat-défenseur, conformément à l'article 7 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909.
En réplique, l'appelant invoquait la tardiveté de ces moyens au regard de l'article 264 du Code de procédure civile, dès lors qu'ils étaient couverts par la discussion au fond antérieurement engagée par l'intimée. Subsidiairement, il soutenait être régulièrement représenté par un salarié muni d'un pouvoir, l'élection de domicile ayant été faite au siège de l'Union des syndicats.
Les parties ont convenu, en cours de plaidoiries, de limiter le débat immédiat aux seuls moyens de procédure développés par l'intimée dans ses concl
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile Élection de domicile Défaut - Obligation non sanctionnée par la nullité L'obligation légale d'élection de domicile n'étant pas prévue à peine de nullité par les articles 138 et 155 du Code de procédure civile, il s'ensuit que l'article 264 dudit code, invoqué par l'appelant ne saurait être retenu. LE TRIBUNAL, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Attendu qu'en suite d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985, C. P., deuxième maître d'hôtel dans l'établisseme… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 23 juin 1988, P. c/ Hôtel Beach Plaza. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile Élection de domicile Défaut - Obligation non sanctionnée par la nullité L'obligation légale d'élection de domicile n'étant pas prévue à peine de nullité par les articles 138 et 155 du Code de procédure civile, il s'ensuit que l'article 264 dudit code, invoqué par l'appelant ne saurait être retenu. LE TRIBUNAL, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Attendu qu'en suite d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985, C. P., deuxième maître d'hôtel dans l'établissement dénommé Beach Plaza, a saisi le bureau de jugement du Tri… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile Élection de domicile Défaut - Obligation non sanctionnée par la nullité L'obligation légale d'élection de domicile n'étant pas prévue à peine de nullité par les articles 138 et 155 du Code de procédure civile, il s'ensuit que l'article 264 dudit code, invoqué par l'appelant ne saurait être retenu. LE TRIBUNAL, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Attendu qu'en suite d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985, C. P., deuxième maître d'hôtel dans l'établisseme… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure civile · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 23 juin 1988 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile Élection de domicile Défaut - Obligation non sanctionnée par la nullité L'obligation légale d'élection de domicile n'étant pas prévue à peine de nullité par les articles 138 et 155 du Code de procédure civile, il s'ensuit que l'article 264 dudit code, invoqué par l'appelant ne saurait être retenu. LE TRIBUNAL, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Attendu qu'en suite d'un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1985, C. P., deuxième maître d'hôtel dans l'établissement dénommé Beach Plaza, a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande dirigée contre son employeur, tendant à la restitution par celui-ci d'une somme, à déterminer, correspondant à un « pourcentage-service » qui aurait été indûment versé aux plagistes de l'établissement, et ce, à compter du mois de mai 1982 ; Qu'il exposait alors, pour l'essentiel, que les plagistes devaient être classés dans la catégorie des employés rémunérés au fixe puisqu'ils n'assuraient pas de services donnant lieu par leur intermédiaire à la perception d'un pourcentage-service destiné à être réparti après versement à une masse commune - ce qui serait le critère de classement à retenir en l'espèce pour les inclure dans ladite catégorie - et qu'ils ne pourraient en conséquence aucunement prétendre participer au partage d'un pourcentage-service qu'ils contribuaient pas à alimenter, en sorte que leur rémunération devrait exclusivement incomber à la caisse patronale ; Attendu qu'aux termes d'un jugement contradictoirement rendu en premier ressort le 5 mars 1987, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, en constatant que celle-ci ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel, et a renvoyé C. P. à se mieux pourvoir en le condamnant aux dépens ; Attendu que ce dernier, plaidant par F. R., secrétaire à l'Union des Syndicats de Monaco, a relevé appel du jugement ainsi rendu suivant l'exploit susvisé en date du 1er avril 1987 délivré à l'Hôtel Beach Plaza au domicile de celui-ci, élu en l'étude de son conseil, Maître Etienne Léandri, avocat-défenseur ; Attendu que, concluant le 15 octobre 1987, la Société Trust Houses Forte International Management Limited, qui exploite l'Établissement Beach Plaza, a demandé au tribunal de dire et juger que c'est à bon droit que le Tribunal du travail avait décliné sa compétence dès lors que le litige dont celui-ci avait été saisi comme il vient d'être dit ne répondait pas aux critères de l'article 1er de la loi n. 446 du 16 mai 1946, en sorte qu'il y aurait lieu de débouter C. P. de son appel, étant à ce propos relevé par la Société Trust Houses Forte International Management Ltd que l'action de C. P. tend à remettre en cause les modalités d'exécution des contrats de travail des plagistes au profit de la collectivité des salariés de la société, ce qui serait sans rapport avec la consécration d'un avantage individuel, et caractériserait bien en l'espèce l'existence d'un conflit collectif échappant à la compétence du Tribunal du travail ; Attendu qu'aux motifs, principalement, qu'il ne pouvait, en introduisant sa demande, ni apprécier le montant de la rémunération à laquelle il prétend, ni connaître la réduction de celle-ci correspondant au prélèvement indû qui avait pu être opéré au détriment de la « masse-service » à concurrence des sommes versées aux plagistes, et que, de la sorte, il avait dû se borner à demander le reversement à la masse des sommes indûment prélevées pour que son salaire soit majoré en conséquence, C. P. a conclu le 12 novembre 1987 à l'infirmation du jugement entrepris puisque le litige dont s'agit aurait bien, selon lui, un caractère individuel en tant que partant d'une demande dont l'objet aura pour résultat la rectification, en ce qui le concerne personnellement, de la rémunération devant lui être versée par son employeur ; Attendu que, par des écritures additionnelles datées du 26 novembre 1987, la société intimée a conclu à la nullité de l'exploit d'appel susvisé le 1er avril 1987, ainsi qu'à celle des conclusions subséquentes de la partie appelante en faisant grief à celle-ci de ne pas avoir régularisé ces actes de procédure dans le respect des articles 44 et 63 de la loi n. 446 du 16 mai 1946 ; Que la Société Trust Houses Forte International Management Limited expose à ce propos qu'il appartenait à C. P. de faire élection de domicile à Monaco et de se faire représenter soit par un salarié dûment muni d'un pouvoir, soit par un avocat-défenseur, comme le prescrit en termes généraux l'article 7 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909 ; Attendu qu'en réponse à ces moyens de procédure, C. P. soutient, principalement, que ceux-ci sont tardifs, au regard de l'article 264 du Code de procédure civile, comme couverts par la discussion du fond antérieurement instaurée par l'intimée en défense à l'appel du jugement d'incompétence précité, et, subsidiairement, qu'il est régulièrement représenté par M. F. R., salarié de l'Union des syndicats de Monaco, que celui-ci est porteur d'un pouvoir de sa part qu'il n'avait aucune obligation de produire lors de l'assignation, puisque l'article 44 susvisé ne prescrit, à cet égard, qu'une simple faculté, qu'il ne saurait être exigé de lui en la circonstance l'obligation de recourir à un avocat-défenseur à l'effet de sa représentation en justice, puisque la loi n. 446 déroge sur ce point à l'ordonnance souveraine sur l'appel, et, enfin, que l'élection de domicile dont l'absence prétendue lui est reprochée, a, en réalité, eu lieu au siège de l'Union des syndicats de Monaco ; Attendu qu'en cet état de la procédure les parties ont déclaré, en plaidant, qu'elles entendaient limiter dans l'immédiat la connaissance par le tribunal du litige lui étant soumis aux moyens développés par l'intimée en ses conclusions du 26 novembre 1987 et à ceux présentés, pour s'y opposer, par l'appelant ; Sur ce, Attendu qu'en dépit des conclusions des parties à cet égard déposées, lesdits moyens ne peuvent être tenus pour relatifs à des nullités de la procédure dès lors qu'ils portent seulement sur les conditions de la représentation de l'appelant, d'une part, d'où résulterait l'application de la règle « nul ne plaide par procureur » - laquelle doit être conçue comme de nature à occasionner un cas d'irrecevabilité de la demande revêtant un caractère d'ordre privé et pouvant être allégué en tout état de cause - et, d'autre part, sur les effets du manquement à une obligation légale d'élection de domicile n'étant pas prévue à peine de nullité par les articles 138 et 155 du Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que l'article 264 dudit code, principalement invoqué par l'appelant, ne saurait être retenu en l'espèce ; Attendu, par ailleurs, qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette même partie s'est, dès l'exploit d'appel et assignation susvisés, trouvée, d'une part, représentée par F. R., muni d'un pouvoir ultérieurement produit et dont la qualité de salarié de l'Union des syndicats de Monaco n'a pas été en dernier lieu contestée, et, d'autre part, avoir fait élection de domicile au siège de cet organisme, le tout conformément aux dispositions des articles 44 modifié de la loi n. 446 du 16 mai 1946 et 138 du Code de procédure civile ; Qu'il ne saurait être, à ce propos, exigé d'un salarié appelant d'un jugement du Tribunal du travail d'être représenté en appel par un avocat-défenseur puisque les modalités de représentation prévues à cet effet par l'article 44 de la loi n. 446 précitée sont applicables en appel en vertu de l'article 63 de ladite loi qui déroge expressément sur ce point, par son caractère spécial d'ordre public, aux dispositions antérieures résultant de l'article 7 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909 ; Qu'il échet, dès lors, de débouter la Société Trust Houses Forte International Management Limited des chefs de demande contenus dans ses conclusions du 26 novembre 1987, et de la condamner aux dépens du présent jugement en vertu de l'article 231 du Code de procédure civile, l'instance devant cependant se poursuivre pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, et comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, Déboute la Société Trust Houses Forte International Management Limited des demandes contenues dans ses conclusions du 26 novembre 1987 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 30 juin 1988 pour être ensuite statué au fond ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. ; MMe Léandri, av. déf. ; R., représ. synd.