Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25505 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux frères, R. S. et J. S., sont décédés à Monaco, respectivement le 11 novembre 1959 et le 4 février 1968. Le premier laissait notamment son épouse, usufruitière légale, sa mère, qui a ensuite renoncé à sa part successorale par acte du 23 mars 1963, et son frère, institué par testament olographe du 1er mars 1948. Le second laissait pour légataire universelle son épouse, en vertu d'un testament olographe du 16 septembre 1966.
Des biens immobiliers indivis dépendaient des deux successions. Par exploit du 13 avril 1988, la veuve de R. S., agissant en qualité d'héritière de son mari, a assigné la veuve de J. S., sa co-héritière, en partage d'un appartement indivis. Elle sollicitait la licitation de ce bien, impartageable en nature eu égard aux droits des parties, sur une mise à prix de 400 000 francs.
La défenderesse a soutenu que d'autres biens indivis devaient également être partagés entre les parties. Sur le fondement de l'article 917 du Code de procédure civile, elle a demandé qu'une expertise préalable soit ordonnée sur « tout ou partie des biens indivis », afin de déterminer les possibilités d'un partage en nature.
Le tribunal a fait droit à l'action en partage pour l'appartement situé à Monaco, mais a écarté la mesure d'expertise sollicitée pour les autres biens, situés en France.
Question de droit
La question posée était la suivante : une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains sont situés en France, peut-elle donner lieu à une mesure d'expertise préalable, au sens de l'article 917 du Code de procédure civile, lorsque ces biens échappent à la compétence du tribunal monégasque ?
Le tribunal répond par la négative. Il juge qu'« il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'expertise préalablement à une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains situés en France ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction monégasque en application de l'article 3, alinéa 1, du Code de procédure civile ».
La solution repose sur un double fondement. D'une part, l'action « ne peut prospérer qu'en ce qui concerne les immeubles situés dans la Principauté de Monaco ». D'autre part, l'article 916 du même code permet au tribunal, lorsqu'il ordonne le partage ou la licitation, de décider qu'il y sera procédé « sans expertise préalable ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux points principaux.
Sur le partage de l'appartement monégasque. Il rappelle le principe posé par l'article 696 du Code civil selon lequel « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ». Constatant que le bien est « manifestement impartageable en nature, eu égard aux droits des parties », il ordonne la licitation sur la mise à prix proposée, qu'il estime « raisonnable et non contestée », en application des articles 916 et 899 du Code de procédure civile.
Sur l'expertise sollicitée. Il refuse la mesure d'expertise relative aux biens situés en France. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Y. R. veuve R. S. et Y. M. veuve J. S., en ce qui concerne l'appartement situé au 2e étage de l
Procédure civile Action en partage - Immeubles situés à l'étranger - Incompétence des juridictions monégasques pour connaître d'une telle action Partage Action en partage portant sur des immeubles situés en France et à Monaco - Faculté pour le tribunal d'ordonner valablement une mesure d'expertise en ce qui concerne les immeubles situés à Monaco Il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'expertise préalablement à une action en partage portant sur des immeubles indivis, dont certains situés en France ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction monégasque en application de l'article 3, alinéa 1, du Code de procédure civile, alors que cette action ne peut prospérer qu'en ce qui concerne les immeubles situés dans la Principauté de Monaco, et qu'en vertu de l'article 916 du même code, le Tribunal a la faculté d'ordonner le partage ou la licitation, sans avoir à recourir au préalable à cette mesure d'instruction. Le Tribunal, Attendu que des éléments de la cause résulte la relation suivante des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : R. S. et son frère, J. S., sont respectivement décédés à Monaco les 11 novembre 1959 et 4 février 1968, laissant pour leur succéder : le premier, outre son épouse née Y. R., usufruitière légale, sa mère née J. B. et son frère, J. S., en vertu d'un testament olographe en date du 1er mars 1948, déposé le 11 avril 1960 au rang des minutes de Me Jean-Charles Rey, notaire à Monaco ; J. B., veuve S., ayant renoncé à sa part dans ladite succession par acte en date du 23 mars 1963 ; le second, son épouse née A. M., légataire universelle en l'état d'un testament olographe en date du 16 septembre 1966, déposé au rang des minutes de Me Jean-Charles Rey, notaire à Monaco ; Divers biens immobiliers indivis dépendant des successions de R. et J. S. dont un appartement sis à ., Y. R. veuve R. S. agissant en qualité d'héritière de son défunt mari, a, suivant exploit en date du 13 avril 1988, fait assigner Y. M. veuve J. S., sa co-héritière, en partage de l'appartement indivis entre elles, sollicitant pour y parvenir sa licitation sur la mise à prix de 400 000 F, celui-ci étant impartageable en nature eu égard aux droits des parties ; Y. M., veuve J. S., faisant valoir que d'autres biens immobiliers indivis étaient à partager entre elle et la demanderesse, a sollicité en application de l'article 917 du Code de procédure civile, que soit préalablement ordonnée une expertise « de tout ou partie des biens indivis » dépendant des successions de R. et J. S. à l'effet de déterminer les possibilités d'un partage en nature desdits biens ; Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code civil, nul n'est tenu de rester dans l'indivision ; qu'il échet en conséquence d'ordonner le partage de l'appartement indivis dépendant des successions de R. et J. S. situé au 2e étage de l'immeuble sis ., que ledit bien immobilier étant manifestement impartageable en nature, eu égard aux droits des parties, il échet d'ordonner sa licitation sur la mise à prix proposée par la demanderesse, apparaissant comme une évaluation raisonnable et non contestée, en application de l'article 916 du Code de procédure civile, et conformément aux dispositions de l'article 899 du même Code ; Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu, en l'espèce, de recourir à une mesure d'expertise relative aux autres biens immobiliers indivis entre les parties, préalablement à leur partage, ceux-ci étant situés en France et ne ressortant pas de la compétence de la juridiction de ce siège en application de l'article 3, alinéa 1er du Code de procédure civile aux termes duquel le Tribunal ne peut connaître que des actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté et alors que, par ailleurs, en vertu de l'article 916 du même Code, le Tribunal dispose de la faculté, qu'il ordonne le partage ou la licitation, de décider « qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable » ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Y. R. veuve R. S. et Y. M. veuve J. S., en ce qui concerne l'appartement situé au 2e étage de l'immeuble sis ., ce par le ministère de Maître Jean-Charles Rey, Notaire à Monaco ; Commet M. Franceschi, Juge au siège, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Ordonne que, préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, il sera procédé à la licitation à la barre du Tribunal, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera pour ce dressé et déposé au Greffe Général, de l'appartement dépendant de l'indivision existant entre les parties, composé « d'une salle, d'une alcôve, d'une cuisine et d'un petit cabinet ... » situé au 2e étage de l'immeuble sis ., cadastré section C, n° 92, outre les droits indivis y relatifs, en un seul lot et sur la mise à prix de quatre cent mille francs (400 000 F), et ce, conformément aux dispositions des articles 897 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que la vente aux enchères publiques dudit bien immeuble aura lieu le mercredi 25 janvier 1989 à 11 heures, par devant M. Jean-François Landwerlin, Président du Tribunal de Première Instance, en présence du Ministère Public ; Ordonne, outre la publicité légale, une publicité complémentaire de deux insertions à huit jours d'intervalle dans le journal « Nice-Matin », édition Nice, Monaco et Menton ; Dit qu'en cas d'empêchement des magistrats et notaire commis par le présent jugement, il sera pourvu à leur remplacement par simple Ordonnance ; Ordonne que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de partage ; MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Sbarrato et Lorenzi av. déf.