Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25518
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25518 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La S.A.R.L. de droit français « Berri Savoie » a fait assigner, par exploit du 10 décembre 1987, la Société Civile Immobilière de droit monégasque « Atelier 3 » devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt contradictoire rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'appel de Bastia.
Cet arrêt, rendu sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance, condamnait la S.C.I. Atelier 3 au paiement de trois sommes : 36 747 F avec intérêts de droit à compter du 10 juin 1976, 10 000 F pour privation de jouissance, et 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il la condamnait également aux dépens d'appel.
Pour s'opposer à la demande, la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de celle-ci. Elle soutenait n'avoir plus d'existence juridique, dès lors qu'elle avait été radiée du Répertoire du commerce et de l'industrie le 21 février 1985.
Les éléments de procédure relevés par le tribunal sont les suivants. L'expédition de l'arrêt produite aux débats était revêtue de la formule exécutoire de la République française. L'arrêt avait été régulièrement signifié le 18 avril 1986. Un certificat de non-pourvoi, délivré par le Greffier en chef de la Cour de cassation, attestait l'absence de recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de recevabilité. Une société commerciale radiée du registre du commerce, et donc dépourvue d'existence juridique selon le défendeur, peut-elle encore être partie à une procédure d'exequatur ? Le tribunal répond à cette question en examinant la portée de la radiation au regard de la personnalité morale de la société dissoute.
La seconde est de fond. Dans quelles conditions une décision étrangère, en l'occurrence un arrêt de cour d'appel française, peut-elle être déclarée exécutoire dans la Principauté au regard de la convention bilatérale applicable ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal écarte l'exception. Il pose le principe selon lequel « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ». Il relève ensuite que la demande en paiement avait été introduite avant la radiation et était encore pendante au moment où la décision est intervenue. Selon lui, l'existence de cette instance « s'opposait nécessairement à la clôture de la liquidation » de la société, la clôture ne pouvant être effective tant que ses obligations n'étaient pas liquidées. La radiation, intervenue avant la liquidation de l'ensemble des droits et obligations à caractère social, est « dépourvue d'effet » et la personnalité morale subsiste.
Sur le fond, le tribunal rappelle que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco permet au juge monégasque de vérifier, d'une part au regard de la loi française, l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction, la régularité des citations et la force de chose jugée, et, d'autre part au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public. Il constate que ces conditions sont réunies. Il relève notamment que l'arrêt est passé en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français, et qu'il est devenu exécutoire en application de l'article 501 du même code. Il ajoute que ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'Appel de Bastia dont le dispositif se trouve ci-dessus intégralement rapporté ; »
« Condamne la Société Civile Immobilière Atelier 3 aux dépens distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt sur deux points.
En premier lieu, elle précise le régime de la personnalité morale d'une société dissoute. La radiation du registre du commerce ne met pas fin à cette personnalité tant que la liquidation n'est pas clôturée. Le tribunal fonde cette solution sur une considération pratique : la clôture de la liquidation suppose que l'ensemble des obligations sociales soit réglé. Une instance pendante à la date de la radiation fait donc obstacle à cette clôture. La radiation ne produit pas d'effet à l'égard de la procédure en cours. Pour le praticien, il en résulte qu'une créance née avant la radiation et judiciairement engagée avant elle peut être poursuivie contre la société radiée, sans que celle-ci puisse invoquer sa seule radiation pour contester la recevabilité de l'action.
Le raisonnement s'appuie s
Exequatur Décision étrangère condamnant une société commerciale à des paiements Société Radiation de cette société du registre du commerce au cours de l'instance étrangère - Subsistance de la personnalité morale de la société dissoute - Recevabilité de la demande d'exequatur Une société commerciale condamnée à payer, par une Cour d'appel française, est mal fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'exequatur formée par son créancier, au motif, qu'ayant été radiée du répertoire du commerce et de l'industrie, elle n'a plus d'existence juridique. En effet, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Il résulte en l'espèce des éléments de la cause, que la demande en paiement diligentée par la société créancière a été introduite avant la radiation de la société débitrice, de sorte que l'existence d'une instance pendante devant la juridiction française s'opposait nécessairement à la clôture de la liquidation de cette société, la clôture ne pouvant être effective tant que ses obligations sociales n'étaient pas liquidées. Le Tribunal, Attendu que, suivant exploit du 10 décembre 1987, la Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée « Berri Savoie » a fait assigner la Société Civile Immobilière de droit monégasque dénommée « Atelier 3 » aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exéquatur d'un arrêt contradictoire rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'Appel de Bastia dont le dispositif est ainsi conçu : « Condamne la Société Civile Atelier 3 à payer à la S.A.R.L. Berri Savoie les sommes suivantes : Trente six mille sept cent quarante sept F. (36 747 F.) portant intérêts de droit à compter du 10 juin 1976 ; Dix mille F. (10 000 F.) pour privation de jouissance ; Quinze mille F. (15 000 F.) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Société Civile Atelier 3 aux dépens d'appel » ; Attendu que, pour s'opposer à ladite demande d'exequatur, la Société Civile Immobilière Atelier 3 a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci aux motifs qu'elle n'avait plus d'existence juridique ayant été radiée du Répertoire du Commerce le 21 février 1985 ; Sur ce, Attendu, quant à la recevabilité de la demande, que c'est vainement que la Société Civile Immobilière Atelier 3 se prévaut de son défaut d'existence actuelle tiré de sa radiation du répertoire du Commerce et de l'Industrie ; Qu'en effet, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; Qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause, que la demande en paiement diligentée par la Société Berri Savoie à l'encontre de la S.C.I. Atelier 3 et introduite avant la radiation de celle-ci était encore pendante au moment où elle est intervenue, que l'existence de cette instance devant la Cour d'Appel de Bastia s'opposait nécessairement à la clôture de la liquidation de ladite S.C.I., celle-ci ne pouvant être effective tant que ses obligations n'étaient pas liquidées ; que par suite sa radiation du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, intervenue avant la liquidation de tous ses droits et obligations à caractère social, étant dépourvue d'effet, sa personnalité morale subsistait malgré cette radiation ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la Société Berri Savoie recevable en sa demande ; Attendu, sur le fond, que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco permet au Tribunal de ce siège saisi d'une demande d'exequatur d'une décision d'une juridiction française de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté de Monaco après avoir vérifié, seulement, tout d'abord au regard de la loi française l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ; Attendu, qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia du 10 mars 1986 soumis à exequatur a été versé aux débats sous la forme d'une expédition revêtue de la formule exécutoire de la République Française et présente tous caractères propres à justifier de son authenticité ; Que ledit arrêt rendu par la juridiction civile française compétente sur appel régulièrement interjeté d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance, puis régulièrement signifié le 18 avril 1986, passé en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de Procédure Civile français, est devenu exécutoire en application de l'article 501 du même code, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours ainsi que l'atteste le certificat de non pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de Cassation ; Qu'en outre ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque ; Attendu en conséquence que par application de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, il échet de déclarer exécutoire sur le territoire de Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bastia ; Que les dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse qui succombe ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'Appel de Bastia dont le dispositif se trouve ci-dessus intégralement rapporté ; Condamne la Société Civile Immobilière Atelier 3 aux dépens distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation. MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Sbarrato et Karczag - Mencarelli av. déf.