Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25524
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25524 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux T. ont consenti à B. C. un bail verbal portant sur un appartement composé d'une chambre et d'une cuisine, avec un W.C. commun, situé dans un immeuble dont ils sont propriétaires. L'adresse exacte du local est omise dans la version publiée (non précisé dans la décision). Le bail a été conclu sous l'empire de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sur les baux d'habitation.
Les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 549,30 F, correspondant aux loyers et charges de l'année 1988. Ils ont ensuite assigné le locataire en plusieurs chefs : résiliation du bail verbal sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance-loi, expulsion avec le concours de la force publique, paiement de 5 504,80 F au titre des loyers et charges du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ils demandaient également l'exécution provisoire et une astreinte provisoire de 200 F par jour de retard. Enfin, ils sollicitaient acte de leur réserve de réclamer des dommages-intérêts en raison des conditions d'occupation du logement par le locataire ou par des tiers.
Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est une question de compétence. Le tribunal de première instance peut-il connaître d'une demande en paiement de loyers, lorsque le montant annuel de ceux-ci est inférieur au taux de compétence fixé par l'article 9 du Code de procédure civile, alors que la même juridiction est compétente pour les demandes en résiliation, en déchéance du droit au maintien dans les lieux et en expulsion ? Plus précisément, une prorogation de compétence fondée sur la connexité peut-elle jouer dans ce cas ?
La seconde concerne le fond. Le défaut de paiement des loyers justifie-t-il la résiliation du bail verbal, et la déchéance du locataire de son droit au maintien dans les lieux, alors même que la créance locative n'est pas tranchée par le juge saisi ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, si la juridiction est compétente sur le fondement de l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669 pour connaître des demandes en résiliation, en déchéance et en expulsion, elle est incompétente pour statuer sur la demande en paiement de loyers dont le montant annuel est inférieur au taux fixé par l'article 9 du Code de procédure civile. Il écarte la prorogation de compétence pour connexité, au motif qu'elle « serait de nature à mettre en cause l'ordre des juridictions, alors que cette demande en paiement relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ».
Sur le fond, le tribunal constate, au vu des pièces versées aux débats, que le défendeur est redevable des loyers et charges de l'année 1988 et du premier trimestre 1989. Il juge que le bailleur est fondé à demander la résiliation pour défaut de paiement, « obligation essentielle du locataire fondée sur les dispositions générales du contrat
Tribunal de première instance Baux à loyer - Compétence - Taux de compétence fixé par l'article 9 du Code de procédure civile - Prorogation de compétence (non) Baux d'habitation Incompétence du tribunal de première instance : loyer annuel inférieur au taux de compétence fixé par l'article 9 du Code de procédure civile Si le tribunal de première instance est compétent en vertu des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 pour connaître des demandes en résiliation de bail, en déchéance du droit au maintien dans les lieux et en expulsion, il est incompétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers dont le montant annuel est inférieur au taux de compétence fixé par l'article 9 du Code de procédure civile. En effet une prorogation de compétence, en raison de la connexité de la demande, ne peut être admise en l'espèce, car elle serait de nature à mettre en cause l'ordre des juridictions, alors que cette demande en paiement relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Le Tribunal, Attendu que, suivant l'exploit susvisé, J. T. et son épouse L. M. qui ont consenti à B. C. un bail verbal de l'appartement composé d'une chambre et d'une cuisine outre d'un W.C. commun dont ils sont propriétaires dans l'immeuble situé ., ont assigné leur locataire à qui ils ont fait délivrer un commandement d'avoir à payer sur le champ la somme de 4 549,30 F. représentant le montant des loyers et charges dudit appartement pour l'année 1988, en résiliation du bail verbal conformément à l'article 13 de l'Ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sous l'empire de laquelle le bail a été conclu, en expulsion de leur locataire au besoin avec le concours de la force publique, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 F. par jour de retard pendant un délai de deux mois, en paiement de la somme de 5 504,80 F. représentant les loyers et charges du 1er janvier 1988 au 31 mars 1989, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, toutes demandes faites au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, les époux T. sollicitant en outre qu'acte leur soit donné de leur réserve de réclamer des dommages intérêts en réparation du préjudice que leur occasionneraient les conditions dans lesquelles leur locataire occupe ou fait occuper l'appartement par des tiers ; Attendu que, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer par défaut à son encontre ; Sur ce, Attendu que, si le Tribunal est compétent en vertu des dispositions de l'article 50 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 pour connaître des demandes en résiliation de bail, en déchéance du droit au maintien dans les lieux et en expulsion, il est incompétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers dont le montant annuel est inférieur au taux de compétence fixé par l'article 9 du Code de Procédure civile ; qu'en effet une prorogation de compétence en raison de la connexité de la demande ne peut être admise en l'espèce car elle serait de nature à mettre en cause l'ordre des juridictions, alors que cette demande en paiement relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; Attendu sur les demandes en résiliation du bail, en déchéance du droit au maintien dans les lieux et en expulsion, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur titulaire d'un bail verbal est redevable des loyers et charges de l'année 1988 et du premier trimestre 1989 ; Que le bailleur est fondé à solliciter la résiliation de cette location en raison du défaut de paiement des loyers, obligation essentielle du locataire fondée sur les dispositions générales du contrat de louage, auxquelles le locataire bénéficiaire de la loi n° 669 ne saurait échapper ; Qu'en outre le défendeur doit être déclaré déchu de son droit au maintien dans les lieux en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 13 de l'Ordonnance-Loi n° 669 précitée et qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de B. C. de l'appartement qu'il occupe sis . ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte non définitive de 100 F. par jour de retard pendant un délai de 2 mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte au demandeur ainsi qu'il le sollicite, de ses réserves en ce qui concerne l'éventuelle réparation du préjudice que lui occasionneraient les conditions d'occupation de l'appartement ; Attendu que la demande d'exécution provisoire qui n'est pas justifiée en l'espèce doit être rejetée ; Que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut faute de comparaître à l'encontre B. C. ; Se déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement des loyers formée par les époux T. ; Prononce la résiliation aux torts de B. C. du bail verbal portant sur un appartement situé ., soumis à l'application de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 ; Déclare B. C. déchu du droit au maintien dans les lieux en vertu de l'article 13-1er de la Loi n° 669 précitée ; Ordonne l'expulsion de B. C. de l'appartement situé . ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte non définitive de 100 F. par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il serait à nouveau fait droit ; Donne acte aux époux T. de leurs réserves ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; MM. Landwerlin prés., Carasco proc. gén., Me Léandri av. déf.