Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25525
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1989, n° 25525 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Y. D. est décédée à Monaco le 31 janvier 1987. Deux testaments olographes sont en présence. Le premier, daté du 15 mars 1982, institue Y. C., épouse S., légataire universelle. Le second, daté du 12 janvier 1987, institue A. D., cousin de la testatrice, légataire universel.
La veille de la date du second testament, soit le 13 janvier 1987, la testatrice a été hospitalisée. Une procuration générale a par ailleurs été consentie à A. D. le 24 janvier 1987, sa signature ayant été authentifiée par un notaire monégasque.
Y. C., épouse S., assigne A. D. en annulation du testament de 1987 et demande qu'il soit jugé qu'elle est légataire universelle en vertu du testament de 1982. À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert graphologue chargé de dire si le testament de 1987 est de la main de la défunte ou constitue un faux. Elle se fonde sur une « expertise » réalisée à Liège le 17 août 1987 par un praticien se présentant comme « expert en écriture près les Tribunaux ».
Le défendeur conclut au rejet. Il soutient que la testatrice jouissait de toutes ses facultés mentales et conteste la valeur du document émanant de l'expert belge. Il forme en outre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 100 000 F, au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel.
Le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la demanderesse et lui alloue 20 000 F de dommages-intérêts sur la demande reconventionnelle.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la preuve de la fausseté d'un testament olographe. Il s'agit de déterminer si un rapport d'expertise graphologique, établi à la demande d'une partie et fondé sur un examen sommaire, suffit à établir que le testament n'est pas de la main de son auteur, ou à justifier la désignation d'un expert judiciaire. Le Tribunal articule ici la question de la preuve du faux avec celle de l'insanité d'esprit, que la demanderesse avait évoquée sans en faire le fondement principal de son action.
La seconde question concerne la demande reconventionnelle. Elle consiste à savoir si l'action en annulation fondée sur l'allégation de faux, dès lors qu'elle implique nécessairement que le défendeur est l'auteur ou l'utilisateur d'un faux, peut donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts, et selon quels critères la faute et le préjudice sont appréciés.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte d'abord l'insanité d'esprit. Il relève que la maladie de la testatrice « n'était pas de nature à empêcher l'expression d'une volonté libre et consciente » et qu'elle « jouissait de toutes ses facultés mentales », en s'appuyant sur les témoignages de son entourage et sur la procuration du 24 janvier 1987.
Il examine ensuite l'expertise produite. Il relève que son auteur reconnaît n'avoir procédé qu'à « une approche non approfondie des documents » et que ses conclusions demeurent hypothétiques : une « étude approfondie » « pourrait aboutir à l'identification d'un faux ». Le Tribunal juge cette étude « manifestement insuffisante tant à caractériser le faux testament invoqué qu'à justifier la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée ». Il précise que les écrits de la défunte présentent, « malgré le délai écoulé entre les deux testaments, des similitudes certaines ».
Il retient en outre des éléments qui font « sérieusement présumer de l'authenticité du testament de 1987 » :
Testament Testament olographe - Fausseté invoquée - Preuve non rapportée L'invocation de la fausseté du deuxième testament olographe révoquant le premier sur la base d'un examen superficiel des écrits et signatures du de cujus, lesquels présentent, malgré le temps écoulé entre les deux testaments, des similitudes certaines, apparaît manifestement insuffisante, tant à caractériser le faux testament allégué, qu'à justifier une mesure d'expertise subsidiairement sollicitée. Le Tribunal, Attendu que, par l'exploit susvisé, Y. C. épouse S., qui expose avoir été instituée légataire universelle de Y. D. selon testament olographe en date du 15 mars 1982, a fait assigner A. D., qui se prévaut de même d'un testament olographe de Y. D. du 12 janvier 1987 l'ayant institué légataire universel, à l'effet que soit prononcée l'annulation de ce testament gratifiant D. et que soit dès lors jugé qu'en l'état du testament de 1982, elle est la légataire universelle de Y. D., décédée à Monaco, le 31 janvier 1987, avec toutes conséquences de droit ; Qu'à titre subsidiaire, Y. S. sollicite la désignation d'un expert graphologue dont la mission consistera à déterminer si le testament de 1987 a été rédigé de la main de la de cujus ou si, au contraire, il s'agit d'un faux ; Attendu qu'au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le testament querellé, outre le fait qu'il a été rédigé à une période suspecte eu égard à la date du décès de la testatrice - qui avait fait l'objet d'une hospitalisation le 13 janvier 1987, soit le lendemain même de la rédaction du testament - et à l'état de santé de celle-ci, emportée par une grave maladie, constitue un faux ainsi que cela résulterait d'un rapport d'expertise graphologique établi par un expert auprès des juridictions belges dont la compétence, dûment reconnue, ne saurait être mise en doute ; Attendu qu'en réponse A. D., pour conclure au rejet de ces demandes, soutient que la testatrice - sa cousine - était en possession de toutes ses facultés mentales à l'époque du testament contesté, ainsi que cela résulte des éléments versés aux débats, et conteste la valeur du document émanant de l'expert graphologue prétendu ; Qu'en se prévalant de sa probité et de l'excellente réputation d'honnêteté dont il jouit en Principauté, D. constate que la présente action lui reproche d'être l'auteur d'un faux testament ou, à tout le moins, de tenter d'en bénéficier, ce qui porte selon lui gravement atteinte à son honneur ; Qu'il estime subir un préjudice matériel également du fait que les opérations successorales se trouvent paralysées par la présente instance ; que, se portant reconventionnellement demandeur, A. D. poursuit en conséquence la condamnation de Y. S. à lui payer 100 000 F. à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et matériel subi ; Sur quoi, Attendu que l'analyse des écrits judiciaires de la demanderesse fait apparaître, en dépit des allusions qu'elles contiennent de ce chef, que l'annulation du testament du 12 janvier 1987 est poursuivie non pas en raison de l'insanité d'esprit dans laquelle se serait trouvée la testatrice, mais parce que ledit testament serait « un faux », c'est-à-dire qu'il ne serait pas l'œuvre de celle-ci faute d'avoir été écrit de sa main ; Attendu, au demeurant, que cette insanité d'esprit n'apparaît nullement établie par les circonstances de l'espèce qui démontrent au contraire que Y. D., dont la maladie n'était pas de nature à empêcher l'expression d'une volonté libre et consciente, jouissait de toutes ses facultés mentales ; qu'à cet égard, les témoignages des personnes qui l'ont entourée avant et pendant son hospitalisation sont éloquents ; que, par ailleurs, elle a pu consentir le 24 janvier 1987 une procuration générale à A. D. par acte dont la signature a été authentifiée par Maître P.L. Aureglia, Notaire à Monaco ; Attendu que la demanderesse estime rapporter la preuve de la fausseté du testament par l'expertise établie à sa demande à Liège (Belgique) le 17 août 1987 par A. T., se présentant comme « expert en écriture près les Tribunaux » ; Attendu qu'aux termes de cette « expertise » de deux pages, l'auteur, qui admet n'avancer ses conclusions que sur la base d' « une approche non approfondie des documents », après avoir constaté la similitude de forme de chaque lettre, énonce qu' « une étude approfondie de chaque lettre, des interlettres, des attaques, des finales et surtout du mouvement général de l'écriture (variations brusques d'inclinaison après des mouvements bien contrôlés) pourrait aboutir à l'identification d'un faux » et que « les signes de faux en écriture semblent suffisamment probants » ; Attendu que cette étude, menée sur la base d'un examen superficiel des écrits et signatures de la de cujus, - lesquels présentent, malgré le délai écoulé entre les deux testaments, des similitudes certaines - et concluant de manière hypothétique qu'une analyse plus sérieuse, qui n'a pas été entreprise « pourrait » mettre en évidence un faux, est manifestement insuffisante tant à caractériser le faux testament invoqué qu'à justifier la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée ; Attendu que les autres éléments du dossier établissent au contraire la vraisemblance de l'intention libérale de Y. D. à l'égard d'A. D. et font en conséquence sérieusement présumer de l'authenticité du testament de 1987 ; qu'il peut être relevé à cet égard le dévouement de D. vis-à-vis de sa cousine relaté par une vieille amie de celle-ci, A. R., qui atteste encore que Y. D. tenait son cousin en grande estime et qu'elle lui avait confié, peu avant sa mort, qu'elle l'avait institué légataire de ses biens, le Tribunal observant que cette confidence n'est nullement contredite par la déclaration de N. S., demeurant à ., selon laquelle la de cujus lui avait fait savoir que son héritière était Y. C. épouse S., dès lors qu'Y. D. a pu modifier ses intentions libérales dans les derniers temps de son existence ; Que, par ailleurs la confiance dont était investi D. par sa cousine est encore confortée par la procuration générale très étendue qui lui a été consentie ; Attendu en conséquence que Y. S. doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu, sur la demande reconventionnelle que la présente demande suppose de manière implicite mais nécessaire que A. D. est sinon l'auteur, du moins l'utilisateur d'un faux par imitation d'écriture et de signature ; Attendu que cette imputation, faite à tout le moins avec légèreté ainsi qu'il résulte des motifs du présent jugement, constitue une faute dont la demanderesse doit répondre ; qu'eu égard à la réputation sans tache dont A. D. bénéficie, celui-ci apparaît subir un préjudice moral certain qu'il y a lieu de réparer par l'allocation à son profit d'une somme de 20 000 F. eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose ; qu'en revanche, le préjudice matériel allégué n'a pas lieu d'être indemnisé à défaut d'être justifié ; Attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement ; Déboute Y. C. épouse S. de ses demandes, fins et conclusions ; La condamne à payer à A. D. la somme de 20 000 F. à titre de dommages-intérêts ; MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Karczag-Mencarelli et Lorenzi av. déf., Petraccini av. barreau de Grasse.