Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 1989, n° 25529
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 1989, n° 25529 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Madame L., a saisi le Tribunal du Travail de demandes dirigées contre son ancien employeur, la société H. A.G. V. Elle réclamait le paiement de congés payés (7 600 F), d'une indemnité de préavis (8 000 F), de congés payés sur préavis (800 F), d'une indemnité de congédiement (3 937,50 F) et de dommages-intérêts (500 F), soit 20 837,50 F au total.
Le Tribunal du Travail a accueilli l'ensemble de ces demandes. Il a relevé que les bulletins de paie ne mentionnaient aucun versement au titre des congés payés et a jugé que la charge de la preuve de ce paiement incombait à l'employeur. Il a également retenu l'indemnité de préavis compte tenu de l'ancienneté de la salariée, ainsi que les dommages-intérêts, qualifiés de « très raisonnable ».
L'employeur a interjeté appel, la décision lui ayant été signifiée le 9 juin 1988. Son appel ne portait que sur deux chefs : l'allocation des congés payés et celle de l'indemnité de préavis. Il soutenait que la salariée avait perçu son salaire pendant le mois d'août de chaque année, ainsi qu'une « prime de vacances », et que l'absence de mention des congés sur les bulletins lui était imputable, la salariée rédigeant elle-même ses bulletins. Concernant le préavis, il faisait valoir qu'il avait maintenu la salariée à mi-temps au premier trimestre 1987, par esprit humanitaire, alors que la faible activité de l'entreprise aurait justifié un licenciement dès la fin de 1986.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel. Elle a formé deux demandes nouvelles : la remise, sous astreinte, de bulletins de paie relatifs aux années 1983 à 1986, et 5 000 F de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions.
Première question : des bulletins de salaire ne mentionnant pas le paiement des congés payés suffisent-ils à établir que le salarié n'a pas bénéficié de ses congés, et, plus largement, quelle est la portée de la charge de la preuve pesant sur l'employeur ?
Deuxième question : le salarié, s'il est établi qu'il était présent sur son lieu de travail pendant les périodes litigieuses, peut-il cumuler ses salaires avec l'indemnité afférente aux congés payés prévue par la loi n° 619 du 26 juillet 1956 ?
Troisième question : l'employeur a-t-il rapporté la preuve du respect d'un préavis, de sorte que l'indemnité de rupture due en vertu de la loi n° 729 du 16 mars 1963 puisse être écartée ?
Solution et dispositif
Sur les congés payés, la Cour retient deux motifs distincts.
D'abord, la Cour constate que l'employeur n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 20 de la loi n° 619 et de l'arrêté ministériel n° 57-134 du 27 mai 1957 relatif aux mentions du bulletin de congés payés. Elle juge toutefois que les bulletins de salaire établissent la perception régulière de salaires pendant toute la durée de l'emploi, et que ces seuls documents ne suffisent pas à établir la présence effective de la salariée sur son lieu de travail pendant les mois de mai 1986 à juin 1987. La Cour relève que l'employeur a « pu légitimement rétribuer son employée durant ses congés sur la base du salaire hab
Contrat de travail Bulletin de congés payés - Conditions d'établissement de ce bulletin - Preuve insuffisante du bulletin de salaires pour établir le non paiement des congés payés La seule production de bulletins de salaires, ne comportant aucune mention du paiement des congés payés, est insuffisante à établir que le salarié ait été présent sur les lieux de travail pendant les périodes litigieuses, alors que l'employeur a pu légitimement rétribuer son employé durant ses congés sur la base du salaire habituel que celui-ci percevait, en le remplissant alors de ses droits quant aux congés payés, auxquels il pouvait prétendre, étant observé qu'une « prime de vacances » était en outre servie. Au surplus, à supposer l'employé présent sur les lieux de son travail pendant les périodes litigieuses, celui-ci ne saurait pour autant cumuler les salaires qu'il a perçus avec l'indemnité afférente aux congés payés prévue par l'article 10 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 relative au bulletin de congés payés, dont l'arrêté ministériel n° 57-134 du 27 mai 1957 énonce les indications qu'il doit comporter, dès lors que cette indemnité est destinée à remplacer le salaire durant les périodes d'absence pour congés et non à s'y ajouter, lorsque le salarié présent, accomplit son travail. Le Tribunal, Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail Attendu que par jugement du 26 mai 1988, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des circonstances de la cause, le Tribunal du Travail saisi par Madame L. de demandes en paiement de congés payés (7 600 F.), de préavis (8 000 F.), de congés payés sur préavis (800 F.), d'une indemnité de congédiement (3 937,50 F.) et de dommages-intérêts pour « préjudice subi du fait d'intenter une procédure » (500 F.), soit 20 837,50 F. au total, demandes dirigées contre son ancien employeur la société H. A.G. V., a énoncé que la charge de la preuve du paiement des indemnités de congés payés incombe à l'employeur et relevé que les bulletins de paye de l'employée ne comportent aucune mention de ces versements, de telle sorte que la demande de ce chef a été admise, a rappelé les dispositions légales relatives au préavis et considéré que cette indemnité était due en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, a relevé que la salariée, à l'encontre de laquelle aucune faute grave n'est invoquée, ouvre droit à l'indemnité de congédiement prévue par la loi, et a estimé justifiée, eu égard aux circonstances de la cause, la demande en paiement de dommages-intérêts, qualifiée de « très raisonnable » ; Qu'en conséquence le Tribunal du Travail, jugeant fondées les demandes dans leur ensemble, a condamné la société H. à payer à Madame L. la somme de 20 837,50 F., outre les dépens ; Attendu que la société H. AG a, par exploit susvisé, régulièrement formé appel de cette décision, signifiée le 9 juin 1988 ; Qu'il résulte des écrits judiciaires pris par l'appelante que la décision entreprise est seulement critiquée :