Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25532
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1989, n° 25532 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement de défaut faute de conclure du 9 juin 1988, le Tribunal de Première Instance de Monaco a condamné P. R. à payer à l'Association « Monaco Aide et Présence » la somme de 55 636,20 F en principal, avec intérêts au taux légal, outre 5 000 F à titre de dommages-intérêts.
Par exploit du 6 juillet 1988, P. R. a formé opposition à ce jugement. Il expliquait n'avoir pu présenter sa défense en raison de son éloignement pour raisons de santé, une dépression nerveuse l'ayant contraint à quitter la Principauté à l'époque du jugement. Il affirmait être désormais en état d'assurer sa défense et de démontrer sa bonne foi. Il sollicitait la désignation d'un expert-comptable afin de déterminer s'il avait effectivement détourné la somme litigieuse au préjudice de l'association.
L'association a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que l'exploit ne contenait pas même un exposé sommaire des moyens, et a demandé la confirmation du jugement de défaut.
Dans ses écritures suivantes, P. R. a soutenu que la référence à sa bonne foi dans la gestion de l'exercice 1986 suffisait à énoncer ses moyens. Il a demandé la communication du livre comptable ainsi que des factures et pièces afférentes à cet exercice, et, à titre subsidiaire, réitéré sa demande d'expertise. L'association s'y est formellement opposée, soutenant que l'opposant ne pouvait pallier l'absence de moyens par une demande d'expertise.
(Les éléments relatifs à la composition de la juridiction et aux représentants des parties figurent au texte intégral, mais ne sont pas repris ici.)
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes :
- L'exploit d'opposition formé contre un jugement rendu par défaut doit-il, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé, même sommaire, des moyens critiquant ce jugement, au sens de l'article 224 du Code de procédure civile ?
- Une demande d'expertise comptable, ou une demande de communication de pièces, peut-elle tenir lieu d'exposé des moyens ?
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'opposition irrecevable. Il fonde sa décision sur l'article 224 du Code de procédure civile, qui impose que l'exploit d'opposition contienne l'exposé sommaire des moyens et porte assignation devant le tribunal. Il relève que cette exigence est reprise, pour les assignations, à l'article 156 (3°) du même code, et qu'elle est « également applicable en l'espèce ».
Le tribunal considère que l'exploit ne contient « aucun exposé, fût-il sommaire, des moyens du demandeur ». L'opposant se borne à évoquer les raisons de sa défaillance. Quant au jugement attaqué, il n'en critique aucun élément, « même par voie de conclusions ultérieures ». Sa demande d'expertise n'est pas analysée comme un moyen de nature à remettre en cause le jugement, mais comme une mesure d'instruction sollicitée « tout au plus ».
Le dispositif est le suivant :
« Déclare irrecevable l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R. à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1988 par le Tribunal de Première Instance ; Maintient dans toutes ses dispositions ledit jugement ; »
Les dépens sont mis à la charge de P. R., en application de l'article 230 du Code de procédure civile.
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence de contenu distincte de la simple recevabilité formelle. La décision distingue implicitement l'exigence de forme de l'exploit (introduction de l'opposition et assignation) de l'exigence de fond minimale qui pèse sur son contenu. L'opposition doit faire connaître au juge et à la partie adverse la nature des arguments invoqués contre le jugement. Un exposé sommaire suffit, mais il doit exister. La référence à une circonstance personnelle, comme l'empêchement de comparaître, ne constitue pas un moyen critiquant la décision rendue. Elle explique la défaillance, ce qui est distinct de la contestation du bien-fondé de la condamnation.
2. La finalité affirmée : prévenir les oppositions dilatoires. Le tribunal motive l'exigence par la nécessité d'éviter des oppositions « à but essentiellement dilatoire ». La justification est donc avant tout procédurale : sans exposé des moyens, l'opposition pourrait retarder l'exécution d'une décision sans que le juge ait à se prononcer sur une contestation identifiable. Cette finalité éclaire la portée de la règle, qui vise à concilier le droit du défaillant d'être entendu et l'efficacité de la procédure.
**3. L'impossibilité de substituer
Exploits Nécessité d'un exposé sommaire des moyens Jugement par défaut Voie de recours - Irrecevabilité : conditions de forme non respectées, article 224 du Code de procédure civile Il ressort des dispositions de l'article 224 du Code de procédure civile, édictant que l'exploit d'opposition formée contre un jugement civil doit contenir un exposé sommaire des moyens, que l'opposant est tenu de faire connaître la nature des arguments sur lesquels il se fonde pour critiquer le jugement rendu par défaut à son encontre. Un tel principe repris en outre dans l'article 156-3° du Code de procédure civile relatif aux assignations, et également applicable en l'espèce, permet d'éviter des oppositions à but essentiellement dilatoire. Le Tribunal, Attendu que, par jugement de défaut faute de conclure en date du 9 juin 1988, le Tribunal de Première Instance de Monaco a condamné P. R. à payer à l'Association « Monaco Aide et Présence » la somme en principal de 55 636,20 F. avec intérêts au taux légal, outre celle de 5 000 F. à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, par exploit du 6 juillet 1988, P. R. formait opposition à l'encontre de ce jugement en faisant valoir qu'il n'avait pu présenter ses moyens de défense devant le Tribunal de céans en raison de son éloignement pour raisons de santé ; qu'au soutien de son opposition, P. R. expose qu'il était soigné pour une dépression nerveuse à l'époque du jugement qu'il conteste et qu'il est à ce jour en état d'assurer sa défense et d'apporter la preuve de sa bonne foi ; qu'à cette fin, P. R. sollicite la désignation d'un expert-comptable à l'effet de déterminer s'il a réellement détourné la somme de 55 636,20 F. au préjudice de l'Association « Monaco Aide et Présence » ; Attendu que ladite association a pour sa part conclu à l'irrecevabilité de l'opposition ainsi formée, laquelle, ne contenant pas même un exposé sommaire des moyens, n'obéit pas aux prescriptions de l'article 224 du Code de Procédure Civile ; qu'elle entend dès lors voir confirmer le jugement du 9 juin 1988 qui sortira son plein et entier effet ; Attendu que P. R. expose en réponse que l'exploit d'opposition faisant référence à sa bonne foi dans la gestion de l'exercice 1986 contient dès lors l'énoncé de ses moyens et apparaît tout à fait régulier ; qu'indiquant par ailleurs qu'il ne pourra développer ses moyens de défense qu'en l'état des pièces comptables détenues par l'Association « Monaco Aide et Présence », il en sollicite la communication, s'agissant en particulier du livre comptable et de toutes factures et pièces afférentes à l'exercice 1986, que subsidiairement, et ce, à défaut d'une telle communication, P. R. réitère sa demande d'expertise comptable à l'effet de déterminer s'il a effectivement détourné à son profit la somme de 55 636,20 F. ; Que, s'opposant formellement aux fins de cette demande, l'Association « Monaco Aide et Présence » rappelle par d'ultimes conclusions que P. R. ne saurait suppléer à sa carence et à son absence de moyens par une demande d'expertise, laquelle ne pourrait être ordonnée qu'au vu d'une opposition motivée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 224 du Code de Procédure Civile ; Sur ce, Attendu, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R., qu'il résulte des dispositions de l'article 224 du Code de Procédure Civile, que l'exploit d'opposition doit contenir l'exposé sommaire des moyens et porter assignation devant le Tribunal de Première Instance ; Qu'il s'évince de ces dispositions légales que l'opposant est tenu de faire connaître la nature des arguments sur lesquels il se fonde pour critiquer le jugement rendu par défaut à son encontre ; qu'un tel principe repris en outre dans l'article 156. (3°) du Code de Procédure Civile relatif aux assignations, et également applicable en l'espèce, permet d'éviter des oppositions à but essentiellement dilatoire ; Attendu qu'il est en l'occurrence constant que l'exploit d'opposition et assignation du 6 juillet 1988 n'obéit pas aux prescriptions légales, dès lors qu'il ne contient aucun exposé, fût-il sommaire, des moyens du demandeur ; que P. R. se contente en effet d'y évoquer longuement les raisons de sa défaillance devant le Tribunal de Première Instance, à savoir la survenance d'une dépression nerveuse l'ayant contraint à s'éloigner de la Principauté de Monaco à l'époque du jugement entrepris ; que, s'agissant par ailleurs de cette décision dont il demande la mise à néant, P. R. - sans formuler aucune critique à son encontre même par voie de conclusions ultérieures - sollicite tout au plus l'instauration d'une mesure d'expertise comptable à l'effet d'établir s'il a détourné à son profit et au préjudice de l'Association « Monaco Aide et Présence » la somme de 55 636,20 F. ; Attendu qu'en l'état de ces seules observations formulées par P. R. dans ses écrits judiciaires, il apparaît que celui-ci n'a nullement exposé - même de façon sommaire, ainsi que le prescrit le Code de Procédure Civile - la nature de ses moyens et des arguments sur lesquels il entendait se fonder pour critiquer le jugement entrepris ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R., et de maintenir le jugement du 9 juin 1988 qui sortira dès lors son plein et entier effet ; Et attendu que les dépens suivent la succombance de P. R., par application de l'article 230 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare irrecevable l'opposition formée le 6 juillet 1988 par P. R. à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1988 par le Tribunal de Première Instance ; Maintient dans toutes ses dispositions ledit jugement ; MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Sbarrato et Sanita av. déf., Pasquier av. stagiaire.