Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25563
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25563 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
F. C., cuisinière au service du CAP Fleuri (CHPG), a été victime d'un accident du travail le 16 août 1986. Elle a subi une incapacité temporaire totale (ITT) du 16 août 1986 au 29 mars 1987, prolongée sur plusieurs périodes jusqu'au 25 juin 1987. Le docteur Boiselle a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dans son rapport du 24 novembre 1987. L'expert relevait que l'effort de soulèvement d'un poids, à l'origine des lombalgies, avait conduit à une laminectomie pour sciatique L4-L5, et que la victime avait été déclarée inapte au poste occupé. Il constatait aussi qu'elle avait préféré une mise à la retraite hospitalière anticipée à un reclassement professionnel.
La Commission Spéciale a évalué, le 21 avril 1988, la capacité résiduelle de gains à 70 %, « compte tenu de la perte de revenus subie par la victime ». L'assureur-loi, la Compagnie Les Mutuelles du Mans (Mifsud), a refusé de s'aligner sur le taux de 30 % résiduel qui en découlait. Une ordonnance de non-conciliation du 7 juin 1988, rectifiée le 29 juillet 1988, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Première Instance.
Par exploit du 18 mai 1989, F. C. a assigné la compagnie en homologation du rapport Boiselle et de l'avis de la Commission Spéciale, afin de voir fixer à 70 % le taux d'IPP. Le CHPG et l'assureur-loi ne contestaient pas le taux médical de 15 % et offraient une rente annuelle de 6 633,35 F. Ils s'opposaient en revanche à l'entérinement de l'avis de la Commission, au motif que la salariée, mise à la retraite anticipée, ne pouvait plus prétendre à un reclassement et donc à la compensation de sa capacité résiduelle de gains.
Le tribunal devait donc trancher la question de l'incidence de la mise à la retraite anticipée sur la majoration de rente fondée sur la capacité résiduelle de gains. La décision ne précise pas le texte qui organise, en droit monégasque, le régime de réparation des accidents du travail et de la capacité résiduelle de gains (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si une salariée victime d'un accident du travail, ayant obtenu sa mise à la retraite anticipée pour inaptitude, peut prétendre à une majoration de rente au titre de sa capacité résiduelle de gains, ou si cette majoration doit être écartée en raison d'un éventuel cumul avec sa pension de retraite.
Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur la nature de la majoration fondée sur la capacité résiduelle de gains, qui doit être distinguée de la rente réparant le préjudice corporel. La seconde concerne la portée du droit au reclassement professionnel une fois que la victime a quitté l'emploi par la voie de la retraite anticipée.
Solution et dispositif
Le tribunal répond en deux temps. Il homologue d'abord le
Accident de travail Réparation du préjudice corporel - Mise à la retraite anticipée - Non cumul de la pension de retraite avec rente pour capacité résiduelle de gain Il est de règle jurisprudentielle que, contrairement à la rente destinée à réparer le préjudice corporel subi par l'accidenté du travail, et ce sa vie durant, la majoration de rente déterminée à partir du concept de capacité résiduelle de gain, n'a pour objet que de compenser le préjudice professionnel éprouvé par la victime et ne saurait être cumulée avec une pension de retraite, calculée indépendamment de toute réduction de capacité. Le salarié qui, à la suite d'un accident de travail, a accepté sa mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude, alors qu'il ne pouvait plus prétendre à un reclassement professionnel, ne saurait être fondé à réclamer une indemnisation tendant à la compensation de la capacité résiduelle de gain. Le Tribunal, Attendu que F. C., employée en qualité de cuisinière pour le compte du CAP Fleuri - CHPG - dont l'assureur-loi est la Compagnie Les Mutuelles du Mans (Mifsud), a été victime, le 16 août 1986, d'un accident du travail à l'occasion duquel elle subissait une ITT du 16 août 1986 au 29 mars 1987, prolongée du 30 avril 1987 au 6 juin 1987, puis du 14 juin au 25 juin 1987, ainsi qu'une IPP chiffrée à 15 % par l'expert Boiselle ; Que néanmoins, suite à l'évaluation de sa capacité résiduelle de gains effectuée par les membres de la Commission Spéciale, l'assureur-loi refusait de s'accorder sur la base du taux d'IPP de 30 % résiduel qui en résultait, et l'affaire était alors renvoyée devant le Tribunal de Première Instance suivant ordonnance de non-conciliation du 7 juin 1988, rectifiée le 29 juillet 1988 ; Attendu que, suivant exploit du 18 mai 1989, F. C. assignait alors la Compagnie Mifsud devant le Tribunal de Première Instance aux fins de s'entendre homologuer le rapport du Docteur Boiselle en date du 24 novembre 1987 ainsi que l'avis exprimé le 21 avril 1988 par les membres de la Commission Spéciale, et voir en conséquence fixer à 70 % le taux d'IPP dont elle demeure atteinte ; Attendu que le CHPG et la Compagnie Les Mutuelles du Mans, qui n'ont pas pour leur part contesté le contenu du rapport expertal, concluent à son homologation et offrent de verser à F. C. la rente annuelle subséquente chiffrée à 6 633,35 F. en fonction dudit taux d'IPP médical ; que les co-défendeurs s'opposent par ailleurs formellement à ce que soit entériné l'avis de la Commission Spéciale, et ce, dès lors que selon eux ne se pose pas le problème d'un éventuel reclassement de F. C. qui a obtenu sa mise à la retraite anticipée et ne peut donc plus prétendre voir indemniser sa capacité résiduelle de gains ; Sur ce, Attendu qu'il convient en premier lieu de rappeler qu'aux termes d'un rapport établi le 24 novembre 1987 le Docteur Boiselle a conclu à un taux d'IPP de 15 % tout en relevant que F. C. avait fait un effort de soulèvement d'un poids sur son lieu de travail et subi de ce fait des lombalgies tenaces en suite desquelles il fallut l'opérer d'une sciatique L4-L5 par laminectomie ; qu'observant la persistance de douleurs importantes et d'un signe de Lassègue 80°, le Docteur Boiselle constatait, d'une part, que la victime avait été déclarée inapte au travail (par la Médecine du Travail) pour le poste qu'elle occupait au CHPG, et, d'autre part, qu'elle avait préféré prendre sa retraite hospitalière anticipée plutôt que d'opter pour un éventuel reclassement professionnel ; Attendu que ces conclusions de l'expert n'ont soulevé aucune contestation de la part des parties qui s'accordent sur le taux d'IPP strictement médical de 15 % qui résulte de cette analyse ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'homologuer avec toutes conséquences de droit de rapport de l'expert Boiselle en date du 24 novembre 1987 ; Attendu, par ailleurs, qu'il est constant que la Commission Spéciale évaluait selon procès-verbal du 21 avril 1988 à 70 % la capacité résiduelle de gains de F. C., et ce, compte tenu de la perte de revenus subie par la victime ; Attendu cependant qu'il est de jurisprudence constante que contrairement à la rente destinée à réparer le préjudice corporel subi par l'accidenté, et ce, sa vie durant, la majoration de rente déterminée à partir du concept de la capacité résiduelle de gains n'a pour objet que de compenser le préjudice professionnel éprouvé par la victime et ne saurait être cumulée avec une pension de retraite calculée indépendamment de toute réduction de capacité ; Attendu qu'il est en l'espèce établi par les pièces de la procédure et le rapport médical du Docteur A. de l'Office de la Médecine du Travail que F. C., cuisinière au Cap Fleuri (CHPG), obtint sa mise à la retraite anticipée le 23 juillet 1987, ce qu'elle n'a au demeurant nullement contestée ; Attendu qu'il suit par analogie avec les dispositions de la loi n° 519 du 20 juin 1950 indiquant que l'indemnité de licenciement n'est plus due lorsque le salarié a atteint l'âge à compter duquel une présomption légale d'incapacité physique et d'inaptitude au travail lui confère le droit de réclamer une pension de retraite, que la question de la capacité résiduelle de gains de F. C. peut d'autant moins se poser en l'espèce qu'il n'y a plus lieu de déterminer les perspectives d'un reclassement professionnel auquel elle ne peut plus prétendre à compter du 23 juin 1987 ; Qu'à cet égard - et contrairement aux allégations de la demanderesse - il n'y a pas lieu de faire de distinction selon que le salarié a atteint l'âge légal ou fut mis d'office à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique, le droit à l'emploi de celui-ci apparaissant en effet épuisé dans les deux cas ainsi que tous les avantages et indemnisations s'y rattachant, telle la compensation de la capacité résiduelle de gains ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de calculer la rente qui sera versée à la victime en fonction du seul taux médical de 15 % et de ne pas maintenir la majoration du taux de cette invalidité retenue le 21 avril 1988 par la Commission Spéciale ; qu'il suit qu'il y a lieu de dire satisfactoire l'offre de l'assureur-loi de payer à F. C. une rente annuelle et viagère de 6 633,35 F. calculée en fonction dudit taux d'IPP de 15 % et d'un salaire annuel de 88 444,69 F. ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, homologue le rapport du Docteur Boiselle en date du 24 novembre 1987 ayant fixé à 15 % le taux d'IPP dont F. C. demeure atteinte en suite de son accident du travail du 16 août 1986, dit n'y avoir lieu de prendre en considération la réduction de capacité résiduelle de gains de F. C. admise à faire valoir ses droits à la retraite ; condamne la Compagnie Les Mutuelles du Mans - substituée au CHPG - à payer à F. C. une rente annuelle et viagère de 6 633,35 F. calculée en fonction dudit taux d'IPP de 15 % et d'un salaire annuel de 88 444,69 F., et ce, à compter du 22 juin 1987, date de la reprise du travail ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Karczag-Mencarelli et Sanita, av. déf.