jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 janvier 1990, D. c/ dame L.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25565 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25565 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-04-25565)) ## Faits et procédure Les époux D. et L. sont en conflit sur la dissolution de leur mariage. Le couple a un enfant commun, né le 21 mars 1989. La décision ne précise pas les dates de mariage ni le lieu de conclusion de l'union. Le 18 octobre 1989, le vice-président du Tribunal de première instance de Monaco, saisi d'une requête en divorce présentée par D., ajourne les parties en conciliation. Il constate la non-conciliation, autorise D. à assigner son épouse et réserve à la formation de jugement la question de l'exception d'incompétence soulevée par L. Il renvoie les parties à date fixe, en application de l'article 203, alinéa 5, du Code civil, pour conclure sur l'exception et sur les mesures provisoires. D. assigne son épouse en divorce le 25 octobre 1989. Les deux parties concluent le 7 décembre 1989 sur la compétence et sur les mesures provisoires. À l'audience du 14 décembre 1989, les parties conviennent de reporter le débat sur la compétence au stade de l'examen du divorce au fond. Elles admettent que le Tribunal est compétent pour statuer sur les seules mesures provisoires, même s'il devait décliner sa compétence sur l'action en divorce. L. invoque la nationalité française des époux et la situation en France du domicile conjugal. Elle soutient que le Tribunal de grande instance de Paris, où elle réside avec l'enfant, est compétent selon la loi française. La décision mentionne une saisine parisienne par requête « du 1er juin 1989 (demande acceptée) ou 11 septembre 1989 (divorce pour faute) ». Elle ne tranche pas entre ces deux dates et ne précise pas la date effective de la saisine. Au fond, L. reproche à son époux une agressivité excessive et des violences, qui l'ont conduite à quitter le domicile conjugal avec l'enfant. Elle présente au dispositif de ses écritures plusieurs demandes subsidiaires, formulées « pour le cas où "par impossible" » le Tribunal retiendrait sa compétence : application de la loi française, autorisation de résider séparément, autorité parentale, contribution à l'entretien de l'enfant de 15 000 F. par mois indexés, pension alimentaire de 5 000 F. par mois, somme de 13 000 F. pour les frais de garde, et 10 000 F. de dommages-intérêts pour frais de transport et de justice. D. soutient que Monaco est compétente, car il a saisi le Tribunal avant que le juge parisien ne soit régulièrement saisi. Sur les mesures provisoires, il demande une autorité parentale conjointe, une résidence de l'enfant chez la mère et un droit de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances scolaires. Il offre 2 500 F. par mois au titre de la contribution à l'entretien, et conteste les autres demandes en faisant valoir les revenus importants de son épouse. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. La première porte sur l'office du juge monégasque saisi des seules mesures provisoires au titre de l'article 203, alinéa 5, du Code civil. Doit-il, préalablement à toute décision, apprécier sa compétence pour connaître du f
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