jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 11 janvier 1990, N. c/ D. R. et Société anonyme de Construction Monégasque
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25569 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25569 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-11-25569)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. J.-M. N., copropriétaire de la villa « T. », occupe le rez-de-jardin en duplex, jardin compris, ainsi que le premier étage prolongé par une terrasse. Au mois d'août 1989, il constate l'installation d'une grue de plus de trente mètres sur la partie monégasque d'un terrain contigu. Le chantier, qui concerne un immeuble édifié pour partie en territoire français et pour partie en territoire monégasque, ne peut fonctionner sans que la contre-flèche de la grue ne survole en permanence le jardin et la terrasse de la villa. Par exploit du 13 novembre 1989, M. N. assigne en référé deux catégories de défendeurs : d'une part, M. J. D. R., agissant en propre, comme mandataire de la société Batirente et comme gérant de la société civile coopérative « Résidence Sparare Qui » ; d'autre part, la Société de Construction Monégasque (SCM). Il sollicite, à titre provisoire et urgent, qu'il soit mis fin au survol de sa propriété, et, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné le démontage de la grue dans la quinzaine. Il invoque un trouble « permanent » et « objectif », tenant au risque de chute du contrepoids ou de détachement de boulons, en se fondant sur un accident récent impliquant des engins élévateurs. Les défenderesses opposent d'abord une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur ne pourrait agir au lieu et place des autres copropriétaires ou coindivisaires. Subsidiairement, elles soutiennent que le droit de propriété invoqué n'est pas absolu, que le survol serait susceptible d'indemnisation et que le juge des référés ne serait pas compétent, faute de trouble manifestement illicite justifiant le démontage. M. D. R. s'en rapporte à justice tout en contestant la demande au regard des moyens développés par les sociétés. La décision est rendue par le président du Tribunal de première instance statuant en matière de référé. La date de l'ordonnance (11 janvier 1990) résulte de la référence canonique ; le texte intégral fourni ne la mentionne pas. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de savoir si le propriétaire du sol peut se prévaloir de la propriété du dessus pour s'opposer au survol de son fonds par la contre-flèche d'une grue voisine, et si le consentement de ce propriétaire est nécessaire. La seconde est de savoir si le juge des référés peut, nonobstant l'absence de ce consentement, autoriser ce survol. Le tribunal formule ainsi l'articulation du raisonnement : le principe est celui de l'inviolabilité de l'espace aérien surplombant le fonds (I), tandis que l'exception, admise en référé, tient à l'urgence et à l'absence d'atteinte suffisamment grave au droit de propriété (II). ## Solution et dispositif **I. Le principe : la propriété du dessus et l'exigence du consentement** Le juge retient que le demandeur « apparaît recevable et fondé à se prévaloir, en vertu de l'article 446 du Code civil, de la propriété du dessus comportant l'espace aérien qui surplombe son sol de quelques dizaines de mètres ». La recevabilité est acquise sur la base d'un élément de fait non contesté : le demandeur est seul propriétaire du jardin survolé. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir au nom des autres copropriétaires se trouve ainsi implicitement écartée, sans que
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