jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 janvier 1990, dame L. R. c/ Société « Real Vernis ».
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25573 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25573 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25573)) ## Faits et procédure J. R., salariée de la SAM « Real Vernis » depuis 1973 en qualité d'employée de bureau, a accouché le 25 mai 1986. Son congé de maternité de huit semaines s'est achevé le 20 juillet 1986. Lors d'un entretien avec l'administrateur-délégué du 7 juillet 1986, elle aurait fait part de son intention de ne pas reprendre son poste et de bénéficier d'un congé d'une année pour élever son enfant. Elle a confirmé cette intention par lettre recommandée datée du 12 juillet 1986, postée le 15 juillet, annonçant une reprise « début septembre 87 » (sic). Par lettre recommandée du 20 mai 1987, elle a réitéré son intention de reprendre son travail. L'employeur a répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception, n'avoir aucun poste libre et lui accorder la priorité de réembauchage d'un an prévue par l'article 7 de la loi n° 870 du 17 juillet 1969. Selon la salariée, un accord prévoyait un congé sans solde d'un an avec réintégration, de sorte que son départ constituerait un licenciement déguisé. La société soutenait au contraire que la salariée était démissionnaire depuis septembre 1986. Saisi par la salariée, le Tribunal du travail a, par jugement du 24 novembre 1988, rejeté l'ensemble de ses demandes, au motif que l'avis donné à l'employeur était tardif et qu'aucun accord n'était établi. La salariée a interjeté appel, signifié le 24 janvier 1989, en réitérant ses demandes à l'exception de la régularisation auprès des caisses. Ses prétentions portaient sur des indemnités de préavis, de congés payés, de congédiement et de licenciement, des dommages-intérêts, le remboursement de quatre jours de salaire retenus à l'occasion de son mariage du 1er avril 1986, et les intérêts, pour un total de 209 973,25 F. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la nature juridique de la situation de la salariée qui quitte son emploi à l'issue d'un congé de maternité pour élever son enfant : s'agit-il d'un congé sans solde avec réintégration, ou d'une rupture du contrat suivie d'une simple faculté de réembauchage ? La seconde concerne les effets d'un avis tardif au regard du délai fixé par l'article 7, alinéa 2, de la loi n° 870, et les conséquences d'une éventuelle convention plus favorable : le Tribunal devait déterminer si l'accord allégué était établi et si l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage instituée par l'alinéa 3. ## Solution et dispositif Le Tribunal pose d'abord le principe général, selon lequel l'article 7 de la loi n° 870 : > « autorise la mère, à l'expiration de son congé de maternité, à quitter son emploi pour élever son enfant sans être assujettie au droit commun de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en matière de rupture d'un contrat de travail, c'est-à-dire sans avoir à observer un délai-congé ou à payer une indemnité de rupture ». Il ajoute que la loi « n'organise nullement un "congé sans solde" avec réintégration dans l'entreprise », mais prévoit « la rupture pure et simple des relations contractuelles par la mère ». Un régime différent ne peut résulter que d'« accords particuliers plus favorables » manifestant « leur intention d'aller au-delà des textes en vigueur ». Sur la preuve de cet acc
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