jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 25 janvier 1990, SA TSI Goiran c/ SAM Expansion Commerciale Européenne.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25574)) ## Faits et procédure La société anonyme française TSI Goiran a fait assigner, par exploit du 5 octobre 1989, la société anonyme monégasque Expansion Commerciale Européenne devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le Tribunal de commerce d'Antibes. Ce jugement, rendu par défaut de comparution au sens de la mention « réputé contradictoire », condamnait la défenderesse au paiement de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984, ordonnait l'exécution provisoire de ce chef, allouait 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mettait les dépens à sa charge. La défenderesse concluait au rejet pur et simple de la demande, au motif que la décision étrangère serait contraire à l'ordre public monégasque. Elle exposait qu'une première demande d'exequatur, portant sur un jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 15 mars 1985 entre les mêmes parties et pour la même affaire, avait été rejetée par le Tribunal monégasque pour non-respect des délais de citation. La demanderesse aurait alors réassigné devant la juridiction française et obtenu le jugement du 27 novembre 1987. Selon la défenderesse, les juges français auraient ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à leur première décision. Le tribunal relève que la décision du 27 novembre 1987 a été signifiée le 28 décembre 1987, qu'aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal, et que le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 30 mai 1988, son caractère exécutoire et son passage en force de chose jugée. Il rappelle également qu'aucune force exécutoire n'a été conférée sur le territoire monégasque à la décision française de 1985, selon le jugement de ce même tribunal du 21 mai 1987. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la décision étrangère satisfaisait aux conditions de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, rendant exécutoire à Monaco la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Ce texte impose au juge de vérifier l'authenticité de l'expédition produite, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations, le caractère définitif de la décision et sa conformité à l'ordre public monégasque. En second lieu, se posait la question de savoir si la méconnaissance alléguée de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française faisait obstacle, au regard de l'ordre public monégasque, à l'exequatur d'une décision dont la régularité formelle n'était pas contestée. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il retient que l'expédition présente les caractères d'authenticité requis, que le Tribunal de commerce d'Antibes était compétent, que les formes et délais de citation ont été respectés, et que le jugement est devenu définitif en France selon l'article 501 du Code de procédure civile français. Sur la conformité à l'ordre public, il énonce que le principe de l'autorité de la chose jugée, « à le supposer applicable en la cause, ne concerne en l'occurrence que les seules juridictions françaises ». Il n'en rés
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