jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 février 1990, Dame V. c/ G.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-01-25575)) ## Faits et procédure Une ex-épouse, divorcée, bénéficiaire d'une pension alimentaire mensuelle de 3 500 F mise à la charge de son ex-mari par un jugement de divorce définitif du 7 décembre 1978 rendu par le tribunal de Monaco, l'a assigné en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser désormais une pension de 5 000 F par mois, indexée pour l'avenir. Le défendeur, de nationalité française, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence. Il invoquait, d'une part, le privilège de juridiction conféré aux Français par l'article 15 du Code civil français et, d'autre part, la localisation de son domicile en France. Il demandait en conséquence que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice. La demanderesse concluait au rejet de cette exception. La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision. Le cadre procédural ultérieur à l'ordonnance (appel éventuel, suites données à l'audience du 8 mars 1990) n'est pas davantage précisé dans le texte fourni. ## Question de droit La question posée au tribunal était double : un défendeur de nationalité française, domicilié en France, peut-il décliner la compétence des juridictions monégasques en se prévalant de l'article 15 du Code civil français, alors que l'obligation invoquée est née à Monaco et doit y être exécutée ? Et, à défaut, les règles monégasques de compétence permettent-elles au tribunal de connaître de l'action ? Le tribunal a répondu en substance que les dispositions étrangères invoquées, inapplicables à Monaco, étaient indifférentes, et que la compétence des juridictions de la Principauté était fondée sur l'article 3, 2°, du Code de procédure civile monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient sa compétence, au motif que l'action se rattache à une obligation alimentaire née en Principauté, où les époux avaient établi leur domicile conjugal, et consacrée par le jugement monégasque de 1978. Il relève en outre que, selon ce jugement et les règles applicables, le paiement doit intervenir au domicile de la créancière, lui-même situé à Monaco. Le fondement textuel retenu est l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, dont le tribunal reproduit le passage pertinent : > « (les Tribunaux de la Principauté) connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur : > ... > 2° des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté... » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; >
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