jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 février 1990, B. c/ M. Syndicat de la Copropriété de l'immeuble I. et tous autres.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25576 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-01-25576)) ## Faits et procédure Un copropriétaire, J.-P. B., exploite un commerce d'agence immobilière dans un local situé au premier sous-sol d'un immeuble en copropriété. Le local est couvert par une terrasse-toit appartenant à un autre lot, le lot n° 9, dont les hoirs M. sont propriétaires indivis et qui est donné à bail à un restaurateur. Le règlement de copropriété, établi en 1966, range les terrasses parmi les parties communes. Son article 2, relatif à la « terrasse-toit », réserve l'usage privatif des revêtements de sol mais dispose que l'étanchéité, l'ossature et le plancher demeurent « parties communes à tous », l'entretien de l'étanchéité ou sa réfection restant « à la charge de la collectivité ». Lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 1967, la huitième résolution a rejeté la demande de prise en charge des travaux formulée par les hoirs M. et a subordonné celle-ci à une réfection à neuf de la terrasse aux frais des intéressés. Des infiltrations d'eau pluviale se sont produites dans le local de J.-P. B. Une expertise a été ordonnée en référé le 7 janvier 1985, puis le syndicat a été autorisé, par ordonnance de référé du 26 juillet 1985, à faire réaliser les travaux d'étanchéité à ses frais avancés. Ces travaux ont été achevés le 18 novembre 1985. Le rapport de l'expert Veisseire, déposé le 16 février 1987, retient que la cause des infiltrations est l'absence d'étanchéité sous la terrasse, évalue le coût des désordres intérieurs à 24 088 F et décrit un trouble de jouissance du 4 juin 1984 au 1er janvier 1986. Le demandeur a assigné les hoirs M., le syndic et les preneurs à bail, son assureur étant appelé en déclaration de jugement commun. Les défendeurs défaillants ont été réassignés, puis le jugement a été rendu sans possibilité d'opposition. Le syndicat a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que l'action visait le syndic ès qualités et non la personne morale, puis a formé une intervention forcée contre les hoirs M. pour obtenir l'exécution des travaux de remise à neuf, des dommages-intérêts et une garantie, et contre le demandeur pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première, de nature procédurale, portait sur la personne contre laquelle l'action devait être dirig
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