Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25579
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25579 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le « Premier Ministère de la République turque, sous-secrétariat au Trésor et au Commerce Extérieur », agissant selon le jugement pour le compte de l'État turc, assigne les consorts R. et M., ainsi que Maître P.-L. A., notaire à Monaco. Il demande que la succession mobilière de L. R., veuve T., soit réglée selon la loi nationale turque, « seule compétente », que les juridictions turques soient seules habilitées à déterminer la dévolution successorale, et que les avoirs détenus par le notaire soient remis aux autorités turques. À titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, l'État turc demande la détermination des droits des parties.
Les défenderesses concluent au rejet de ces demandes en se prévalant de la qualité d'héritières de la de cujus. Elles sollicitent la constatation que la succession, exclusivement mobilière, est régie par la loi turque, loi nationale de la défunte, et qu'elle soit liquidée par le notaire monégasque.
Le demandeur relève l'absence de communication de pièces établissant la parenté alléguée. Il reproche au notaire d'avoir dressé l'acte de notoriété sur la base d'éléments fragmentaires ou erronés, et formule une sommation de communiquer les documents d'état civil. Les hoirs R. contestent toute omission et affirment que les pièces ont été remises à leurs avocats.
Sans aborder le fond, Maître A. soulève in limine litis l'exception de caution prévue par les articles 259 et suivants du Code de procédure civile. Il se réserve par ailleurs le droit de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice moral et professionnel qu'il estime subir, le demandeur paraissant selon lui imputer au notaire une faute professionnelle. Il sollicite une caution de 100 000 F.
Les parties conviennent de faire trancher cette exception avant tout examen au fond. Le tribunal statue par jugement contradictoire avant dire droit au fond.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur étranger de fournir caution lorsque le défendeur monégasque le requiert, s'applique à un État étranger qui saisit les juridictions monégasques. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la saisine du juge monégasque par un État emporte renonciation à l'immunité de juridiction, au point de rendre cette exception applicable.
Subsidiairement se pose la question du montant et des modalités de la caution, les juges devant en arbitrer l'étendue au regard des frais et des dommages-intérêts éventuellement susceptibles d'être mis à la charge du demandeur.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord les termes de l'article 259 : aux termes de ce texte, le demandeur étranger « sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ».
Il en déduit que ce texte, de portée générale, s'applique aux États étrangers, sous réserve des dispositions conventionnelles, lorsque ceux-ci, en saisissant les tribunaux monégasques, manifestent implicitement mais nécessairement leur volonté de renoncer à l'immunité de juridiction qu'ils pourraient par ailleurs invoquer selon leur activité.
Le tribunal relève ensuite deux éléments décisifs : il est constant que le défendeur est monégasque, et le demandeur n'a pas soutenu que l'article 260 du Code de procédure civile serait applicable en la cause. Il en conclut qu'il « ne peut ainsi que faire droit à la demande de caution dont il est saisi ».
Il arbitre enfin le montant de la caution à 30 000 F, au regard des éléments dont il dispose pour évaluer les frais et les dommages-intérêts éventuels. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne que l'État turc, représenté par son Premier Ministère sous-secrétariat au Trésor et au Commerce Extérieur, ou tout autre organe, fournira avant le 30 avril 1990 une caution d'un montant de 30 000 F. qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la
Procédure - Exception de caution « judicatum solvé » Conditions d'application de cette exception - État étranger (Turquie) demandeur - Non-invocation d'un traité - Non-invocation d'un privilège de Juridiction - Non-invocation de l'applicabilité de l'article 260 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, le demandeur étranger sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert, avant toute exception de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné. Ce texte, de portée générale, sous réserve des dispositions particulières du droit conventionnel issu des traités, s'applique notamment aux États étrangers qui, saisissant les Tribunaux monégasques, manifestent implicitement mais nécessairement, qu'ils entendent renoncer à l'immunité de juridiction dont ils pourraient par ailleurs, bénéficier en fonction de leur activité. Alors qu'il est constant que le défenseur est monégasque et que le demandeur n'a pas soutenu que l'article 260 du Code de procédure civile serait applicable en la cause, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande de caution dont il est saisi. Le Tribunal, Attendu que par l'exploit susvisé, le « Premier Ministère de la République Turque, sous-secrétariat au Trésor et au Commerce Extérieur », agissant en réalité pour le compte de l'État turc, a fait assigner les consorts R. et M., ainsi que Maître P.-L. A., Notaire à Monaco, pour qu'il soit jugé : Que la succession mobilière de L. R., veuve T. doit être réglée selon les dispositions de la loi nationale turque « seule compétente », que les juridictions turques sont seules habilitées à déterminer la dévolution successorale, et que les avoirs détenus par Maître A. soient remis aux autorités turques, le Tribunal devant renvoyer les défenderesses à se pourvoir devant les juridictions turques compétentes si elles l'estiment nécessaire ; Qu'à titre subsidiaire, l'État turc demande au Tribunal, s'il devait retenir sa compétence pour statuer sur la dévolution successorale des biens ayant appartenu à L. R. veuve T., de déterminer les droits des parties en cause ; Attendu que, sur cette assignation, les défenderesses ont conclu au fond au rejet de ces demandes en se prétendant héritières de la de cujus, habiles à faire valoir leurs droits à Monaco ; qu'elles sollicitent du Tribunal qu'il constate que la succession litigieuse, exclusivement mobilière, sera régie par la loi turque, loi nationale de la de cujus et dise que cette succession, ouverte à Monaco, sera liquidée par le notaire monégasque chargé des opérations de liquidation ; Attendu que le demandeur a alors pris des conclusions aux termes desquelles, après avoir relevé l'absence de communication de pièces par les hoirs R. de nature à établir leur parenté avec la défunte et observé que le notaire A. s'est fondé sur des « allégations... et des documents forts simples d'une pseudo ligne généalogique donnée par le cabinet C. » pour dresser l'acte de notoriété, indications fragmentaires ou erronées qu'il n'a pu vérifier, il demande acte de ses réserves de répondre sur le fond du litige et fait sommation aux hoirs R. de communiquer tous documents administratifs d'état civil ou autres qui apporteraient la preuve de leur parenté avec L. R. veuve T. ; Attendu que, tandis que lesdits hoirs R. démentaient formellement avoir omis de verser aux débats les documents probants, affirmant au contraire que ceux-ci ont été régulièrement communiqués aux avocats-défenseurs de la cause qui en ont d'ailleurs établi reçu, Maître A. sans aborder le fond de l'affaire, a in limine litis soulevé en réponse l'exception de caution à fournir par les étrangers édictée par les articles 259 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'estimant faire l'objet d'accusations infondées de la part du demandeur, lequel allèguerait en fait une faute professionnelle dont il se serait rendu coupable, P.-L. A. se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel qu'il prétend subir de ce fait ; Que Maître A. demande donc au Tribunal de contraindre le demandeur à fournir une caution de 100 000 F. pour couvrir le règlement des frais de justice et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être reconventionnellement condamné ; Attendu qu'en cet état, les parties ont convenu qu'il y avait lieu pour le Tribunal de statuer sur cette exception avant tout examen du fond de l'affaire, qui fera ultérieurement l'objet de nouveaux échanges de conclusions ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile le demandeur étranger « sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné » ; Que ce texte, de portée générale, sous réserve des dispositions particulières du droit conventionnel issu des traités, s'applique notamment aux États étrangers, lorsque, saisissant les Tribunaux monégasques, ceux-ci manifestent - implicitement mais nécessairement - qu'ils entendent renoncer à l'immunité de juridiction dont ils pourraient par ailleurs bénéficier en fonction de leur activité ; Attendu, alors qu'il est constant que le défendeur A. est monégasque et que le demandeur n'a pas soutenu que l'article 260 serait applicable en la cause, que le Tribunal ne peut ainsi que faire droit à la demande de caution dont il est saisi ; Qu'eu égard aux éléments d'appréciation dont il dispose pour l'évaluation des frais et, le cas échéant, des dommages-intérêts qui pourraient être mis à la charge du demandeur, le Tribunal estime devoir arbitrer à la somme de 30 000 F. l'étendue de l'obligation de caution, laquelle sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant le 30 avril 1990 ; Attendu qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 9 mai 1990 pour conclusions au fond de Maître A. et mise en état de la procédure ; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement avant dire droit au fond, Ordonne que l'État turc, représenté par son Premier Ministère sous-secrétariat au Trésor et au Commerce Extérieur, ou tout autre organe, fournira avant le 30 avril 1990 une caution d'un montant de 30 000 F. qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 10 mai 1990 pour être conclu au fond par Maître A. ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Brugnetti, Sanita et Sbarrato, av. déf.