I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25580
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1990, n° 25580 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 mars 1986, le Président du Tribunal d'instance de Nice rend une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de N. D. et de G. D., désigné dans le dispositif comme « caution ». Le créancier, la société en nom collectif Helle et Cie, réclame le paiement de 132 989,15 F en principal, avec intérêts et dépens.
L'ordonnance est signifiée le 12 juin 1986, et un commandement de payer est délivré le 5 août 1986. Selon la décision, ni l'un ni l'autre de ces actes n'ont été délivrés à la personne des débiteurs. Une saisie-exécution pratiquée le 23 mars 1987 est transformée en procès-verbal de carence. Le créancier saisit ensuite le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 8 octobre 1987, d'une demande d'exequatur.
Les parties défendent des positions distinctes :
- G. D. conclut au débouté. Il soutient qu'il n'est pas domicilié à Monaco
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage arbitrage general · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Exequaur Défendeurs domiciliés à Monaco - Intérêt à agir - Incompétence pour trancher à nouveau le litige - Ordonnance française d'injonction de payer non signifiée à personne - Non opposition dans le délai imparti - Autorité de la chose jugée acquise par l'ordonnance La demande d'exequatur d'une ordonnance française portant injonction de payer à l'encontre d'un emprunteur débiteur et de son épouse déclarée caution solidaire de la dette, apparaît recevable, le demandeur ayant intérêt à agir en exéquatur devant les … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 8 février 1990, S.N.C. Helle et Cie c/ D. et Dame N. épouse D. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (arbitrage arbitrage general · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Exequaur Défendeurs domiciliés à Monaco - Intérêt à agir - Incompétence pour trancher à nouveau le litige - Ordonnance française d'injonction de payer non signifiée à personne - Non opposition dans le délai imparti - Autorité de la chose jugée acquise par l'ordonnance La demande d'exequatur d'une ordonnance française portant injonction de payer à l'encontre d'un emprunteur débiteur et de son épouse déclarée caution solidaire de la dette, apparaît recevable, le demandeur ayant intérêt à agir en exéquatur devant les tribunaux de la Principauté de Monaco, où étaient domiciliés… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Exequaur Défendeurs domiciliés à Monaco - Intérêt à agir - Incompétence pour trancher à nouveau le litige - Ordonnance française d'injonction de payer non signifiée à personne - Non opposition dans le délai imparti - Autorité de la chose jugée acquise par l'ordonnance La demande d'exequatur d'une ordonnance française portant injonction de payer à l'encontre d'un emprunteur débiteur et de son épouse déclarée caution solidaire de la dette, apparaît recevable, le demandeur ayant intérêt à agir en exéquatur devant les … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de arbitrage arbitrage general · arbitrage exequatur · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 08 février 1990 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Exequaur Défendeurs domiciliés à Monaco - Intérêt à agir - Incompétence pour trancher à nouveau le litige - Ordonnance française d'injonction de payer non signifiée à personne - Non opposition dans le délai imparti - Autorité de la chose jugée acquise par l'ordonnance La demande d'exequatur d'une ordonnance française portant injonction de payer à l'encontre d'un emprunteur débiteur et de son épouse déclarée caution solidaire de la dette, apparaît recevable, le demandeur ayant intérêt à agir en exéquatur devant les tribunaux de la Principauté de Monaco, où étaient domiciliés, à la date de l'assignation, les deux défendeurs, lesquels ne justifient pas avoir établi un domicile à l'étranger, sans que la caution puisse ainsi qu'elle le prétend - se soustraire à cette instance qui ne peut avoir pour objet de trancher à nouveau le litige, mais seulement de donner ou de refuser à une décision rendue par une juridiction étrangère, la force exécutoire sur le territoire monégasque. En l'état de l'ordonnance française d'injonction de payer et d'un commandement de payer n'ayant point été signifiés à la personne des deux débiteurs solidaires, la mesure de saisie-exécution effectuée, fait courir le délai d'un mois pour former opposition à ladite ordonnance, en application de l'article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile français de sorte que celle-ci, à défaut d'avoir été frappée de cette voie de recours, doit être considérée comme passée en force de chose jugée et exécutoire en France, en vertu de l'article 501 du code susvisé. Ses dispositions n'étant point contraires à l'ordre public monégasque, il y a lieu de la déclarer exécutoire à Monaco conformément à l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Le Tribunal, Attendu que, selon exploit du 8 octobre 1987, la Société en nom collectif dénommée « Helle & Cie » a fait assigner les époux D.-N., aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco, l'exéquatur d'une ordonnance rendue à sa requête le 11 mars 1986 par le Président du Tribunal d'instance de Nice dont le dispositif est ainsi conçu : « Enjoignons à N. D. et à G. D., caution, de payer au demandeur la somme de 132 989,15 F. en principal avec intérêt de droit et les dépens » ; Attendu que G. D. a conclu au débouté en faisant valoir que, du fait qu'il n'était pas domicilié en Principauté de Monaco, la demande d'exéquatur formée à son encontre s'avérait sans objet ; Attendu que N. D., sans contester ni le principe, ni le montant de sa dette envers la société Helle et Cie, a conclu au renvoi de celle-ci « à diriger ses poursuites à l'encontre du sieur D., véritable débiteur et seul solvable, permettant le remboursement des sommes réclamées », en faisant valoir que si elle avait signé un contrat de prêt destiné à permettre l'achat d'un véhicule par son époux, il n'en demeurait pas moins que celui-ci, qui en avait toujours disposé de façon exclusive et qui l'a par la suite revendu à son seul profit, doit être ainsi seul recherché en paiement de la somme réclamée ; Attendu que la Société Helle et Cie, réitérant sa demande d'exéquatur, a conclu au rejet des prétentions des époux D. en faisant valoir, à l'égard du mari, qu'il était domicilié à Monaco ainsi que l'établit la lettre que ce dernier lui adressait le 19 novembre 1987 et à l'égard de l'épouse, que celle-ci, ayant signé le contrat de prêt, était tenue à son remboursement ; Sur ce, En la forme, Attendu que tout d'abord, contrairement à ce que le prétend G. D., la demanderesse n'est nullement dépourvue d'intérêt à agir en exéquatur devant les Tribunaux de la Principauté dès lors qu'il était domicilié à Monaco, à l'époque où il a été assigné à cette fin et qu'il ne justifie par aucun document avoir établi son nouveau domicile en dehors du territoire de la Principauté ; Que, d'autre part, N. D. ne saurait pas davantage prétendre utilement remettre en question, par ses écritures judiciaires, ce qui a été jugé à son encontre par le Tribunal d'instance de Nice dès lors que l'instance en exéquatur ne peut avoir pour objet de trancher à nouveau le litige né entre les parties mais seulement de donner ou de refuser à une décision rendue par une juridiction étrangère la force exécutoire sur le territoire monégasque ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer recevable, en la forme, la demande d'exéquatur formée par la Société Helle et Cie ; Au fond : Attendu que l'Ordonnance portant injonction de payer soumise à exéquatur a été versée aux débats sous la forme d'une expédition revêtue de la formule exécutoire française, qui présente ainsi tous caractères propres à justifier de son authenticité et a été par ailleurs rendue par la juridiction française compétente au sens des articles 1405 et 1406 du Code de Procédure Civile français ; Que s'il ressort des termes de l'exploit de signification de ladite ordonnance en date du 12 juin 1986, ainsi que du commandement de payer en date du 5 août 1986, que ces actes n'ont pas été délivrés à la personne des époux D., il n'en demeure pas moins qu'il résulte du procès verbal de saisie exécution dressé le 23 mars 1987 à la requête de la Société Helle et Cie et transformé en procès verbal de carence, que cette mesure d'exécution, qui avait pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de ses débiteurs, les époux D., a fait courir le délai d'un mois qui leur était imparti pour former opposition à l'ordonnance susvisée, conformément aux dispositions de l'article 1416 deuxième alinéa du Code de Procédure Civile français, et qu'ainsi cette décision doit être considérée comme passée en force de chose jugée en France au sens de l'article 500 dudit code, faute par les défendeurs de justifier de l'introduction d'un tel recours ; Qu'il n'est pas d'ailleurs, sans intérêt d'observer que les époux D. n'ont pu ignorer, postérieurement à l'introduction de la présente instance l'Ordonnance d'injonction de payer dont l'exéquatur est poursuivi présentement ; Qu'il en résulte que ladite ordonnance doit être, en tout état de cause, considérée au stade actuel de la procédure, comme passée en force de chose jugée et exécutoire en France par application de l'article 501 du Code de procédure civile français ; Qu'en outre, ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer exécutoire à Monaco, l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 mars 1986 par le Tribunal d'Instance de Nice, en application de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'Aide Mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ; Attendu qu'enfin, les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare recevable en la forme la demande d'exéquatur formée par la Société en nom collectif Helle & Cie ; Y faisant droit, au fond, déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 mars 1986 par le Tribunal d'Instance de Nice, dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Karczag-Mencarelli et Brugnetti, av. déf.