I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 juillet 1975, L. C. M. est décédé en laissant pour héritiers son fils adoptif, A. E. M., âgé de 47 ans, et son fils légitimé, F. M., âgé de 11 ans. Son testament du 17 mai 1975 contenait une disposition par laquelle le défunt exprimait le souhait que F. M. reçoive également la part qui aurait dû revenir à sa mère, prédécédée en mai 1975. La tutelle du mineur, domicilié à Monaco, s'était ouverte en application de l'article 333-1° du Code civil, issu de la loi n° 892 du 21 juillet 1970. Le tribunal monégasque a retenu sa compétence pour homologuer le partage amiable, indépendamment du lieu d'ouverture de la succession.
Le partage, dressé le 24 août 1976 par Maître M., notaire, en application de l'article 390 du Code civil, comporte la déclaration des parties selon laquelle elles considèrent les dispositions testamentaires comme « sans objet » et entendent partager « dans la proportion de moitié pour chacun » des deux héritiers. Un conseil de famille, réuni le 24 août 1976, avait autorisé la tutrice, M. B., à signer l'acte, lequel comportait renonciation des héritiers réservataires à se prévaloir des dispositions testamentaires. Le partage a été homologué par jugement rendu en chambre du conseil le 14 octobre 1976, le tribunal ayant relevé que les lots correspondaient aux droits successoraux égaux et étaient conformes aux intérêts du mineur.
Devenu majeur, F. M. a assigné A. E. M., Maître M. et M. B. en nullité de l'acte de partage et du jugement d'homologation. Il invoquait une lésion de plus d'un quart, une erreur dans la détermination des quotes-parts résultant de la méconnaissance des clauses testamentaires, et, subsidiairement, l'inclusion dans son lot de biens propres à un copartageant. Il sollicitait en outre un supplément de partage pour des biens prétendument recelés, une reddition de comptes de tutelle et la condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil. Les défendeurs ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et contesté le fond. Maître M. a demandé la disjonction de la cause le concernant, et A. E. M. a formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le jugement d'homologation d'un partage amiable, rendu en matière gracieuse à l'occasion d'un partage impliquant un copartageant mineur, acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard des points sur lesquels porte le contrôle du juge, de sorte à faire obstacle à une action en nullité ultérieure, fondée sur la lésion ou l'erreur, formée après la minorité.
Il lui fallait ensuite apprécier si le demandeur disposait d'une voie de recours appropriée pour contester le jugement d'homologation, notamment au regard de l'article 358 du Code civil relatif à la nullité des délibérations du conseil de famille et de la tierce opposition.
Enfin, le trib
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Succession Partage amiable homologué - Copartageant mineur - Action en nullité entre l'acte de partage et le jugement d'homologation pour lésion - Autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'homologation - Irrecevabilité de l'action Tutelle du mineur Action en nullité après la minorité contre l'acte de partage amiable et le jugement d'homologation irrecevable L'action en nullité d'un acte de partage amiable concernant deux héritiers réservataires, dont l'un était alors mineur, comme du jugement d'homologat… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 29 mars 1990, M. c/ E.-M.-B. - Ministère Public. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Succession Partage amiable homologué - Copartageant mineur - Action en nullité entre l'acte de partage et le jugement d'homologation pour lésion - Autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'homologation - Irrecevabilité de l'action Tutelle du mineur Action en nullité après la minorité contre l'acte de partage amiable et le jugement d'homologation irrecevable L'action en nullité d'un acte de partage amiable concernant deux héritiers réservataires, dont l'un était alors mineur, comme du jugement d'homologation dudit acte, introduite par le copartageant devenu majeur… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Succession Partage amiable homologué - Copartageant mineur - Action en nullité entre l'acte de partage et le jugement d'homologation pour lésion - Autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'homologation - Irrecevabilité de l'action Tutelle du mineur Action en nullité après la minorité contre l'acte de partage amiable et le jugement d'homologation irrecevable L'action en nullité d'un acte de partage amiable concernant deux héritiers réservataires, dont l'un était alors mineur, comme du jugement d'homologat… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 mars 1990 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Succession Partage amiable homologué - Copartageant mineur - Action en nullité entre l'acte de partage et le jugement d'homologation pour lésion - Autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'homologation - Irrecevabilité de l'action Tutelle du mineur Action en nullité après la minorité contre l'acte de partage amiable et le jugement d'homologation irrecevable L'action en nullité d'un acte de partage amiable concernant deux héritiers réservataires, dont l'un était alors mineur, comme du jugement d'homologation dudit acte, introduite par le copartageant devenu majeur, aux motifs que le partage opéré devant sa minorité était lésionnaire à son détriment et avait été établi en violation des prescriptions testamentaires du de cujus, apparaît irrecevable, étant donné que, le conseil de famille ayant autorisé la tutrice à signer l'acte de partage comportant renonciation par les héritiers réservataires de se prévaloir des dispositions testamentaires du de cujus, le tribunal pour faire droit à la demande d'homologation de l'acte dont il a examiné le contenu, a considéré expressément qu'eu égard à la nature et à la constitution des biens composant la succession, les lots attribués à chacun des deux héritiers, correspondaient à leurs droits successoraux et étaient conformes aux intérêts du mineur. Ce faisant et conformément à sa mission reconnue par la jurisprudence et ayant eu pour objet, en la circonstance, de vérifier que le mineur était intégralement rempli de sa part légale dans les biens soumis au partage, le Tribunal s'est non seulement prononcé positivement sur la régularité formelle de l'opération mais a en outre, et à tout le moins implicitement reconnu l'opportunité du partage opéré, tout comme son bien fondé, au regard de la composition des lots et des droits successoraux du mineur qu'il lui incombait de sauvegarder. Ainsi le Tribunal statuant en chambre du conseil a rendu une décision présentant un caractère juridictionnel quant aux points sur lesquels devait porter la mission de vérification, en sorte que ladite décision bien qu'intervenue en matière gracieuse, doit être considérée au regard de la jurisprudence comme ayant acquis à cet égard l'autorité de la chose jugée, faisant en conséquence obstacle à ce que soit remis en question les résultats de la vérification opérée quant aux droits successoraux du demandeur, par la voie de l'action en nullité présentement introduite. Il appartenait aussi au demandeur s'il estimait pouvoir faire abstraction de l'article 358 du Code civil (demande en nullité de la délibération du Conseil de famille) quant à l'autorisation donnée à la tutrice de renoncer à se prévaloir du testament du de cujus, de se pourvoir le cas échéant, par voie de tierce opposition à l'encontre du jugement d'homologation, à supposer toutefois que le conflit d'intérêts actuellement allégué comme l'opposant à son ancienne tutrice eût permis, s'il était avéré que celle-ci avait excédé ses pouvoirs, de considérer qu'elle ne l'avait pas représenté lors dudit jugement, observation étant ici faite que la première instance ne peut s'analyser en une telle voie de recours, alors surtout que le demandeur ne l'a pas soutenu, puisque, d'une part ladite instance ne concerne pas les mêmes parties que celles qui avaient requis le jugement d'homologation et que d'autre part, il est de règle jurisprudentielle qu'une partie ne peut cumuler la qualité de tiers opposant avec celle de demandeur par voie principale. Le Tribunal, Attendu que, par l'exploit susvisé, F. M., enfant légitimé de C. T. et de L. C. M., a fait assigner A. E., fils adoptif de ce dernier, connu sous le nom d'E. M., ainsi que Maître P.-M. M., Notaire à Beaulieu, et M. B., qu'il avait eue pour tutrice durant sa minorité, prise en cette qualité, en nullité d'un acte de partage amiable de la succession de L. C. M., dressé le 24 août 1976 par Maître M., en application des dispositions de l'article 390 du Code civil, comme aussi du jugement d'homologation dudit acte, rendu par le Tribunal le 14 octobre 1976, estimant le partage dont s'agit, opéré durant sa minorité, lésionnaire à son détriment et établi en violation des prescriptions testamentaires du de cujus ; Qu'il sollicite à ce propos, par le même exploit, outre l'exécution provisoire du jugement requis et une reddition des comptes de la tutelle, confiée à M. B., qu'une expertise soit ordonnée à l'effet de fixer l'étendue de la lésion qu'il évoque et de recueillir tous éléments qui permettraient de déterminer par ailleurs l'existence d'un recel successoral allégué, comme aussi les responsabilités encourues par les divers participants au partage litigieux et, d'une façon générale, l'actif et le passif de la succession en considération de l'ensemble des biens dépendant de celle-ci mais sans égard pour leur situation territoriale ; Attendu qu'en défense, et au motif qu'il ne serait en rien concerné par l'action en nullité ainsi introduite, qui ne pourrait viser que les copartageants, Maître M. a principalement conclu à ce que les demandes dirigées à son encontre soient disjointes de celles concernant les autres parties ; Que, subsidiairement, il a sollicité le rejet de l'action en responsabilité dont il fait l'objet et qu'il estime sans aucun fondement, tout en demandant de ce chef, reconventionnellement, 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour sa part, M. B. a conclu pareillement à ce que F. M. soit débouté, purement et simplement, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, observant, sur la nullité du partage, que le caractère lésionnaire de celui-ci ne serait point démontré et, quant à la reddition des comptes, que ceux-ci ont été fournis verbalement sans formalités particulières, non requises en l'occurrence, ce qui, doit il être relevé, n'a pas été expressément contesté par le demandeur en ses conclusions en réplique ; Attendu enfin, qu'A. E. M. a sollicité de même le rejet de la demande en nullité du partage, dès lors, d'une part, que celui-ci ne serait en rien lésionnaire pour le demandeur, nanti notamment de la moitié des parts d'une société civile immobilière française évaluées lors du partage à 352 450 F. mais qui devraient l'être actuellement à 3 375 000 F. et que, d'autre part, les dispositions testamentaires qu'il est reproché à l'acte de partage litigieux d'avoir violées, loin de constituer l'expression d'un legs, traduiraient uniquement un simple vœu dont la mise en œuvre devait être laissée à la seule appréciation des héritiers ; Qu'il demande à F. M. pour procédure malicieuse et abusive 100 000 F. de dommages-intérêts ; Attendu que, dans le dernier état de ses écritures judiciaires le demandeur principal, concluant au débouté des autres parties de l'ensemble des fins de leurs conclusions ainsi rapportées, maintient, avec toutes conséquences légales, sa demande de rescision du partage, pour cause de lésion de plus d'un quart, et demande subsidiairement l'annulation dudit partage en ce qu'il serait entaché d'erreur dans la détermination des quotes-parts des copartageants du fait de la méconnaissance en l'espèce de clauses testamentaires qui auraient dû être appliquées et, plus subsidiairement, du fait de l'inclusion dans son lot de biens appartenant en propre à l'un des copartageants ; Qu'il estime par ailleurs que divers biens dépendant de la succession auraient été recelés et devraient, comme tous autres qu'il plairait au Tribunal de déterminer, lui être attribués en totalité, sauf à ce que lesdits biens fassent l'objet d'un supplément à l'acte de partage ; Qu'enfin, en tout état de cause, il réclame à Maître M., à A. E. M. et M. B., respectivement, les sommes de 500 000 F., 1 500 000 F. et 150 000 F. de dommages-intérêts, au titre de la responsabilité civile que ces derniers encourraient sur le fondement de l'article 1230 du Code civil à raison des fautes dont ils se seraient rendus coupables lors du partage dont s'agit ; Attendu qu'il ressort à ce propos des conclusions de F. M., que Maître M. aurait accepté de procéder aux opérations de compte liquidation et partage au mépris des dispositions testamentaires du de cujus, qu'il aurait eu connaissance de l'existence de biens recelés et qu'enfin diverses irrégularités auraient été par lui commises, tous faits qui, ayant conduit au partage litigieux, seraient, pour ce, constitutifs d'un important préjudice ; Qu'en ce qui concerne A. E. M. le demandeur principal invoque comme étant à l'origine du partage lésionnaire qu'il allègue un recel successoral, une sous-évaluation fautive des forces de la succession, et, d'une manière générale, un manquement dolosif à la mission de subrogé tuteur, dont cette partie avait été investie ; Qu'enfin, s'agissant de M. B., il est reproché à celle-ci des fautes tout au moins de négligence dans l'accomplissement de sa mission de tutrice testamentaire, confirmée dans ces fonctions par délibération du Conseil de famille ; Attendu, sur ce, qu'il résulte des pièces versées aux débats et soumises au contradictoire des parties que L. C. M. est décédé le 22 juillet 1975 en l'état d'un testament en date, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, du 17 mai 1975, disposant : « (...) en dépit de ce que la loi veut bien accorder à mon fils F. par apport à son frère adoptif, je désire que mon fils F. recevra également la part qui aurait du être versée à sa maman s'il elle avait vécu, après ma disparition (...) » ; Qu'il est de fait que C. M., née T., mère de F. M. est décédée en mai 1975, tandis que le de cujus laissait ultérieurement à sa survivance son fils adoptif A. E. M., et son fils légitimé F. M. respectivement âgés lors de son décès, de 47 et de 11 ans, en sorte que la tutelle du jeune F. M., domicilié à Monaco, s'est ouverte en vertu de l'article 333-1° du Code civil issu de la loi n° 892 du 21 juillet 1970, ce qui, indépendamment du lieu d'ouverture de la succession de L. C. M. conférait compétence au Tribunal pour procéder à l'homologation de l'acte de partage amiable de cette succession opéré, comme il a été dit, en application des dispositions de l'article 390 du même Code, une telle homologation devant être considérée comme un acte de tutelle ; Attendu que ledit acte de partage comporte à la page 5 la mention que « les parties déclarent considérer les dispositions testamentaires de Monsieur L. C. M. comme sans objet (...) et vouloir procéder au partage de l'ensemble des biens dépendant de la succession dans la proportion de moitié pour chacun de Messieurs E. M. et F. M. » ; Qu'aux pages 7 et 8, ce même acte fait référence à une expertise préalable aux opérations de partage confiée à André Lions - dont le rapport d'évaluation des biens de la succession a été déposé au Greffe général le 19 juillet 1976 - ainsi qu'à une délibération du Conseil de famille tenue le 20 juillet 1976 sous la présidence de Mr. le Juge Tutélaire, aux termes de laquelle il a été notamment décidé d'autoriser le partage amiable de la succession du de cujus et de nommer pour y procéder Maître M., étant précisé que, suivant délibération de ce même conseil, tenue le 10 août 1976 il a été pris connaissance par les membres dudit conseil (...) d'un avant-projet de partage qui, après discussion, a entériné les évaluations et attributions retenues ultérieurement par le partage incriminé, quoique non conformes avec celles de l'expert Lions, ces évaluations tenant compte, notamment, de la jouissance dans le temps des biens de l'enfant mineur ; Attendu que le partage ainsi opéré avait antérieurement fait l'objet d'un projet, conforme à ses mentions définitives, ainsi qu'il ressort de la quatorzième observation de l'acte susvisé correspondant, dressé par Maître M. le 24 août 1976, ledit projet ayant été signifié aux membres du Conseil de famille et déposé au Greffe général le 13 août 1976 ; Attendu qu'aux termes d'une délibération du conseil de famille adoptée à l'unanimité le 24 août suivant, M. B. a été, en qualité de tutrice, autorisée à signer l'acte de partage dont s'agit, comportant, doit-il être rappelé, renonciation par les héritiers réservataires à se prévaloir des dispositions testamentaires du de cujus, en sorte que la tutrice apparaît ainsi avoir été dûment autorisée par le conseil de famille à renoncer lors du partage et au nom de F. M., à la part successorale pouvant échoir à celui-ci en vertu de ces mêmes dispositions ; Attendu que le partage a été en définitive, homologué sur requête conjointe d'A. E. M., de M. B. tutrice, de L. P. S., subrogé tuteur, et de C. G., M. T., J. R. et J. M., membres du conseil de famille, par le jugement du Tribunal dont l'annulation est demandée, rendu en Chambre du conseil le 14 octobre 1976 ; Attendu que dans ledit jugement et après avoir nécessairement examiné le contenu ci-dessus rapporté de l'acte de partage dont s'agit, le Tribunal a considéré expressément, pour faire droit à la demande d'homologation dont il était saisi, qu'eu égard à la nature et à la constitution des biens composant la succession, les lots attribués à chacun des deux héritiers correspondent à leurs droits successoraux égaux et sont conformes aux intérêts du mineur ; Attendu que, ce faisant, et conformément à la mission devant lui être reconnue selon la jurisprudence et ayant eu pour objet, en la circonstance, de vérifier que le mineur était intégralement rempli de sa part légale dans les biens soumis au partage (TGI Paris 3 mars 1977 : Journ. Not. 1978, 1463), le Tribunal s'est non seulement prononcé positivement sur la régularité formelle de l'opération mais, a en outre, et à tout le moins implicitement, reconnu l'opportunité du partage opéré, tout comme son bien fondé au regard de la composition des lots et des droits successoraux du mineur qu'il lui incombait de sauvegarder, et dont il ne pouvait ignorer, sur la foi des mentions de l'acte soumis à son homologation, auquel les parties s'étaient expressément référées dans leur requête, qu'ils étaient déterminés comme il l'a d'ailleurs indiqué en ses motifs, sur une base d'égalité par rapport à ceux d'A. E. M. au lieu qu'ils l'eussent été sur une base préférentielle conformément aux dispositions testamentaires du de cujus, dont l'application était manifestement écartée ; Attendu qu'ainsi, en admettant, sur le fondement des écritures formelles des parties, les bases d'après lesquelles celles-ci avaient estimé que devait avoir lieu le partage incriminé, dont ces mêmes parties avaient, ce faisant nécessairement débattu devant lui par la signification explicite de leur accord, le Tribunal a rendu une décision présentant un caractère juridictionnel quant aux points sur lesquels devait porter la mission de vérification que la loi lui conférait en l'espèce relativement aux droits du mineur, en sorte qu'à cet égard et en ce qui concerne les biens inclus dans le partage, le jugement susvisé de la Chambre du conseil du Tribunal, quoiqu'intervenu en matière gracieuse, doit être considéré, au regard de la jurisprudence, comme ayant acquis sur ces points l'autorité de la chose jugée (Cass. req. 27 oct. 1885 : DP 86, 1, 37. - Cass. civ. I, 18 nov. 1957 : Bull. civ. I, n. 437) ; Qu'en conséquence, et conformément à la doctrine (I. Balensi : RTD civ. 1978, 42) il fait actuellement obstacle à ce que soient remis en question les résultats de la vérification opérée comme il vient d'être dit quant aux droits successoraux de F. M., ce, par la voie de l'action en nullité actuellement introduite notamment contre ce même jugement, sur le double fondement de la lésion et de l'erreur, puisqu'il est de principe que la décision judiciaire critiquée ne pouvait être dès lors attaquée que par les voies de recours légales, étant à ce propos incidemment relevé qu'aucune action en nullité des délibérations du Conseil de famille préalables à la mise en œuvre du partage incriminé, prévue par l'article 358 du Code civil, n'apparaît avoir été à ce jour introduite alors qu'elle doit être distinguée de celle, personnelle, visant les membres dudit conseil, que prévoit l'article 402 du même Code ; Attendu qu'il appartenait dès lors au demandeur principal s'il estimait pouvoir faire abstraction de l'action de l'article 358 du Code civil quant à l'autorisation donnée à M. B., de renoncer à se prévaloir du testament du de cujus, de se pourvoir le cas échéant par voie de tierce opposition à l'encontre du jugement d'homologation, à supposer toutefois que le conflit d'intérêts actuellement allégué comme l'opposant à M. B. eût permis s'il s'était avéré que celle-ci avait excédé ses pouvoirs, de considérer qu'elle ne l'avait pas représenté lors dudit jugement, observation étant ici faite que la présente instance ne peut s'analyser en une telle voie de recours, alors surtout que le demandeur ne l'a pas soutenu, puisque, d'une part, ladite instance ne concerne pas les mêmes parties que celles qui avaient requis le jugement d'homologation et que d'autre part, il est de règle selon la jurisprudence qu'une partie ne peut cumuler la qualité de tiers opposant avec celle de demandeur par voie principale ; Qu'il s'ensuit que doit être déclarée irrecevable l'action en nullité de partage introduite par F. M., celui-ci devant, en l'état, être pareillement déclaré irrecevable, par voie de conséquence, en ses demandes de dommages-intérêts et de reddition de comptes auxquelles il ne saurait être fait droit sans l'annulation préalable du partage litigieux constituant, d'une part, la cause du préjudice invoqué et conditionnant, d'autre part, la reddition sollicitée des comptes de tutelle intimement liée selon l'assignation à la remise en cause du partage ; Qu'il convient de ce fait de débouter Maître M. de sa demande de disjonction devenue désormais sans objet ; Attendu, d'autre part, que les demandes subsidiaires de F. M. tendant à un partage complémentaire de biens qui auraient été omis dans le partage litigieux, lors du jugement d'homologation de celui-ci - lesquelles, de ce fait, ne se heurteraient pas à l'effet de la chose jugée dudit jugement, en sorte que le Tribunal pourrait à ce titre en être actuellement saisi - portent sans conteste sur des biens immobiliers situés en France et en Italie ; Que, dès lors, et sans préjudice de leur justification éventuelle, le Tribunal n'a pas compétence pour en connaître puisque les règles d'ordre public du droit international privé déduites notamment de l'article 3-1° du Code de Procédure Civile, font échapper à sa juridiction les demandes en partage portant sur des immeubles étrangers, même au cas d'une succession ouverte à Monaco ; Attendu enfin, que le demandeur principal apparaît avoir pu légitimement se méprendre en l'espèce sur la portée de ses droits ; qu'au demeurant ses actions indemnitaires n'ont pas été examinées au fond ; qu'il ne saurait, dès lors, encourir présentement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Et attendu que F. M. qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare irrecevable, la demande en nullité de partage, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation susvisé du 14 octobre 1976 ; Déclare par voie de conséquence irrecevables en l'état les demandes d'indemnisation et de reddition de comptes formulées par F. M. ; Se déclare incompétent pour connaître des demandes subsidiaires de supplément de partage ; Déboute les défendeurs principaux de leurs demandes reconventionnelles ; Déboute les parties du surplus des fins de leurs conclusions ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Boeri, Clérissi, Karczag-Mencarelli, Sbarrato, av. déf.