jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 29 mars 1990, M. c/ E.-M.-B. - Ministère Public.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1990, n° 25592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/03-29-25592)) ## Faits et procédure Le 22 juillet 1975, L. C. M. est décédé en laissant pour héritiers son fils adoptif, A. E. M., âgé de 47 ans, et son fils légitimé, F. M., âgé de 11 ans. Son testament du 17 mai 1975 contenait une disposition par laquelle le défunt exprimait le souhait que F. M. reçoive également la part qui aurait dû revenir à sa mère, prédécédée en mai 1975. La tutelle du mineur, domicilié à Monaco, s'était ouverte en application de l'article 333-1° du Code civil, issu de la loi n° 892 du 21 juillet 1970. Le tribunal monégasque a retenu sa compétence pour homologuer le partage amiable, indépendamment du lieu d'ouverture de la succession. Le partage, dressé le 24 août 1976 par Maître M., notaire, en application de l'article 390 du Code civil, comporte la déclaration des parties selon laquelle elles considèrent les dispositions testamentaires comme « sans objet » et entendent partager « dans la proportion de moitié pour chacun » des deux héritiers. Un conseil de famille, réuni le 24 août 1976, avait autorisé la tutrice, M. B., à signer l'acte, lequel comportait renonciation des héritiers réservataires à se prévaloir des dispositions testamentaires. Le partage a été homologué par jugement rendu en chambre du conseil le 14 octobre 1976, le tribunal ayant relevé que les lots correspondaient aux droits successoraux égaux et étaient conformes aux intérêts du mineur. Devenu majeur, F. M. a assigné A. E. M., Maître M. et M. B. en nullité de l'acte de partage et du jugement d'homologation. Il invoquait une lésion de plus d'un quart, une erreur dans la détermination des quotes-parts résultant de la méconnaissance des clauses testamentaires, et, subsidiairement, l'inclusion dans son lot de biens propres à un copartageant. Il sollicitait en outre un supplément de partage pour des biens prétendument recelés, une reddition de comptes de tutelle et la condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1230 du Code civil. Les défendeurs ont opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et contesté le fond. Maître M. a demandé la disjonction de la cause le concernant, et A. E. M. a formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le jugement d'homologation d'un partage amiable, rendu en matière gracieuse à l'occasion d'un partage impliquant un copartageant mineur, acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard des points sur lesquels porte le contrôle du juge, de sorte à faire obstacle à une action en nullité ultérieure, fondée sur la lésion ou l'erreur, formée après la minorité. Il lui fallait ensuite apprécier si le demandeur disposait d'une voie de recours appropriée pour contester le jugement d'homologation, notamment au regard de l'article 358 du Code civil relatif à la nullité des délibérations du conseil de famille et de la tierce opposition. Enfin, le trib
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