I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1990, n° 25613
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1990, n° 25613 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 14 mai 1990, M^me G. assigne M. aux fins d'obtenir, dans la Principauté de Monaco, l'exequatur d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le Tribunal du District de Graz (Autriche). Ce jugement, enregistré à Monaco le 16 mai 1990, a prononcé le divorce des époux.
Le défendeur déclare s'en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande d'exequatur. Il sollicite toutefois la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, au motif que celle-ci serait seule bénéficiaire de la procédure.
Le juge examine les pièces produites. L'expédition du jugement autrichien et la convention des époux, qui y est annexée et a été entérinée par la juridiction autrichienne, sont dûment traduites et revêtues du sceau de cette juridiction. Une mention apposée par le greffier indique que la décision est devenue exécutoire dans son pays d'origine le 10
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 28 juin 1990, Dame G. c/ M., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exequatur Décision judiciaire autrichienne - Non-invocation d'un accord de réciprocité - Examen en la forme et au fond du jugement étranger - Divorce par consentement mutuel - Non contraire à l'ordre public monégasque Saisie d'une demande d'exequatur portant sur un jugement rendu par un Tribunal autrichien, prononçant un divorce, la juridiction monégasque est tenue, à défaut par la partie demanderesse d'alléguer que la loi autrichienne admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, d'examiner le jugement étran??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? déclaré qu'il s'en rapportait à la sagesse du Tribunal sur la demande d'exequatur mais qu'il sollicitait la condamnation de G. aux entiers dépens de l'instance, dans la mesure où elle seule bénéficierait de la présente procédure ; Sur ce, Attendu qu'à défaut pour M. d'alléguer que la loi autrichienne admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, il y a lieu d'examiner dès lors le jugement étranger en la forme et au fond, étant au préalable observé que les documents exigés par l'article 475 répondent aux conditions énoncés par cet article??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 'il convient de lui faire également supporter les dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, le jugement rendu le 10 février 1989 par le Tribunal du District de Graz - Section 30 - (Autriche), qui a prononcé le divorce des époux G.-M. ci-dessus nommés et homologué leur convention écrite sur les mesures accessoires ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti, av.-déf. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 28 juin 1990, Dame G. c/ M.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Exequatur Décision judiciaire autrichienne - Non-invocation d'un accord de réciprocité - Examen en la forme et au fond du jugement étranger - Divorce par consentement mutuel - Non contraire à l'ordre public monégasque Saisie d'une demande d'exequatur portant sur un jugement rendu par un Tribunal autrichien, prononçant un divorce, la juridiction monégasque est tenue, à défaut par la partie demanderesse d'alléguer que la loi autrichienne admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, d'examiner le jugement étranger en la forme et au fond, étant au préalable observé que les documents exigés par l'article 475 du même code, répondent aux conditions qu'il énonce. En la forme, l'expédition de ce jugement et la convention des époux y annexé, entérinée par ledit Tribunal, dûment traduites et revêtu du sceau de la juridiction autrichienne remplissent les conditions nécessaires à leur authenticité, étant en outre établi par la mention opposée par le greffier, que cette décision est devenue exécutoire dans son pays d'origine. Au fond, le jugement de divorce se trouve régulièrement motivé et fondé sur un consentement mutuel conformément à l'article 55 de la loi maritale autrichienne qui entérine la convention écrite des époux quant aux mesures accessoires (garde des enfants, part contributive à leur entretien...). La conception monégasque de l'ordre public international ne s'oppose pas à ce que le jugement qui a prononcé le divorce des époux sur la base de leur consentement mutuel, produise son plein effet dans la Principauté, sans égard à la circonstance que son fondement étant prohibé par le droit monégasque, il n'aurait pu valablement intervenir à Monaco, dès lors qu'il est constant, qu'il a été régulièrement rendu selon la « loi maritale » autrichienne. LE TRIBUNAL, Attendu que selon exploit du 14 mai 1990, née G. a fait assigner M., aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco, l'exequatur d'un jugement rendu le 10 février 1989, par le Tribunal du District de Graz (Autriche), enregistré à Monaco le 16 mai 1990, et aux termes duquel fut prononcé le divorce des époux ; Attendu que M. a, quant à lui, déclaré qu'il s'en rapportait à la sagesse du Tribunal sur la demande d'exequatur mais qu'il sollicitait la condamnation de G. aux entiers dépens de l'instance, dans la mesure où elle seule bénéficierait de la présente procédure ; Sur ce, Attendu qu'à défaut pour M. d'alléguer que la loi autrichienne admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, il y a lieu d'examiner dès lors le jugement étranger en la forme et au fond, étant au préalable observé que les documents exigés par l'article 475 répondent aux conditions énoncés par cet article ; Attendu à cet égard que l'expédition du jugement du Tribunal du District de Graz en date du 10 février 1989, et la convention des époux y annexée, entérinée par ledit tribunal, apparaissent dûment traduits et revêtus du sceau de la juridiction autrichienne, et remplissent dès lors les conditions nécessaires à leur authenticité ; qu'il est en outre établi par la mention apposée par le greffier, en tête du jugement dont s'agit, que la décision de divorce est devenue exécutoire dans son pays d'origine, le 10 février 1989 ; Attendu qu'il convient désormais de procéder à l'examen au fond du jugement de divorce rendu le 10 février 1989 par consentement mutuel conformément à l'article 55 de la loi maritale autrichienne ; qu'après avoir évoqué la dégradation progressive des relations des époux G.-M. et la cessation de toute vie commune depuis plus de six mois, le Tribunal constatait la dislocation des conditions matrimoniales et le caractère définitif de la rupture du lien conjugal ; qu'après avoir pris acte de l'accord respectif des époux pour le divorce, le Tribunal de Graz prononçait la dissolution du mariage et entérinait en outre, la convention écrite afférente aux mesures accessoires conformément à l'article 55 de la loi maritale autrichienne ; qu'il convient d'observer à cet égard la prise en compte de l'intérêt des enfants communs du couple G.-M., soit S., âgé de 10 ans et N., âgée de 8 ans, qui étaient tous deux confiés à la garde de leur mère, sous réserve du droit de visite du père, lequel s'engageait à verser une part contributive mensuelle de 15 000 F., et à prendre en charge tous frais supplémentaires relatifs à leurs études supérieures ; qu'il était enfin convenu qu'une pension alimentaire d'égal montant, soit 15 000 F., serait consentie à l'épouse, qui bénéficierait avec ses enfants de la jouissance du domicile conjugal sis au [adresse]; Attendu en définitive, qu'une telle décision apparaît avoir été régulièrement rendue sur la base des principes juridiques et procéduraux applicables à la cause ; Qu'il convient enfin d'observer que la conception monégasque de l'Ordre public international ne s'oppose pas à ce que le jugement, dont s'agit, qui a prononcé le divorce des époux G.-M. sur la base de leur consentement mutuel, produise son plein effet dans la Principauté, sans égard à la circonstance que son fondement étant prohibé par le droit monégasque il n'aurait pu valablement intervenir à Monaco, dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être relevé, qu'il a été régulièrement rendu selon la « loi maritale » autrichienne ; Qu'il apparaît donc réunir toutes les conditions requises pour être déclaré exécutoire à Monaco ; Et attendu que selon l'accord des parties résultant de la Convention passée entre elles, en application de l'article 55 de la loi maritale autrichienne, les frais de la procédure de divorce ont été pris en charge par le mari et qu'il convient de lui faire également supporter les dépens de la présente instance ; Et attendu que selon l'accord des parties résultant de la Convention passée entre elles, en application de l'article 55 de la loi maritale autrichienne, les frais de la procédure de divorce ont été pris en charge par le mari et qu'il convient de lui faire également supporter les dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, le jugement rendu le 10 février 1989 par le Tribunal du District de Graz - Section 30 - (Autriche), qui a prononcé le divorce des époux G.-M. ci-dessus nommés et homologué leur convention écrite sur les mesures accessoires ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti, av.-déf.