jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 12 juillet 1990, Société Ambre c/ État de Monaco
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 1990, n° 25614 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 1990, n° 25614 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/07-12-25614)) ## Faits et procédure La société civile Ambre, promotrice de l'immeuble dénommé « Le Régina », se plaignait de la réalisation, à proximité immédiate de son immeuble, d'un complexe de halles et marché par l'État. Ce chantier comprenait la démolition du marché couvert existant, des terrassements profonds et la construction d'un nouvel immeuble de halles. Saisi en référé, le magistrat a, par ordonnance du 20 janvier 1988, désigné un expert, Roger Orecchia, aux fins d'apprécier les conditions de commercialisation des locaux et l'incidence des travaux sur celle-ci. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 1989. Il relève qu'à partir de septembre 1986, les lots commerciaux de l'avenue Saint-Charles n'ont pu être normalement commercialisés, que deux magasins ont subi un préjudice certain, leur commercialisation ayant été impossible d'octobre 1986 à octobre 1988, et que l'exploitation des parkings a été gênée par des difficultés de circulation et d'accès. Le préjudice total retenu par l'expert s'élève à 1 050 495 F. La demanderesse a assigné l'État sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Elle réclamait 1 949 158 F au total, soit 1 558 000 F au titre de l'impossibilité de commercialisation, 295 158 F au titre de la gêne apportée aux parkings et 96 000 F au titre de charges de copropriété. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'homologation du rapport d'expertise, le préjudice étant alors ramené à 1 180 053 F. Elle demandait en outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'exécution provisoire. L'État contestait l'existence d'un préjudice anormal. Il soutenait que certaines gênes sont inhérentes à l'exécution de travaux publics, que le seuil d'anormalité n'était pas atteint et que la modernisation du quartier compensait la gêne temporaire. Il contestait également la pertinence d'une précédente décision du Tribunal invoquée par la demanderesse, en raison de différences factuelles. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir à quelles conditions la responsabilité sans faute de l'Administration peut être engagée à raison de dommages causés par un chantier de travaux publics aux immeubles voisins. Le Tribunal rappelle qu'il faut établir « un préjudice indemnisable », c'est-à-dire un trouble de voisinage imputable au chantier et atteignant un degré de gravité tel qu'il constitue un préjudice anormal. La seconde question portait sur les causes de réduction de l'indemnisation. Le considérant de principe énonce que cette indemnisation « peut être réduite, voire supprimée, si les dommages étaient prévisibles ou si une fois les travaux achevés, le bâtiment construit a apporté une réelle plus-value à l'immeuble voisin ». Il convenait donc de déterminer si ces deux motifs de réduction étaient réunis en l'espèce, et, plus généralement, si le préjudice invoqué présentait les caractères requis pour être indemnisé. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la responsabilité de l'État. Il relève qu'il est « constant que les palissades de bois délimitant l'emprise du chantier litigieux, par leur disposition immédiatement en regard des locaux commerciaux », ainsi que les activités du chantier, ont empêché toute exploitation normale de ces locaux pendant environ deux années. Il en déduit qu'« une grave atteinte à la libre disposition de ces biens a été portée à la demanderesse », le trouble ayant « manifestement excédé, par son amp
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