Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26048
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26048 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
F. J., de nationalité monégasque, est décédé à Monaco le 7 février 1984. Il laissait pour lui succéder son épouse survivante, née M. M., et deux enfants légitimes, R. J. et M. J., épouse E. M.
Par exploit du 24 janvier 1990, R. J. a assigné l'une de ses cohéritières, M. M., veuve F. J., aux fins de « compte, liquidation et partage » des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, par le ministère d'un notaire commis à cet effet. Il sollicitait en outre le rapport à la succession des bijoux que celle-ci détiendrait, ainsi que d'une somme de 20 000 F correspondant à un prêt consenti par le défunt à la fille de sa veuve.
La défenderesse s'en est rapportée à justice sur le mérite de la demande, sous réserve de sa recevabilité, au motif que l'un des cohéritiers, Mme E. M., n'avait pas été mis en cause.
R. J. étant décédé le 3 juillet 1990, sa veuve, née J. M., est intervenue volontairement à l'instance pour la reprendre par voie de conclusions.
Le Tribunal de première instance devait ainsi statuer sur la recevabilité d'une action en partage engagée par un seul cohéritier contre une partie seulement des copartageants.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'action en partage d'une succession peut-elle être dirigée contre certains seulement des cohéritiers lorsque ceux-ci ne se sont pas accordés sur les modalités du partage ?
Le Tribunal y répond par la négative. Il combine deux séries de dispositions. D'une part, l'article 696 du Code civil, selon lequel nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision. D'autre part, les articles 913 et 914, qui imposent que le partage judiciaire soit conduit à l'égard de l'ensemble des copartageants.
Le raisonnement tient en une chaîne d'implications. Le principe de sortie de l'indivision ouvre à chaque indivisaire la faculté de demander le partage. Lorsque les cohéritiers ne s'accordent pas sur les modalités, la voie judiciaire s'impose. Le partage ne pouvant alors être ordonné que « au contradictoire de tous les cohéritiers », l'action doit être dirigée contre l'ensemble d'entre eux. L'absence d'un seul copartageant dans la cause entraîne donc l'irrecevabilité de la demande.
La décision relève ainsi une exigence de mise en cause de tous les indivisaires, qui s'apparente à une forme de litisconsortium nécessaire appliqué au partage judiciaire.
Une incohérence formelle doit être signalée. Dans l'exposé des motifs, le Tribunal vise les articles 913 et 914 « du Code civil », alors que la motivation les rattache au « Code de procédure civile ». Le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux qualifications. Il convient de vérifier le texte original avant toute citation précise.
Solution et dispositif
Le Tribunal, statuant contradictoirement, a tranché en deux temps.
Il a d'abord donné acte à la veuve de R. J. de sa reprise d'instance, en se fondant sur l'article 392 du Code de procédure civile.
Au fond, il a statué dans les termes suivants :
« Donne acte à J. M. veuve R. J. de sa reprise d'instance ; La déclare irrecevable, en l'état, en sa demande en partage des biens dépendant de la succession de F. J. ; »
La formule «
Partage Action en partage dirigée contre certains seulement des copartageants - Irrecevabilité de la demande Nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, ainsi qu'en dispose l'article 696 du Code civil, et tous les cohéritiers ne s'étant pas accordés quant aux modalités du partage des biens, dépendant de la succession de leur auteur, l'action en partage formée par l'un deux doit être dirigée contre tous les copartageants, conformément aux prescriptions des articles 913 et 914 du Code civil, de telle sorte qu'elle se trouve irrecevable si l'un de ceux-ci n'a pas été appelé en cause. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : F. J., de nationalité monégasque, est décédé à Monaco, le 7 février 1984, laissant pour lui succéder : son épouse, survivante, née M. M., ses deux enfants légitimes, R. J. et M. J., épouse E. M. ; Selon exploit en date du 24 janvier 1990, R. J. a fait assigner l'un de ses deux cohéritiers, M. M., veuve F. J., en compte, liquidation et partage des biens tant mobiliers qu'immobiliers dépendant de la succession de son défunt père, par le ministère d'un notaire commis à cet effet, tout en sollicitant le rapport à la succession des bijoux en dépendant que celle-ci aurait en sa possession, outre la somme de 20 000 F montant du prêt consenti par le défunt à la fille de sa veuve ; M. M., veuve J. a déclaré s'en rapporter à justice, sur le mérite de la demande, sous réserve de sa recevabilité du fait de l'absence de mise en cause de l'un des cohéritiers, la dame M. J., épouse E. M. ; R. J. étant décédé le 3 juillet 1990, sa veuve, née J. M., est volontairement intervenue à l'instance, pour la reprendre par voie de conclusions ; SUR CE, Attendu, en la forme, qu'il convient de donner acte à J. M., veuve R. J., de son intervention aux fins de reprise d'instance, conformément aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure civile ; Attendu, quant au fond, que nul n'étant contraint de demeurer dans l'indivision, ainsi qu'en dispose l'article 696 du Code civil, et tous les cohéritiers ne s'étant pas accordés quant aux modalités du partage des biens dépendant de la succession de leur auteur, feu F. J., il appartenait en conséquence au demandeur d'assigner tous les copartageants devant le Tribunal de ce siège, conformément aux prescriptions des articles 913 et 914 du Code de procédure civile. Attendu qu'il n'est pas contesté, qu'en l'espèce, M. J., épouse E. M., bien que cohéritière, n'a pas été appelée en cause dans la présente instance ; Qu'il s'ensuit, au vu des considérations qui précèdent, que le partage ne pouvant être judiciairement ordonné qu'au contradictoire de tous les cohéritiers, il y a lieu de déclarer J. M., veuve R. J., venant aux droits du demandeur initial, irrecevable en l'état, en sa demande en partage ; Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Donne acte à J. M. veuve R. J. de sa reprise d'instance ; La déclare irrecevable, en l'état, en sa demande en partage des biens dépendant de la succession de F. J. ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Blot et Lorenzi av. déf.