I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26049
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26049 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un attaché commercial, employé par la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque, est décédé le 15 octobre 1989 à la Foire commerciale de Fontvieille, où il tenait un stand pour le compte de son employeur. L'assureur-loi, la compagnie MACL Minerve, a refusé de prendre en charge les conséquences du décès, qu'il ne qualifiait pas d'accident du travail.
Selon l'enquête diligentée le 17 janvier 1990 par le juge chargé des accidents du travail, la victime a été frappée d'un malaise cardiaque vers 10 heures 30, alors qu'elle prenait un café et fumait une cigarette dans l'espace de la Foire. Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle est décédée une heure plus tard.
Le fils de la victime a assigné l'employeur et l'assureur-loi par exploit du 11 juin 1990, afin de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel et d'obtenir la rente due aux descendants. Une ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 1991 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Les défendeurs concluaient au rejet, faisant valoir que la victime n'avait fourni aucun effort particulier au moment du malaise et qu'elle était décédée d'une cause naturelle, étrangère à la définition de l'accident du travail.
Il est relevé dans l'enquête que la victime, âgée de « la force de l'âge », était décrite comme robuste et sans pathologie particulière, notamment d'origine cardio-vasculaire. Elle se plaignait toutefois depuis quelque temps d'une certaine fatigue accompagnée d'une oppression à la gorge. Sa compagne a par ailleurs indiqué qu'au cours de la semaine précédant les faits, elle avait effectué deux trajets supplémentaires dans le Var, puis avait été de service le week-end du 14 octobre à la Foire, sans pouvoir récupérer.
Les mentions de l'exploit et des motifs ne sont pas parfaitement concordantes sur le fondement de la rente : l'assignation vise l'article 3 de la loi n° 636, tandis que les motifs et le dispositif retiennent l'article 4-6 de la même loi. Le jugement ne tranche pas cette divergence, qui ne porte pas sur la solution.
Question de droit
La question posée était de savoir si la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pouvait bénéficier aux ayants droit d'un salarié décédé d'un malaise cardiaque survenu au temps et au lieu du travail, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités cette présomption p
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social accidents du travail · social conditions de travail · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Accident du travail Indemnisation de l'ayant droit de la victime - Employé décédé des suites d'un malaise cardiaque, survenu sur le lieu du travail - Présomption d'imputabilité - Présomption simple - Preuve non rapportée de ce que la cause du décès est étrangère au travail L'ayant droit d'un employé, décédé, peu après que celui-ci ait éprouvé un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail, peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636, aux termes de laquelle, toute… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 mars 1991, C. c/ SAM Distribution d'Appareillage Électrique monégasque et Compagnie MACL s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social accidents du travail · social conditions de travail · tribunal-premiere-instance-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Accident du travail Indemnisation de l'ayant droit de la victime - Employé décédé des suites d'un malaise cardiaque, survenu sur le lieu du travail - Présomption d'imputabilité - Présomption simple - Preuve non rapportée de ce que la cause du décès est étrangère au travail L'ayant droit d'un employé, décédé, peu après que celui-ci ait éprouvé un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail, peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636, aux termes de laquelle, toute lésion, survenue à l'occasion ou par le fait du travail, do… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Accident du travail Indemnisation de l'ayant droit de la victime - Employé décédé des suites d'un malaise cardiaque, survenu sur le lieu du travail - Présomption d'imputabilité - Présomption simple - Preuve non rapportée de ce que la cause du décès est étrangère au travail L'ayant droit d'un employé, décédé, peu après que celui-ci ait éprouvé un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail, peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636, aux termes de laquelle, toute… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de social accidents du travail · social conditions de travail · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 mars 1991 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Accident du travail Indemnisation de l'ayant droit de la victime - Employé décédé des suites d'un malaise cardiaque, survenu sur le lieu du travail - Présomption d'imputabilité - Présomption simple - Preuve non rapportée de ce que la cause du décès est étrangère au travail L'ayant droit d'un employé, décédé, peu après que celui-ci ait éprouvé un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail, peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636, aux termes de laquelle, toute lésion, survenue à l'occasion ou par le fait du travail, doit bénéficier de la protection légale ; cette présomption qui n'apparaît pas pour autant irréfragable peut être renversée, s'il est établi que la cause de la lésion, voire en l'espèce du décès, est totalement étrangère au travail, lequel ne doit avoir joué aucun rôle dans sa survenance. Dès lors qu'il ressort des circonstances de la cause, que l'accumulation des soucis et fatigues professionnels n'a pu que contribuer à la détérioration fatale et imprévue de l'état de santé de la victime, et qu'il n'est pas absolument établi qu'il faille attribuer le malaise cardiaque à des prédispositions pathologiques et à l'exclusion de toute cause extérieure en rapport avec le travail, il s'en suit que l'employeur et l'assureur-loi ne rapportent pas la preuve contraire qui leur incombe, pour écarter la demande de rente sollicitée. Le Tribunal, Attendu que J.-L. C. employé en qualité d'attaché commercial pour le compte de la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque, dont l'assureur-loi est la compagnie MACL Minerve est décédé le 15 octobre 1989 à la Foire commerciale de Fontvieille où il tenait un stand pour le compte de son employeur ; Qu'en suite du refus de l'assureur-loi de prendre en charge les conséquences de ce décès, qu'il ne considérait pas comme un accident du travail, une enquête était diligentée le 17 janvier 1990 par-devant le juge chargé des accidents du travail, laquelle permettait d'établir que J.-L. C. était mort des suites d'un arrêt cardiaque survenu brutalement alors qu'il prenait le café et fumait une cigarette à 10 heures 30 du matin dans l'espace de la Foire commerciale ; Qu'au vu de telles circonstances matérielles, la compagnie MACL Minerve persistait dans son refus de prise en charge et l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance selon Ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 1991 ; Attendu que, suivant exploit du 11 juin 1990, T. C. fils de la victime assignait la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque et la compagnie MACL Minerve aux fins de voir dire et juger que l'accident mortel du 15 octobre 1989 survenu à J.-L. C. relève bien de la législation sur les accidents du travail et s'entendre les requis condamner à lui payer en sa qualité d'ayant droit la rente prévue par l'article 3 de la loi n° 636 au bénéfice des descendants ; Attendu que la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque et la compagnie MACL Minerve ont pour leur part conclu au rejet des prétentions de l'ayant-droit du défunt, en estimant qu'au moment de son malaise J.-L. C. n'avait fourni aucun effort particulier et n'était donc décédé que par suite d'une cause naturelle ne répondant pas à la définition de l'accident du travail et ne relevant dès lors nullement du régime d'indemnisation prévu par la loi n° 636 ; SUR CE, Attendu qu'il ressort de l'enquête diligentée le 17 janvier 1990 par-devant le Juge chargé des accidents du travail que J.-L. C. employé en qualité d'attaché commercial pour le compte de la Société de Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque se trouvait le 15 octobre 1989 à la Foire commerciale de l'Espace Fontvieille où il tenait un stand lorsqu'il éprouva un malaise cardiaque aux environs de 10 heures 30 dont il devait décéder une heure plus tard après son transport au Centre Hospitalier Princesse Grace ; Attendu qu'au regard de tels éléments de fait, il apparaît incontestable que le malaise étant survenu au temps et lieu du travail, les ayants droits de la victime peuvent valablement se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 aux termes de laquelle toute lésion survenue à l'occasion ou par le fait du travail doit bénéficier de la protection légale ; Attendu cependant que si, de ce fait, la charge de la preuve n'incombe nullement à T. C. fils de la victime, la présomption qui joue en sa faveur n'apparaît pas pour autant irréfragable et peut notamment être combattue, s'il est établi que la cause de la lésion, voire en l'espèce du décès, est totalement étrangère au travail, lequel ne doit avoir joué aucun rôle dans sa survenance ; Qu'il ressort à cet égard des éléments de l'enquête diligentée le 17 janvier 1990 que J.-L. C. qui se trouvait dans la force de l'âge et était décrit comme un homme robuste, sans aucune pathologie particulière, notamment d'origine cardio-vasculaire se plaignait depuis quelques temps d'une certaine fatigue accompagnée d'un sentiment d'oppression à la gorge ; que la compagne de la victime N. O. précisait en outre que J.-L. C. avait dans la semaine précédant les faits eu un surcroît de travail, dès lors qu'il avait dû faire deux trajets supplémentaires dans le Var et être finalement de service le week-end du 14 octobre à la Foire de l'Espace Fontvieille, sans pouvoir de la sorte récupérer des fatigues de la semaine ; Attendu que les circonstances démontrent donc que l'accumulation des soucis et fatigues professionnelles n'a pu que contribuer à la détérioration fatale et imprévue de l'état de santé de J.-L. C. ; Attendu que si cet attaché commercial n'avait comme le soutiennent les codéfendeurs aucun effort anormal à fournir dans le cadre de son travail, il n'en demeure pas moins que la présomption d'imputabilité subsiste, s'il n'est pas absolument établi qu'il faille attribuer le malaise cardiaque du 15 octobre 1989 à des prédispositions pathologiques, et à l'exclusion de toute cause extérieure en rapport avec le travail ; Attendu que l'employeur et l'assureur-loi ne rapportant pas cette preuve contraire dont la charge leur incombe, il y a lieu de dire que le travail a bien joué un rôle causal dans la survenance du décès de J.-L. C. et que la présomption édictée par l'article 2 de la loi n° 636 doit bénéficier à l'ayant-droit de ce dernier et demandeur à la présente instance ; Qu'il s'ensuit que T. C., enfant légitime de la victime apparaît fondé à réclamer le versement de la rente instituée par l'article 4-6 de la loi n° 636 au bénéfice des descendants ; qu'à cet égard, les pièces de la procédure permettent de chiffrer à une somme arrondie à 14 022 F ladite rente égale à 15 % du salaire annuel de la victime, et il convient de condamner la compagnie MACL Minerve à payer ladite rente viagère à T. C. à compter du 15 octobre 1989, et ce, jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus prétendre au bénéfice des prestations familiales par application de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement ; Dit que la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 doit bénéficier à T. C. ayant droit de J.-L. C. décédé le 15 octobre 1989 sur son lieu de travail ; Condamne la compagnie MACL Minerve substituée à la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque à payer à T. C., fils de la victime, la rente viagère instituée par l'article 4-6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 au bénéfice des descendants, soit la somme de 14 022 F calculée en fonction du taux légal de 15 % et du salaire annuel de 93 480, 26 F, et ce, à compter du 15 octobre 1989. MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. Mes Lorenzi et Karczag-Mencarelli av. déf.