Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26073
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 avril 1991, n° 26073 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 18 juin 1990, M. W. a assigné la société United Clowns Company (UCC), dont le siège social se situe à Freetown, en Sierra-Leone. Il demandait qu'elle soit déclarée débitrice de sommes envers lui, en raison d'une déclaration faite devant les juges américains de la Cour du Comté de Nassau et de sa qualité alléguée d'« émanation morale » de M. D. Il sollicitait sa condamnation au paiement des sommes détenues auprès de la Republic National Bank de New York, dont le siège est à Monaco, soit 577 156,95 US $ et 1 282,67 francs français. Il demandait également l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le Tribunal a donc statué par défaut.
Le fondement de la demande reposait sur un jugement américain du 20 novembre 1987, rendu par la Cour Suprême du Comté de Nassau (État de New York). Ce jugement condamnait solidairement W. D., à titre personnel et en qualité de président de la société United Clowns Limited, à rembourser à M. W. la somme de 1 000 000 dollars US. Le Tribunal relève que la société défenderesse constitue une personne morale distincte de la débitrice visée par ce jugement. Il rappelle aussi qu'un magistrat saisi d'une requête en saisie-arrêt dirigée contre la société défenderesse avait refusé d'y faire droit le 9 avril 1990.
Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la date de constitution de la créance alléguée ni le fondement précis de l'action au regard du droit américain (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était la suivante : un tribunal monégasque peut-il connaître, au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure civile, d'une action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère domiciliée à l'étranger, mais disposant d'avoirs en Principauté, lorsqu'il n'est pas établi que les obligations invoquées sont nées à Monaco ?
Cette question comporte plusieurs aspects, que le Tribunal examine successivement :
- la défenderesse relève-t-elle de l'article 2 du Code de procédure civile, qui vise les défendeurs domiciliés dans la Principauté ?
- l'action peut-elle être rattachée à l'une des hypothèses de compétence fondées sur la présence de biens à Monaco, ou sur l'existence d'une mesure d'exécution ?
- le jugement américain invoqué peut-il être utilement mis à exécution à Monaco sans procédure préalable ?
Solution et dispositif
Le Tribunal répond successivement à ces interrogations.
Sur le domicile. Le Tribunal relève que la société United Clowns Company Limited a son siège à Freetown. Elle « ne relève donc pas des dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile inhérentes aux défendeurs domiciliés dans la Principauté de Monaco ». Le critère du domicile monégasque n'est donc pas rempli.
Sur la nature de l'action. Le Tribunal qualifie la demande d'« action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère qui a des avoirs en Principauté de Monaco ». Il constate qu'elle ne procède ni d'une action relative à une mesure d'exécution sur des biens situés à Monaco, ni d'une demande en validité de saisie-arrêt, cette dernière n'ayant pas été autorisée. Elle ne tend pas davantage à rendre exécutoire à Monaco le jugement américain.
Sur le fond du rattachement. Le Tribunal estime que les obligations invoquées ne sont pas établies comme étant nées à Monaco. Il
Conflit de juridictions Action en paiement dirigée contre une société étrangère, ayant son siège à l'étranger - Incompétence de la juridiction monégasque Le Tribunal ne saurait, en l'état des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile connaître d'une action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère, domiciliée à l'étranger ayant des avoirs en Principauté, s'agissant d'obligations dont il n'est nullement établi qu'elles soient nées à Monaco, à supposer acquise la créance invoquée. Le Tribunal, Attendu que suivant exploit du 18 juin 1990, M. W. a fait assigner la société dénommée United Clowns Company (UCC en abrégé) dont le siège social se trouve à Freetown en Sierra-Leone, aux fins de s'entendre cette société déclarer débitrice de M. W. tant au regard de la déclaration faite devant les juges américains de la Cour du Comté de Nassau qu'en sa qualité d'émanation morale de monsieur D., et s'entendre en conséquence condamner à lui payer les sommes actuellement détenues auprès de la Républic National Bank de New York dont le siège est à Monaco, soit 577 156,95 US $ et 1 282,67 F français ; que M. W. sollicite en outre aux termes dudit exploit l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Attendu que bien que régulièrement citée par l'exploit susvisé la société UCC n'a pas comparu, ni personne pour elle et qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ; SUR CE, Attendu que les tribunaux de la Principauté n'exercent leur juridiction à l'égard des étrangers, personnes physiques ou personnes morales, que dans les termes et conditions édictées par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile ; Attendu que la société dénommée United Clowns Company Limited ayant son siège social à Freetown soit en Sierra-Leone, ne relève donc pas des dispositions de l'article 2 du Code de procédure civile inhérentes aux défendeurs domiciliés dans la Principauté de Monaco ; Attendu qu'il est par ailleurs constant, et cela résulte tant des écrits judiciaires du demandeur que des pièces de la procédure, que M. W. se prévaut au soutient de sa demande d'une décision judiciaire étrangère, soit un jugement du 20 novembre 1987 rendu par la Cour Suprême du Comté de Nassau (État de New York) dont il résulte que W. D. personnellement, et en sa qualité de président de la société United Clowns Limited, dont le siège social est situé à New York sont condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 1 000 000 US dollars ; Qu'il doit à cet égard être rappelé que la défenderesse qui a pour sa part son siège social en Sierra Leone constitue une personne morale distincte de la débitrice du demandeur ainsi visée dans le jugement américain, et que ce motif a notamment conduit le magistrat saisi d'une requête aux fins de saisie-arrêt dirigée contre la société défenderesse à refuser d'y faire droit le 9 avril 1990 ; Attendu en définitive que la présente demande s'analyse en une action personnelle mobilière dirigée contre une société étrangère qui a des avoirs en Principauté de Monaco, mais dont il n'est pas même établi qu'elle soit la débitrice de M. W. ; Qu'en l'état de l'analyse précitée, ladite demande ne procède ni d'une action relative à une mesure d'exécution sur des biens situés à Monaco, ni d'une demande en validité de saisie-arrêt - laquelle n'a pas été autorisée - ni ne tend à faire déclarer exécutoire dans la Principauté une décision judiciaire étrangère, soit en l'occurrence le jugement américain précité ; Attendu en conséquence que le Tribunal ne saurait en l'état des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile connaître de la présente action, qui met en cause des plaideurs de nationalité étrangère, domiciliés à l'étranger, à propos d'obligations, dont il n'est nullement établi qu'elles soient nées à Monaco, à supposer acquise leur opposabilité à la société défenderesse, ce que démentent les pièces de la procédure ; Attendu dès lors qu'aucun élément ne permet de soumettre le présent litige à la connaissance des juridictions monégasques et qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence du Tribunal ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par jugement de défaut ; Se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée par M. W. à l'encontre de la société United Clowns Company ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Brugnetti, av. déf.