Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 1992, n° 26109
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 1992, n° 26109 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision oppose G. B., désigné dans le texte sous le nom de F. G., à la société Radio Monte-Carlo (RMC). Le requérant avait initialement saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de diverses sommes, totalisant 1 374 119 F, à l'encontre de RMC. Il ne sollicitait alors aucun intérêt sur ces sommes.
Par jugement du 24 juillet 1990, passé en force de chose jugée, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, lui alloua notamment 606 190,70 F au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de cachets et de dommages-intérêts. Ce jugement ne se prononçait pas sur les intérêts.
Le demandeur a ensuite fait assigner RMC en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 606 190,70 F, à compter du 26 avril 1988, date de sa demande présentée devant le Tribunal du travail. Il soutenait que le jugement du 24 juillet 1990 avait omis de statuer sur des intérêts qui lui étaient dus.
RMC a opposé plusieurs moyens. Elle soutenait, en premier lieu, que le Tribunal de première instance était incompétent au profit du Tribunal du travail, seul compétent pour les différends nés d'un contrat de travail. Elle invoquait, en deuxième lieu, la procédure de conciliation préalable et la règle selon laquelle les demandes dérivant d'un contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique, sous peine d'irrecevabilité. Elle estimait que l'instance était close. Elle relevait, en troisième lieu, la méconnaissance du double degré de juridiction. Elle concluait au rejet et formait, par voie reconventionnelle, une demande de 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réplique, le demandeur faisait valoir qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de la décision, et que la jurisprudence française retient, en droit du travail, un point de départ à la date de la demande. Il qualifiait enfin sa prétention de demande d'interprétation de la décision du 24 juillet 1990, et non de nouvelle demande indemnitaire.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première concerne la compétence. Le Tribunal de première instance pouvait-il connaître d'une demande qui, tout en se présentant comme une action en paiement d'intérêts, tendait en réalité à faire interpréter une de ses propres décisions, rendue en matière de droit du travail ?
La deuxième est de fond. En l'absence de toute mention dans le jugement de condamnation, quel est le point de départ des intérêts au taux légal sur une somme allouée par décision judiciaire, en droit monégasque ? Ces intérêts courent-ils à compter de la demande originaire, comme le soutenait le requérant, ou à compter du prononcé de la condamnation ?
La troisième porte sur la conséquence procédurale : l'action ayant été engagée sans nécessité, la partie qui l'a introduite engage-t-elle sa responsabilité envers la défenderesse ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal retient que la demande ne constitue ni une nouvelle demande en paiement dérivant du contrat de travail, ni une demande en rétractation pour omission de statuer, dès lors que le juge n'avait pas été saisi d'une demande d'intérêts. Il en déduit que, la demande étant qualifiée d'interprétation, « il appartient à tout juge d'interpréter sa propre décision ». La compétence du tribunal est donc affirmée sur ce fondement.
Sur le fond, le tribunal pose deux propositions. D'une part, « aucune disposition du droit positif monégasque n'édicte qu'en cas de condamnation judiciaire au paiement de certaines sommes, ces sommes portent intérêts de plein droit à compter de la demande originaire en justice ». D'autre part, « il résulte des dispositions de l'article 1745 du Code civil que les jugements de condamnation emportent condamnation au paiement des
Intérêts Condamnation à des indemnités, non assortie d'intérêts - Intérêts dus de plein droit depuis le prononcé de la condamnation (C. civ., art. 1745) Compétence civile Compétence d'attribution - Interprétation d'une décision ayant prononcé une condamnation à des indemnités, sans précision sur les intérêts - Action superfétatoire : intérêts dus de plein droit à compter du prononcé de la décision (C. civ., art. 1745) S'agissant d'une action engagée devant la même juridiction qui a prononcé une condamnation au paiement d'une somme d'argent sans faire état de la production des intérêts au taux légal de celle-ci, action tendant à l'allocation desdits intérêts à compter de la demande en justice, cette juridiction se trouve compétente pour interpréter sa propre décision. Aucune disposition du droit positif monégasque n'édicte qu'en cas de condamnation judiciaire au paiement de certaines sommes, ces sommes portent intérêts de plein droit à compter de la demande originaire en justice. En revanche, il résulte des dispositions de l'article 1745 du Code civil que les jugements de condamnation emportent condamnation au paiement des intérêts au taux légal dès leur prononcé, avec une majoration ultérieure du taux dont ce texte précise les modalités d'application, la portée de cette obligation ne s'étendant pas toutefois aux intérêts à compter de la demande en justice. Il s'ensuit que l'action du demandeur n'avait pas lieu d'être engagée puisque les intérêts réclamés sont dus par le seul effet de la loi, sans qu'une quelconque interprétation soit nécessaire. Le Tribunal, Attendu que par jugement en date du 24 juillet 1990, passé en force de chose jugée, ce Tribunal, statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a, entre autres dispositions, alloué à G. B. - qui avait originairement saisi la juridiction du travail d'une demande, dirigée contre Radio Monte Carlo en paiement de diverses sommes totalisant 1 374 119 F ; sans alors solliciter le paiement d'intérêts sur ces sommes - la somme de 606 190,70 F correspondant à des indemnités de préavis et de licenciement, à des cachets et à des dommages-intérêts ; Attendu que par l'exploit susvisé, G. B. dit F. G., qui expose que dans sa décision précitée du 24 juillet 1990, le tribunal ne s'est pas prononcé sur les intérêts qui lui sont légitimement dus, a fait assigner la société Radio Monte Carlo (ci-après RMC) en paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 606 190,70 F à compter du 26 avril 1988, jour de sa demande présentée au Tribunal du travail ; Attendu que la société RMC s'oppose à cette prétention en faisant valoir que le Tribunal de première instance serait incompétent pour connaître de la demande au profit du Tribunal du travail, exclusivement compétent en matière de différend s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail ; qu'en relevant que la procédure devant cette juridiction est soumise à une conciliation préalable et que toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance sous peine d'irrecevabilité, la société RMC estime que l'instance ayant abouti au jugement susvisé du 24 juillet 1990 est aujourd'hui terminée, le Tribunal d'appel s'étant prononcé sur les chefs de demande dont il était saisi ; Qu'elle observe en outre que le double degré de juridiction n'est pas respecté en l'espèce ; Qu'elle conclut en conséquence au rejet de la demande, et, considérant faire l'objet d'une procédure abusive, sollicite par voie reconventionnelle le paiement de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en réponse, F. G. rappelle qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter de la date de la décision ; Qu'il soutient qu'en matière de droit du travail, la jurisprudence française décide que les intérêts courent du jour de la demande des indemnités et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'il estime que le Tribunal du travail n'a pas lieu d'être saisi, puisque la présente demande s'analyse en une demande d'interprétation de la décision rendue le 24 juillet 1990 par le Tribunal d'appel, et se défend de réclamer une nouvelle indemnité ; Qu'il réitère en conséquence les termes de son acte introductif d'instance ; Sur quoi, Attendu qu'en l'état des précisions fournies par F. G. dans ses écrits judiciaires, le tribunal apparaît en définitive saisi d'une demande d'interprétation de sa décision du 24 juillet 1990, ayant pour objet de faire trancher le point de savoir si les sommes allouées par cette décision portent ou non intérêts au taux légal, et à compter de quelle date ; Attendu que la nature de cette demande, qui ne saurait être regardée comme une nouvelle demande en paiement dérivant des relations de travail ayant uni F. G. à RMC, pas plus qu'elle ne constitue une demande en rétractation du jugement du 24 juillet 1990 pour omission de se prononcer sur un chef de demande - dès lors que le tribunal n'était pas saisi d'une demande en paiement d'intérêts -, justifie que la compétence de cette juridiction soit retenue, puisqu'il appartient à tout juge d'interpréter sa propre décision ; Attendu qu'aucune disposition du droit positif monégasque n'édicte qu'en cas de condamnation judiciaire au paiement de certaines sommes, ces sommes portent intérêts de plein droit à compter de la demande originaire en justice ; Attendu en revanche qu'il résulte des dispositions de l'article 1745 du Code civil que les jugements de condamnation emportent condamnation au paiement des intérêts au taux légal dès leur prononcé, avec une majoration ultérieure du taux dont ce texte précise les modalités d'application ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu, en l'état de ces dispositions qui s'appliquent de plein droit, de condamner la société RMC au paiement des intérêts au taux légal sur la condamnation de 606 190,70 F ; puisque cette société y est en tout état de cause tenue ; Que la portée de cette obligation ne s'étend pas toutefois au paiement des intérêts à compter de la demande en justice devant le Tribunal du travail ; Attendu que tout en étant partiellement fondée, l'action du demandeur - telle qu'il l'a qualifiée en dernière analyse - n'avait pas lieu d'être engagée puisque les intérêts réclamés sont dus par le seul effet de la loi, dans les conditions ci-dessus énoncées, sans qu'une quelconque interprétation soit nécessaire ; Que, dès lors, la société RMC, qui s'est trouvée contrainte de défendre en justice sur cette action sans objet, est fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle subit par la faute du demandeur ; qu'au regard des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose, il y a lieu d'octroyer à la société RMC la somme de 3 000 F à ce titre ; Attendu qu'en l'état de la succombance de chacune des parties à l'instance, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre elles ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Se déclare compétent pour connaître de la demande ; Constate que par l'effet de la loi, le jugement de condamnation du 24 juillet 1990 au paiement de la somme de 606 190,70 F porte intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ; Condamne F. G. à payer à la société RMC la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Leandri, av. déf. ; Carucher, av. barr. de Nice.