Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le ministère public a poursuivi devant le tribunal correctionnel A. G. pour avoir, à Monaco, le 25 juillet 1991, embauché E. G. V., de nationalité étrangère, en qualité de maçon, sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation écrite de la Main-d'œuvre et des Emplois. La prévention visait les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957.
Le prévenu A. était salarié de l'entreprise MGTT-RMO (Madame G. Travail Temporaire), dont il était directeur d'agence. L'entreprise était exploitée en nom personnel par S. G., née M., qui a accepté de comparaître volontairement à l'audience.
Il résulte de l'enquête et des débats que le permis de travail du salarié expirait le 11 mars 1991. Les prévenus soutenaient qu'une demande de réembauchage avait été adressée à la Direction de la Main-d'œuvre et des Emplois dans les 48 heures suivant cette échéance. Le contrôle ayant donné lieu aux poursuites est intervenu le 25 juillet 1991. L'Administration a répondu à la demande, sous forme de refus, le 21 août 1991, soit postérieurement au contrôle.
La décision est rendue contradictoirement. Le tribunal y fait référence à un précédent jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 1991 (MP/ P. R.), dont il reprend l'appréciation relative à la qualité d'employeur. Il est par ailleurs précisé que la décision est rendue sous la présidence de M. Narmino, le ministère public étant représenté par M. Pennaneac'h, substitut du procureur général.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : la comparution volontaire d'une partie suffit-elle à saisir valablement le tribunal correctionnel, lorsque le ministère public ne s'y oppose pas ? Le tribunal répond par l'affirmative en se fondant sur l'article 368, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 1078 du 27 juin 1984.
La seconde, de fond, est double. Il s'agit d'abord de déterminer si le directeur d'agence salarié peut être tenu pour employeur au sens de l'article 4 de la loi n° 629. Il s'agit ensuite de savoir si la déclaration de réembauchage adressée à l'Administration dans les 48 heures suivant l'échéance du permis de travail exonère l'employeur de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable avant la poursuite de l'emploi.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur la saisine, que la comparution volontaire de S. G. saisit valablement la juridiction, « étant relevé que le Ministère public ne s'est pas opposé à la mise en œuvre de cette procédure ». Il en déduit qu'il doit apprécier si les faits peuvent être imputés à S. G.
Sur la responsabilité de A., le tribunal constate que celui-ci « n'apparaît pas avoir la qualité d'employeur au sens des dispositions de l'article 4 » de la loi n° 629, en se référant au jugement du 10 décembre 1991. Il prononce en conséquence sa relaxe.
Sur la responsabilité de S. G., le tribunal relève que l'employeur est « tenu d'obtenir l'autorisation administrative d'emploi préalablement à l'entrée en service du salarié ». Il retient que le salarié « n'aurait pas dû demeurer » au service de l'entreprise après le 11 mars 1991, l'Administration n'ayant pas fait connaître sa réponse. Il énonce enfin que la demande de réembauchage, « à supposer exacte », ne saurait « exonérer l'employeur de sa responsabilité ».
Le dispositif est rédigé comme suit :
« Relaxe G. A. des fins de la poursuite ; Constatant la comparution volontaire de S. G., La déclare coupable des faits visés par la prévention
Procédure pénale Tribunal correctionnel - Saisine, modes - Citation directe - Comparution volontaire Défaut d'autorisation d'embauche d'un étranger Éléments constitutifs - Réembauchage non autorisé - Condamnation de l'employeur Aux termes de l'article 368 alinéa 2 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1078 du 27 juin 1984, la comparution volontaire des parties, saisit valablement le Tribunal lequel statue sur les faits qui lui sont déférés, étant relevé que le Ministère Public ne s'est pas opposé à la mise en œuvre de cette procédure. L'employeur qui a continué à embaucher un salarié étranger après l'expiration de son permis de travail, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de réembauchage de celui-ci, a commis une infraction à l'article 4 alinéa 1 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, sanctionnée par les dispositions de l'article 10 de la même loi. Le Tribunal, Attendu que A. G. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à Monaco, le 25 juillet 1991, embauché E. G. V., de nationalité étrangère, en qualité de maçon, sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation écrite de la main d'œuvre et des Emplois. Délit prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. » Attendu que le prévenu A., salarié de l'entreprise MGTT-RMO (Madame G. Travail Temporaire) dont il est le directeur d'agence, n'apparaît pas avoir la qualité d'employeur au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 629 susvisée, ainsi que le Tribunal l'a récemment rappelé (Tribunal correctionnel du 10 décembre 1991 MP/ P. R.) ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être tenu pour pénalement responsable des faits visés par la prévention et qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe à son égard ; Attendu, sur ce, que S. G., propriétaire-exploitante de l'entreprise en nom personnel MGTT-RMO précitée, a accepté de comparaître volontairement devant le Tribunal pour y répondre des faits objet de la poursuite ; Attendu qu'aux termes de l'article 368 alinéa 2 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 1078 du 27 juin 1984, la comparution volontaire des parties saisit valablement le tribunal, lequel statue sur les faits qui lui sont déférés ; qu'il y a lieu en conséquence d'apprécier si lesdits faits peuvent être imputés à S. G., étant relevé que le Ministère public ne s'est pas opposé à la mise en œuvre de cette procédure ; Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats que même à supposer exact, ainsi que les prévenus le soutiennent, qu'une demande de réembauchage concernant le maçon G. V. ait été adressée à la direction de la Main d'œuvre et des Emplois dans les 48 heures ayant suivi l'échéance, fixée au 11 mars 1991, du permis de travail dont ce salarié bénéficiait antérieurement, cette circonstance ne saurait pour autant exonérer l'employeur de sa responsabilité en la cause ; Attendu en effet qu'aux termes de l'article 4 visé par la prévention, l'employeur - dont il est constant et reconnu par l'intéressée elle-même qu'il s'agit de S. G. née M., laquelle signe personnellement les demandes d'autorisation d'embauchage - est tenu d'obtenir l'autorisation administrative d'emploi préalablement à l'entrée en service du salarié ; Qu'en l'espèce, G. V., qui ne pouvait plus exercer régulièrement son travail après le 11 Mars 1991, n'aurait pas dû demeurer après cette date et jusqu'à celle du contrôle, survenu le 25 juillet 1991, au service de S. G. dès lors que l'Administration n'avait pas fait connaître sa réponse à la demande d'embauche ; qu'il est constant que cette réponse est intervenue, au demeurant sous la forme d'un refus, le 21 août 1991 ; Qu'il s'ensuit que S. G. née M., qui n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 4 alinéa 1 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, doit être déclarée coupable de cette infraction et sanctionnée par application de l'article 10 alinéa 1 de la même loi ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Relaxe G. A. des fins de la poursuite ; Constatant la comparution volontaire de S. G., La déclare coupable des faits visés par la prévention ; En répression, faisant application des articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, La condamne à la peine de mille francs d'amende ; La condamne, en outre, aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. MM. Narmino, prés. ; Pennaneac'h, subst. proc. gén. Cf. jugement du Tribunal correctionnel du 10 décembre 1991 MPC R.