I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1992, n° 26126
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1992, n° 26126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux B. ont confié à la société à responsabilité limitée « Topver, Comptoir de verres et glaces », société de droit français selon le dispositif, la fourniture et la pose de panneaux de verre encadrés d'un châssis destinés à l'aménagement de deux salles de bains de leur appartement. Le marché était verbal et se référait à deux devis successifs des 20 et 29 avril 1988. Les travaux ont été exécutés sous la direction de l'architecte G.
Après achèvement, l'entreprise a adressé une facture récapitulative de 45 077,49 F, dont devait être déduit un acompte de 15 000 F. Les maîtres de l'ouvrage ayant invoqué des malfaçons, la société a assigné les époux B. en paiement du solde de 30 077,49 F avec intérêts, en sollicitant subsidiairement une expertise. Par jugement du 25 octobre 1990, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise portant sur l'existence, les causes et les remèdes des malfaçons.
L'expert Sylvaine Ancona, dans son rapport du 5 mars 1991 (déposé le 12 mars 1991), a relevé plusieurs désordres : bris d'une porte en verre securit consécutif au voilage du châssis, pourtour en aluminium au lieu de cuivre doré, décollement d'un miroir sous l'effet du dessèchement du mastic, déformation du revêtement en faïence ayant poussé des miroirs susceptibles de tomber. Il a attribué ces malfaçons à la fois à des fautes de conception et à des erreurs d'exécution, et évalué le coût de la reprise à 33 207,50 F hors taxes.
Les époux B. ont demandé la condam
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité civile Malfaçons - Responsabilité contractuelle Contrat d'entreprise Dommage : réparation intégrale En l'état des malfaçons et non-conformités affectant la pose de verres et de miroirs sur des surfaces susceptibles de déformation, procédant à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes au maître d'œuvre, non appelé en cause, et à l'entreprise, cette dernière techniquement qualifiée aurait dû ne pas ignorer cet aléa, pallier la carence du maître d'œ… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 20 février 1992, Société Topver, Société Comptoir des Verres et Glaces c/ Époux B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité civile Malfaçons - Responsabilité contractuelle Contrat d'entreprise Dommage : réparation intégrale En l'état des malfaçons et non-conformités affectant la pose de verres et de miroirs sur des surfaces susceptibles de déformation, procédant à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes au maître d'œuvre, non appelé en cause, et à l'entreprise, cette dernière techniquement qualifiée aurait dû ne pas ignorer cet aléa, pallier la carence du maître d'œuvre ou se refuser à l'exécution d'ouvrages contraires aux r… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité civile Malfaçons - Responsabilité contractuelle Contrat d'entreprise Dommage : réparation intégrale En l'état des malfaçons et non-conformités affectant la pose de verres et de miroirs sur des surfaces susceptibles de déformation, procédant à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes au maître d'œuvre, non appelé en cause, et à l'entreprise, cette dernière techniquement qualifiée aurait dû ne pas ignorer cet aléa, pallier la carence du maître d'œ… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 20 février 1992 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité civile Malfaçons - Responsabilité contractuelle Contrat d'entreprise Dommage : réparation intégrale En l'état des malfaçons et non-conformités affectant la pose de verres et de miroirs sur des surfaces susceptibles de déformation, procédant à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes au maître d'œuvre, non appelé en cause, et à l'entreprise, cette dernière techniquement qualifiée aurait dû ne pas ignorer cet aléa, pallier la carence du maître d'œuvre ou se refuser à l'exécution d'ouvrages contraires aux règles de l'art. Sous réserve de son action récursoire éventuelle contre le maître d'œuvre, cette entreprise demeure tenue à la réparation de l'entier dommage auquel ses fautes ont concouru, subi par le maître de l'ouvrage, d'autant qu'elle avait accepté de faire effectuer les travaux de réfection réclamés par celui-ci, reconnaissant par là même implicitement sa responsabilité dans la survenance des désordres. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Selon le marché verbal se référant à deux devis successifs en date des 20 et 29 avril 1988, les époux B. ont confié à la société à responsabilité limitée dénommée « Topver, Comptoir de verres et glaces », la fourniture et la pose de panneaux de verre encadrés d'un châssis destinés à l'aménagement des deux salles de bains de leur appartement ; Après l'achèvement de ces travaux exécutés sous la direction de l'architecte G., la société « Topver » adressait aux époux B. une facture récapitulative d'un montant de 45 077,49 F représentant le coût desdits travaux, dont à déduire leur acompte de 15 000 F déjà versé ; Les époux B. ayant fait état des malfaçons affectant les travaux effectués par la société Topver, celle-ci, suivant exploit du 6 septembre 1989, les a fait assigner en paiement de la somme de 30 077,49 F, montant du solde des travaux lui restant dus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sollicitant subsidiairement la désignation d'un expert ; Par jugement du 25 octobre 1990, le Tribunal de ce siège a ordonné une expertise pour rechercher l'existence, les causes et les remèdes des malfaçons alléguées par les époux B. et motivant leur refus de règlement ; Aux termes de son rapport en date du 5 mars 1991, déposé au Greffe Général le 12 mars 1991, l'expert Sylvaine Ancona a notamment conclu : que la porte de la douche en verre securit a été brisée par suite du voilage du châssis ; que la paroi de séparation de la salle de bains et des toilettes composée de deux panneaux fixes recouverts de miroirs comporte un pourtour en aluminium au lieu de cuivre doré, par ailleurs le panneau gauche comporte des trous apparents ; que la porte des toilettes formant le panneau central comporte un miroir qui s'en décolle, par suite du dessèchement du mastic ; que les miroirs de la salle de bains (des enfants) ont été posés sur un revêtement en carreaux de faïence qui se sont déformés et ont poussé ces miroirs qui risquent de tomber ; que les malfaçons ci-dessus décrites affectant l'ensemble des travaux exécutés par la société « Topver » résultent tant de fautes de conception que d'erreurs d'exécution ; que le coût des travaux de réfection nécessaires pour remédier à ces malfaçons s'élèveront à la somme de 33 207,50 F hors taxes ; que les travaux effectués par la société Topver se sont élevés à 45 077,49 F sur lesquels les époux B. ont versé un acompte de 15 000 F. Se référant aux constatations et évaluations de l'expert Ancona dont ils ont sollicité l'homologation du rapport, les époux B. ont conclu à la condamnation de la société Topver à leur payer la somme de 3 130,01 F représentant le solde débiteur restant dû par celle-ci au titre des malfaçons, outre celle de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; La société Topver a conclu à la condamnation des époux B. à lui payer la somme de 28 654,29 F, à titre de solde de travaux outre celle de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant observer qu'à l'exception du coût de la reprise des « raccords des éléments de la lisse » s'élevant à 1 423,20 F, qu'elle accepte de prendre à sa charge et qu'elle déduit de sa demande, l'expertise révèle que les autres désordres relèvent d'erreur de conception et de coordination qui ne lui sont pas imputables et n'engagent que la responsabilité de l'architecte G. ; SUR CE, Attendu que les parties ne contestent ni l'évaluation du montant total des travaux exécutés par la société Topver s'élevant à 45 077,49 F, ni le montant des acomptes versés par les époux B., s'élevant à 15 000 F ; que seule demeure litigieuse la prise en charge des malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société Topver pour le compte des époux B. ; Attendu que, par référence aux stipulations du marché, l'expert a constaté divers défauts de conformité ainsi que des malfaçons dont il a exactement évalué le coût des travaux de reprise et de mise en conformité à la somme de 33 207,50 F, hors taxes ; Que cette évaluation n'a fait l'objet d'aucune contestation précise de la part de la société Topver qui en a déduit partiellement le montant de sa demande en paiement de travaux, se bornant pour le surplus à en imputer la charge à l'architecte G. ; Attendu qu'à cet égard, l'expert Ancona a relevé que les malfaçons et non conformités qu'il a constatées, procèdent à la fois de fautes de conception, de coordination et d'exécution, c'est-à-dire de fautes communes du maître d'œuvre G., non appelé en cause, et de l'entreprise Topver ; Que la qualification technique de cette dernière ne lui permettait pas d'ignorer notamment la nécessité de la pose des verres et miroirs sur des surfaces non susceptibles de déformation, et qu'il lui appartenait, de façon générale, soit de pallier la carence du maître d'œuvre, soit de se refuser à l'exécution d'ouvrages contraires aux règles de l'art ; Que, sous réserve de son action récursoire éventuelle contre le maître d'œuvre, la société Topver demeure ainsi tenue à la réparation de l'entier dommage, auquel ses fautes ont concouru, subi par le maître de l'ouvrage, d'autant qu'elle avait accepté de faire effectuer les travaux de réfection réclamés par ce dernier, aux termes de sa lettre en réponse au 6 décembre 1988, reconnaissant par là même implicitement, sa responsabilité dans la survenance des désordres ; Attendu que le montant total des travaux exécutés par la société Topver et facturé par celle-ci s'élevant à 45 077,49 F et celui des acomptes reçus à 15 000 F, les époux B. demeuraient débiteurs, de ce chef, d'un solde de 45 077,49 F - 15 000 F = 39 077,49 F ; Que, compte tenu du coût des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages réalisés par la société Topver pour le compte des époux B. s'élevant à 33 207,50 F, mis à la charge de celle-ci, le montant de l'indemnisation incombant à la société Topver s'établit, après compensation, à la somme de 33 207,50 F - 30 077,41 F = 3 130,01 F ; Attendu, d'autre part, que les imperfections constatées, et la gêne inhérente aux travaux de remise en état sont à l'origine d'un trouble de jouissance certain, dont l'indemnisation doit être fixée à la somme de 5 000 F, à titre de dommages-intérêts ; Attendu en revanche que la société Topver ayant succombé en ses prétentions, il échet de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de la société demanderesse ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Statuant contradictoirement, Déclare la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Topver-comptoir des verres et glaces » responsable des conséquences dommageables des désordres affectant les ouvrages effectués dans les salles de bains de l'appartement des époux B. ; Fixe le montant des travaux de remise en état nécessaires pour remédier à ces désordres à la somme de trente trois mille deux cent sept francs cinquante centimes (33 207,50 F) ; Fixe le montant du solde des travaux restant dus par les époux B. à la société « Topver-comptoir des verres et glaces » à la somme de trente mille soixante dix-sept francs quarante-neuf centimes (30 077,49 F) ; Condamne, après compensation, la société à responsabilité limitée « Topver-comptoir des verres et glaces » à payer aux époux B. la somme de trois mille cent trente francs et un centime (3 130,01 F), montant des causes sus-énoncées outre celle de cinq mille francs (5 000 F) à titre de dommages-intérêts, pour troubles de jouissance ; Déboute la société à responsabilité « Topver-comptoir des verres et glaces » de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; MMes Lorenzi et Léandri, av. déf.