jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 mars 1992, H. (dame) c/ F.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26136 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26136 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26136)) ## Faits et procédure M. F. a été engagé le 1er mars 1978 en qualité de cuisinier par G. H., exploitant un commerce de restauration à l'enseigne « L. B. », en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Il a exercé ses fonctions pendant douze ans sans qu'aucun avertissement ni aucune remarque ne lui soit adressé, ce que l'employeur ne contestait pas. Les difficultés sont apparues en 1989, après que G. H. eut confié la responsabilité du restaurant à un directeur chargé de rénover la carte et de restructurer l'établissement. Un incident est survenu le 9 novembre 1989, un plat du jour (« osso bucco à la milanaise ») ayant été jugé de mauvaise qualité. Par lettre du 18 novembre 1989, R. P. a imputé cette défaillance à M. F. Les défauts allégués n'étaient pas précisés. Il est par ailleurs reproché au cuisinier une « certaine lassitude » et une difficulté à « s'adapter aux nouvelles conditions d'exploitation ». Le licenciement a été notifié par lettre datée du 27 novembre 1989. Selon les constatations de la juridiction d'appel, un entretien du 22 novembre 1989 avait précédé cette mesure. La décision ne lève pas clairement l'incertitude sur la date de la convocation : elle mentionne à la fois une lettre du 18 novembre convoquant M. F. à un entretien préalable, et un entretien du 22 novembre à l'occasion duquel il aurait reçu un avertissement verbal. Par jugement du 17 janvier 1991, signifié le 12 février 1991, le Tribunal du travail a dit le licenciement non fondé sur de justes motifs, condamné G. H. à verser 29 052,62 F d'indemnité de licenciement et débouté M. F. de sa demande de dommages-intérêts. G. H. a interjeté appel le 22 février 1991. M. F. a formé appel incident, sollicitant 30 400 F de dommages-intérêts, soit quatre mois de salaire, au motif de l'abus du droit de licencier. ## Question de droit La juridiction d'appel devait trancher deux questions. La première porte sur le caractère valable du motif de rupture. Il s'agissait de déterminer si, au regard de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, les fautes reprochées au cuisinier (dégradation de la qualité des plats, refus d'adapter le travail aux directives nouvelles) constituaient un motif « valable » de licenciement, compte tenu des circonstances de la cause. La seconde concerne l'abus du droit de licencier. Il fallait déterminer si l'absence de motif invoqué par l'employeur suffit à caractériser l'abus, et à quelles conditions le salarié peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte le motif invoqué. Il relève que le défaut de qualité du plat du 9 novembre 1989 est un incident unique, dont la portée n'est pas établie, faute d'éléments sur la proportion des réclamations rapportée au nombre de plats servis. Il juge en outre qu'un cuisinier à qui l'on impose une rénovation de la carte ne peut être tenu d'exécuter immédiatement les nouvelles directives, cette mise en œuvre supposant « un effort de création et d'application nécessitant de la réflexion, voire des travaux d'essai ». Les griefs n'ayant été portés à sa connaissance que moins de dix jours avant la lettre de licenciement, M. F. ne pouvait
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