Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26192 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une propriétaire, F. C., a obtenu du juge de paix la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 entre les mains du Crédit Foncier de Monaco, tiers saisi, sur les sommes détenues pour le compte de son débiteur, F. A.-G. Par jugement du 26 juillet 1990, le juge de paix a validé la saisie et condamné A.-G. à payer 14 240,60 francs, montant des causes de la saisie. Ces causes correspondaient à des indemnités d'occupation dues pour la période du 25 janvier 1989 au 25 juin 1989, à la suite du maintien de l'intéressé dans les lieux après son occupation sans droit.
A.-G. a interjeté appel, signifié le 29 octobre 1990. Il soutenait que la saisie ne respectait pas la quotité disponible, seule saisissable, la somme saisie correspondant selon lui à des allocations de chômage perçues sur deux mois. Il contestait par ailleurs avoir manqué à ses obligations locatives. Il demandait la réformation du jugement, la restitution de 8 621,29 francs « exceptée la quotité disponible », 3 000 francs pour procédure abusive et 2 000 francs de dommages-intérêts.
Le tiers saisi a confirmé sa déclaration affirmative, aux termes de laquelle il détenait pour le compte de A.-G. une somme de 8 621,69 francs. Le montant indiqué diffère donc légèrement de celui mentionné par l'appelant (8 621,29 francs). Le Tribunal retient le montant de la déclaration sans expliciter la divergence.
Question de droit
La question posée était de savoir si un débiteur peut faire échec à la saisie-arrêt de son compte bancaire en établissant que certaines sommes créditées proviennent d'allocations insaisissables ou partiellement insaisissables, et si le juge peut être tenu de ventiler les fonds déposés pour en identifier l'origine.
Plus précisément, le Tribunal devait déterminer :
- si les sommes versées sur un compte bancaire conservent leur individualité propre ou se fondent dans le patrimoine du titulaire ;
- quelle charge probatoire pèse sur le débiteur qui invoque la nature alimentaire ou insaisissable des fonds ;
- quelle est l'incidence de la fongibilité des sommes créditées sur l'étendue de la saisissabilité.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que les sommes versées sur le compte d'un débiteur saisi « perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous la forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier ». Il en déduit qu'il « ne pouvait de la sorte être mis à la charge du premier juge l'obligation de procéder à une ventilation entre les fonds déposés » afin d'en déterminer l'origine, « dès lors que la fongibilité des sommes portées sur ledit compte impliquait la saisissabilité totale de son solde créditeur ».
Il relève ensuite que l'appelant « s'est à cet égard contenté d'exciper de sa situation de demandeur d'emploi », sans justifier « ni de la réalité, ni du montant des virements d'allocations chômage ». Le Tribunal conclut « qu'à défaut pour A.-G. d'avoir mis en échec la présomption de saisissabilité de son compte », la saisie a été à bon droit validée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions ; »
La décision ne statue pas expressément sur les demandes de 3 000 francs pour procédure abusive et de 2 000 francs de dommages-intérêts. Leur rejet résulte implicitement de la confirmation du jugement et du débouté de l'appelant « des fins de son appel » (non précisé dans la décision quant au fondement de ce rejet).
Sur le fond de la créance locative, le Tribunal relève que A.-G. ne contestait pas le principe de sa dette d'indemnités d'occupation et que les pièces produites en appel ne permettaient pas d'en critiquer le montant. La condamnation de 14 240,60 francs est donc confirmée.
S'agissant de la validation de la saisie, le Tribunal vise les articles 487 et suivants du Code de procédure civile sans détailler la teneur de ces dispositions. Il retient que les conditions légales ont été respectées (non précisé dans la décision au regard de chacune d'el
Saisie-arrêt Compte courant bancaire :
- Saisissabilité de la totalité du solde créditeur :
- fongibilité des sommes portées au crédit ;
- provenance des fonds indifférente. Les sommes versées sur le compte bancaire d'un débiteur saisi perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier. Il ne peut de la sorte être mis à la charge du juge de procéder à une ventilation entre les fonds déposés audit compte afin de déterminer si certains d'entre eux provenaient d'allocations chômage et étaient indisponibles, la fongibilité des sommes portées sur ce compte impliquant la saisissabilité totale de son solde créditeur, étant de surcroît précisé que l'appelant n'a justifié ni de la réalité ni du montant des allocations chômage prétendument virées à son compte. Le Tribunal, Attendu que, saisi par F. C. d'une demande dirigée contre F. A.-G. et le Crédit Foncier de Monaco, tendant à voir valider la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989, le juge de paix, par décision du 26 juillet 1990, à laquelle il convient de se référer, a validé ladite saisie-arrêt et condamné le sieur A.-G. à payer à F. C., la somme de 14 240,60 francs, montant des causes de la saisie ; Attendu que, par l'exploit susvisé, le sieur A.-G. a régulièrement relevé appel de cette décision signifiée le 29 octobre 1990 ; qu'il expose que la saisie-arrêt dont s'agit n'a pas respecté la quotité disponible sur laquelle elle pouvait seule être pratiquée, dès lors que la somme saisie correspondait aux allocations de chômage pour une période de deux mois ; Que l'appelant précise en outre n'avoir en réalité commis aucun manquement aux obligations lui incombant, quant au règlement intégral des mensualités locatives échues ; Qu'il poursuit en conséquence la réformation du jugement entrepris et sollicite la restitution de la somme de 8 621,29 francs, exceptée la quotité disponible sur laquelle doit être pratiquée la saisie-arrêt ; qu'A.-G. entend, par ailleurs, voir condamner F. C. au paiement d'une somme de 3 000 francs pour procédure abusive et à celle de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour conclure au rejet de ces demandes, F. C. constate que le sieur A.-G. - tout en reconnaissant le principe de sa dette inhérente à des indemnités d'occupation - se prévaut seulement d'une situation matérielle difficile à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ; qu'en ce qui concerne sa situation de demandeur d'emploi, F. C. observe que Monsieur A.-G. se limite à des considérations générales et ne verse aux débats aucune pièce susceptible de confirmer ses prétentions ; qu'elle entend, en conséquence, le voir débouté des fins de son appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; Attendu que le Crédit Foncier de Monaco, intimé, a confirmé les termes de sa précédente déclaration affirmative aux termes de laquelle il détient pour le compte de A.-G., la somme de 8 621,69 francs ; Sur quoi, Attendu, s'agissant en premier lieu de la créance dont se prévaut F. C., que les pièces produites attestent de ce que F. A.-G. ne n'est pas acquitté du montant d'indemnités d'occupation qui se sont élevées à son départ des lieux à la somme de 14 240,60 francs, correspondant à son maintien dans les lieux pour la période comprise entre le 25 janvier 1989 et le 25 juin 1989 ; Que, le juge de paix ayant relevé que cet occupant sans droit ne contestait pas le principe de sa dette, alors que les pièces produites en cause d'appel ne permettent pas d'en critiquer le montant, il y a lieu de confirmer la condamnation de F. A.-G. à payer à F. C., sa propriétaire et bailleresse, la somme précitée de 14 240,60 francs ; Attendu, s'agissant par ailleurs de la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 suivant exploit de Maître Claire Notari, Huissier, qu'il y a lieu de déterminer si les conditions légales édictées par les articles 487 et suivants du Code de procédure civile ont bien été respectées ; Attendu, s'agissant des sommes versées sur le compte bancaire d'un débiteur saisi, que celles-ci perdent leur individualité propre pour se trouver incorporées au patrimoine de ce dernier sous la forme d'une créance d'un titulaire de compte contre son banquier ; qu'il ne pouvait de la sorte être mis à la charge du premier juge l'obligation de procéder à une ventilation entre les fonds déposés sur le compte bancaire d'A.-G., afin d'en déterminer l'origine, et ce, dès lors que la fongibilité des sommes portées sur ledit compte impliquait la saisissabilité totale de son solde créditeur ; Attendu que l'appelant s'est à cet égard contenté d'exciper de sa situation de demandeur d'emploi pour conclure à l'insaisissabilité des sommes portées sur son compte, et ce, sans même justifier de la réalité, ni du montant des virements d'allocations chômage, dont il prétend qu'ils ont été portés au crédit du compte saisi-arrêté ; Qu'à défaut pour A.-G. d'avoir mis en échec la présomption de saisissabilité de son compte, il y a lieu de dire que le juge de paix a, à bon droit, validé la saisie-arrêt pratiquée le 20 juin 1989 par F. C. entre les mains du Crédit Foncier de Monaco ; Attendu qu'il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions et de débouter A.-G. des fins de son appel ; Et, attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du juge de paix, Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 1990 en toutes ses dispositions ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Lorenzi av. déf. Cette décision confirme un jugement du juge de paix du 26 juillet 1990.