I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26195
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26195 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit liechtensteinois, la société Rain, représentée par son représentant légal G. K., a assigné R. R., la Banque de Placements et de Crédit et L. V., ce dernier en qualité de liquidateur de la SCI Gisèle. Elle demandait la condamnation solidaire de R. et de la banque à lui verser 1 540 000 F de dommages-intérêts, avec intérêts conventionnels, en réparation du préjudice résultant, selon elle, d'agissements fautifs et de détournements commis par R. alors qu'il était mandataire de la SCI, avec la complicité passive de la banque. Elle réclamait en outre 20 000 F au titre des frais de l'instance, ainsi que la production de pièces relatives à des opérations mentionnées dans un rapport du 7 février 1983 établi par L. V., la société Rain se réservant de compléter sa demande à leur vu.
Avant toute défense au fond, R. a invoqué l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur étranger de fournir caution. Il estimait, sur la base d'un état de frais prévisionnel établi par son avocat-défenseur, que la caution ne devait pas être inférieure à 25 000 F. Il réservait par ailleurs la possibilité de soulever ultérieurement la nullité de l'assignation, faute pour K. d'avoir précisé agir pour le compte de la société Rain. La banque déclarait faire siens les arguments de R.
L. V. avait indiqué, par lettre du 12 juillet 1990 valant conclusions, que son mandat de gérant avait pris fin le 16 juillet 1984 à la suite d'une
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance etablissement bancaire et ou financier · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile Exception de cautio judicatum solvi : - Appréciation du montant : en fonction des frais, dépens et de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - Prescription sous forme d'un engagement irrévocable d'une banque de la Principauté. L'étranger, demandeur principal, est tenu en application de l'article 259 du Code de procédure civile, lorsqu'un défendeur monégasque le demande, de fournir avant toute défense au fond une caution ayant pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-inté… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 30 avril 1992, K. et Société Rain c/ R., Banque de Placements et de Crédits, V. ès-qualité de liquidateur de la SCI Gisèle. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance etablissement bancaire et ou financier · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile Exception de cautio judicatum solvi : - Appréciation du montant : en fonction des frais, dépens et de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - Prescription sous forme d'un engagement irrévocable d'une banque de la Principauté. L'étranger, demandeur principal, est tenu en application de l'article 259 du Code de procédure civile, lorsqu'un défendeur monégasque le demande, de fournir avant toute défense au fond une caution ayant pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auquel ce demandeur pourrait être c… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile Exception de cautio judicatum solvi : - Appréciation du montant : en fonction des frais, dépens et de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. - Prescription sous forme d'un engagement irrévocable d'une banque de la Principauté. L'étranger, demandeur principal, est tenu en application de l'article 259 du Code de procédure civile, lorsqu'un défendeur monégasque le demande, de fournir avant toute défense au fond une caution ayant pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-inté… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de banque finance etablissement bancaire et ou financier · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 avril 1992 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile Exception de cautio judicatum solvi :
- Appréciation du montant : en fonction des frais, dépens et de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
- Prescription sous forme d'un engagement irrévocable d'une banque de la Principauté. L'étranger, demandeur principal, est tenu en application de l'article 259 du Code de procédure civile, lorsqu'un défendeur monégasque le demande, de fournir avant toute défense au fond une caution ayant pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auquel ce demandeur pourrait être condamné. La juridiction faisant droit à cette exception fixe le montant de cette caution en l'appréciant eu égard aux frais, dépens et dommages-intérêts réclamés par demande reconventionnelle qui pourraient être dus ; il lui est loisible après l'avoir arbitrée de décider qu'elle sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant une date déterminée. Le Tribunal, Attendu que, par l'exploit susvisé G. K. - qui, par conclusions rectificatives ultérieures, a déclaré agir en sa qualité de représentant légal de la société de droit liechtensteinois Rain pour le compte de celle-ci - a fait assigner R. R., la Banque de Placements et de Crédit et L. V., ce dernier en qualité de liquidateur de la SCI Gisèle, pour que R. et la banque soient solidairement condamnés à payer à la société Rain, à titre de dommages-intérêts : la somme de 1 540 000 F, avec intérêts conventionnels à calculer suivant des modalités particulières, représentant le préjudice subi par la société Rain, actionnaire majoritaire de la SCI Gisèle, du fait des agissements fautifs et détournements opérés, avec la complicité passive de la banque, par R. lorsqu'il était le mandataire de la SCI Gisèle, et celle de 20 000 F destinée à couvrir les frais de l'instance ; Qu'il est en outre demandé à R. et à la Banque de Placements et de Crédit de fournir toutes pièces et justifications relatives à l'ensemble des opérations mentionnées dans un rapport établi le 7 février 1983 par L. V., la société Rain se réservant de compléter sa demande en paiement de dommages-intérêts au vu de ces pièces ; Attendu que R. R., avant toute défense au fond, sollicite l'application à son profit de l'article 259 du Code de procédure civile imposant à l'étranger demandeur de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ; qu'au vu d'un état de frais prévisionnel établi par son avocat-défenseur, il estime que la caution ne devrait pas être inférieure, en son montant, à 25 000 F ; qu'il demande acte par ailleurs de ses réserves de soulever ultérieurement la nullité, et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par K. par l'assignation susvisée faute d'avoir précisé agir pour le compte de la société Rain ; Attendu que la Banque de Placements et de Crédit, sans formuler de demande, déclare faire siens les arguments ainsi développés par R. ; Attendu que par lettre du 12 juillet 1990 valant conclusions, L. V. informait le Président de ce Tribunal que son mandat de gérant a pris fin le 16 juillet 1984 par suite d'une décision de l'assemblée générale des associés de la SCI Gisèle ; Attendu qu'en réponse aux conclusions des défendeurs, la société Rain, prise en la personne de son représentant légal K., sans contester devoir fournir caution, demande que celle-ci soit fixée à un montant symbolique et soutient que l'erreur contenue dans l'assignation n'a occasionné aucun grief à R. et ne doit pas entraîner la nullité de l'exploit, - dont la validité, après rectification, lui paraît évidente -, en sollicitant la mise hors de cause de L. V. et réitérant les termes de son acte introductif d'instance ; Attendu que, par d'ultimes conclusions, R. R. confirme ses prétentions en s'opposant à la fixation du montant symbolique souhaité par K. ; Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, la caution a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auquel le demandeur étranger pourrait être condamné ; Attendu qu'eu égard au projet d'état de frais et dépens qui pourraient être dus, selon l'avocat-défenseur de R., par la société Rain ou K. - état dont le montant s'élève à 22 250,50 F, et à l'appréciation que le Tribunal est d'ores et déjà en mesure de porter sur une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts que présenterait, le cas échéant, R. R., il apparaît raisonnable de fixer à 20 000 F le montant de la caution qui devra être fournie par la société Rain ; Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner in limine litis la fourniture par la demanderesse d'une caution arbitrée à 20 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant la date du 30 juin 1992 ; Que la cause et les parties doivent être renvoyées à l'audience du 22 octobre 1992 pour la mise en état de l'affaire, sans qu'il y ait lieu de donner acte à R. de ses réserves ; Attendu que L. V. n'ayant plus de fonction au sein de la SCI Gisèle, sa mise hors de cause doit être ordonnée d'office ; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Met L. V. hors de cause sans dépens ; Ordonne que la société Rain fournira une caution de 20 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant le 30 juin 1992 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 octobre 1992 pour les conclusions de R. ; Réserve les dépens en fin de cause ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, Clérissi, Karczag-Mencarelli av. déf. Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la même juridiction le 9 juin 1985 (publiée au Recueil de Juris-Classeur).