I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26165
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26165 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 27 novembre 1980, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par la société civile immobilière (SCI) Sardanapale, a prononcé la nullité de deux ventes immobilières conclues le 10 mai 1974, l'une au profit de A. B., épouse C., l'autre au profit de la SCI Laury, dont A. B. était la gérante, pour défaut de pouvoir. Il a ordonné la restitution des biens objets de ces ventes.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 1981. Par arrêt du 23 novembre 1982, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.
Par exploit du 9 février 1984, les époux C.-B. et la SCI Laury ont formé une demande en rétractation du jugement du 27 novembre 1980, fondée sur l'article 428, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Ils invoquaient, en substance :
- l'absence d'indépendance du liquidateur de la SCI Sardanapale, en raison d'un lien professionnel entre l'administratrice de cette société et l'expert-comptable désigné comme liquidateur ;
- la production de pièces de nature à tromper les juges, notamment un « compte C. » figurant sur le dernier bilan de la société, arrêté au 30 avril 1982 ;
- l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mai 1974 à l'encontre de C. pour abus de confiance, qui aurait, selon eux, interdit à la SCI d'agir au civil.
La SCI Sardanapale a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait, d'une part, que l'action, fondée sur un dol personnel, était tardive au regard du délai de trente jours courant à compter de la découverte du dol, la dernière pièce invoquée datant du 4 juin 1979. Elle faisait valoir, d'autre part, que la rétractation, à la supposer recevable quant au délai, ne pouvait viser le jugement de 1980, mais devait être dirigée contre l'arrêt confirmatif du 1er décembre 1981. À titre subsidiaire, elle contestait la preuve du dol et de son caractère déterminant.
Les demandeurs ont enfin sollicité un sursis à statuer, fondé sur le dépôt allégué d'une plainte avec constitution de partie civile contre les administrateurs de la SCI. La défenderesse a répliqué qu'il appartenait aux demandeurs d'en justifier et d'en établir l'incidence sur l'instance.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : une demande en rétractation peut-elle être formée devant le Tribunal de première instance contre un jugement de premier ressort qui a fait l'objet d'un appel, lorsque ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel, lui-même frappé d'un pourvoi en révision non suspensif ?
Cette interrogation impliquait de déterminer, au sens de l'article 428, alinéa 1er, du Code de procédure civile
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile Rétractation de recours judiciaires - Conditions de l'article 428 du Code de procédure civile - Décision passée en force de chose jugée - Irrecevabilité de l'action en rétractation d'un jugement frappé d'appel et d'un arrêt confirmatif Un jugement rendu en premier ressort ayant fait l'objet d'un appel ne possède point au sens de l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure civile, la force de chose jugée pour autoriser à son égard l'exercice de la voie extraordinaire de la rétractation. Il n'en est … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 21 mai 1992, C., SCI Laury c/ SCI Sardanapale. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile Rétractation de recours judiciaires - Conditions de l'article 428 du Code de procédure civile - Décision passée en force de chose jugée - Irrecevabilité de l'action en rétractation d'un jugement frappé d'appel et d'un arrêt confirmatif Un jugement rendu en premier ressort ayant fait l'objet d'un appel ne possède point au sens de l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure civile, la force de chose jugée pour autoriser à son égard l'exercice de la voie extraordinaire de la rétractation. Il n'en est pas de même de l'arrêt confirmatif dudit jugement, frappé d … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile Rétractation de recours judiciaires - Conditions de l'article 428 du Code de procédure civile - Décision passée en force de chose jugée - Irrecevabilité de l'action en rétractation d'un jugement frappé d'appel et d'un arrêt confirmatif Un jugement rendu en premier ressort ayant fait l'objet d'un appel ne possède point au sens de l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure civile, la force de chose jugée pour autoriser à son égard l'exercice de la voie extraordinaire de la rétractation. Il n'en est … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 mai 1992 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile Rétractation de recours judiciaires - Conditions de l'article 428 du Code de procédure civile - Décision passée en force de chose jugée - Irrecevabilité de l'action en rétractation d'un jugement frappé d'appel et d'un arrêt confirmatif Un jugement rendu en premier ressort ayant fait l'objet d'un appel ne possède point au sens de l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure civile, la force de chose jugée pour autoriser à son égard l'exercice de la voie extraordinaire de la rétractation. Il n'en est pas de même de l'arrêt confirmatif dudit jugement, frappé d « un pourvoi en révision, lequel n'a pas de caractère suspensif en vertu de l'article 442 du Code de procédure civile. Cependant, la voie de la rétractation qui ne peut être formée que devant la Cour qui a prononcé cet arrêt, se trouve irrecevable devant le Tribunal de première instance. Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Par jugement du 27 novembre 1980 - auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties - le Tribunal de céans, statuant dans l'instance introduite par la société civile immobilière Sardanapale à l'encontre des époux C.-B. et de la société civile particulière » SCI Laury « a : prononcé la nullité des ventes en date du 10 mai 1974 consenties par la SCI Sardanapale d'une part, à A. B. épouse C., d'autre part à la SCI Laury ayant pour gérante A. B. épouse C., pour défaut de pouvoir ; dit en conséquence qu'A. B. épouse C. et la SCI Laury devront restituer tous les biens immobiliers, objet de ces deux ventes ; Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel dans un arrêt du 1er décembre 1981 ; par ailleurs, la Cour de révision, dans un arrêt du 23 novembre 1982, a rejeté le pourvoi formé par les époux C.-B. et la SCI Laury contre l'arrêt de la Cour d'appel précité ; Par exploit du 9 février 1984, les époux C.-B. et la SCI Laury ont formé une demande en rétractation du jugement précité de ce tribunal, en date du 27 novembre 1980, fondée sur les dispositions de l'article 428-1er du Code de procédure civile ; Ils font valoir, à l'appui de leur demande, que, depuis l'arrêt de la Cour de révision, ils ont appris que M. B., administratrice de la SCI Sardanapale, était également la secrétaire de R. O., expert-comptable, lequel se trouvait être le liquidateur de ladite société civile immobilière ; Qu'ainsi, les liens professionnels unissant M. B. à son employeur R. O., permettent de supposer que ce dernier n'a pu exercer, avec l'indépendance nécessaire, ses fonctions de liquidateur de la SCI Sardanapale ; Qu'en outre, celui-ci a produit aux débats, des pièces de nature à tromper la religion des juges, notamment le compte C. figurant sur le dernier bilan de la SCI, arrêté au 30 avril 1982 ; Ils exposent en outre, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mai 1974, devant le juge d'instruction monégasque, à l'encontre de C. pour abus de confiance, interdisait à cette même SCI d'agir par la voie civile devant le Tribunal de première instance, dès lors qu'elle invoquait la violation du mandat donné à C., pour obtenir devant cette juridiction, la nullité des ventes consenties par ce dernier ; La SCI Sardanapale, après avoir sollicité le bâtonnement de certains propos contenus dans les écritures judiciaires des époux C.-B. et de la SCI Laury, a soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite par ces derniers à rencontre du jugement du 27 novembre 1980 ; Elle soutient à cet égard, tout d'abord, que les parties demanderesses invoquant l'existence d'un dol personnel à l'appui de leur demande en rétractation, leur action devait être formée dans les trente jours suivant sa découverte résultant, selon elles, de divers documents, dont le dernier en date remontait au 4 juin 1979, en sorte qu'elles disposaient alors d'un délai expirant le 5 août 1979 ; Que par ailleurs, en tout état de cause, la demande en rétractation, eut-elle été formée dans le délai légal, ne pouvait en aucun cas être dirigée à rencontre du jugement de ce tribunal du 27 novembre 1980, mais devait être formulée à rencontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 1981, confirmant le jugement dont s'agit ; Elle expose, à titre subsidiaire, quant au fond, que les époux C.-B. et la SCI Laury ne rapportent nullement la preuve dont la charge leur incombe de l'existence du dol qu'elles allèguent ainsi que de son caractère déterminant sur la décision du tribunal, objet de leur recours ; Dans le dernier état de leurs écritures judiciaires, les demandeurs ont sollicité le sursis à statuer, au motif de ce qu'ils auraient déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco à rencontre des administrateurs de la SCI Sardanapale ; La SCI Sardanapale a rétorqué qu'il leur appartenait de justifier de ce dépôt de plainte et de son effet sur la présente instance ; SUR CE, Attendu que l'article 428 alinéa 1er du Code de procédure civile n'autorise la voie extraordinaire de la rétractation, qu'à l'égard des » jugements ou arrêts passés en force de chose jugée « ; Qu'en l'espèce, il est constant que le jugement du tribunal du 27 novembre 1980, rendu en premier ressort, a fait l'objet d'un appel, en sorte qu'il ne possède pas la force de chose jugée, exigée par l'article susvisé, laquelle n'est attachée qu'aux jugements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ; Attendu qu'en revanche, l'arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 1981, lequel a confirmé le jugement précité, s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort, est passé en force de chose jugée, dès son prononcé, dès lors que rendu contradictoirement, il n'était susceptible que d'un pourvoi en révision, lequel n'avait pas, en l'espèce, un caractère suspensif, ainsi qu'en dispose l'article 442 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il s'ensuit que la voie de rétractation dont s'agit, n'aurait pu être utilement formée que contre l'arrêt confirmatif du 1er décembre 1981 et devant la Cour qui l'avait rendu ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en rétractation du jugement de ce tribunal en date du 27 novembre 1980 ; Attendu qu'enfin les dépens et l'indemnité prévue par l'article 434 ancien du Code de procédure civile, suivront la succombance des demandeurs ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statut contradictoirement, Déclare irrecevable la demande en rétractation formée par les époux C.-B. et la société civile particulière dénommée » SCI Laury « à rencontre du jugement de ce tribunal en date du 27 novembre 1980 ; Condamne les époux C.-B. et la société civile particulière dénommée » SCI Laury « à payer à la société civile immobilière » Sardanapale ", l'indemnité prévue à l'article 434 ancien du Code de procédure civile ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Blot, av. déf. ; Cavanna, av. barr. de Montpellier.