Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26170
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société GP Group, agence de placement, a assigné l'Association Sportive de Monaco, en abrégé ASM, section Basket-ball, Nationale Division 1. Elle réclamait le paiement d'une commission de 15 000 dollars US due pour le placement d'un joueur, soit la contrevaleur en francs de cette somme, avec intérêts à compter du 10 septembre 1990. Elle demandait en outre 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire du jugement.
Avant toute défense au fond, l'ASM a soulevé l'exception de caution judicatum solvi. La demanderesse, qui avait d'abord accepté de consigner une somme qu'elle souhaitait voir fixée à 5 000 F, a ensuite soutenu dans ses dernières écritures que l'exception était irrecevable. Selon elle, le caractère commercial du litige excluait l'exigence de caution. Elle a précisé que ce caractère tenait non à la nature des parties mais au lien contractuel les unissant, le transfert du joueur ayant été réalisé moyennant une commission. L'ASM répliquait qu'elle est une association, personne morale civile, et que le litige s'inscrivait pour elle dans un cadre purement civil.
Le Tribunal de première instance statue sur l'exception avant toute autre question. La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si une association sportive régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984 peut se prévaloir de l'exception de caution judicatum solvi à l'encontre d'un demandeur étranger. Il fallait ensuite apprécier si l'action en paiement d'une commission née d'un transfert de joueur présente un caractère commercial, ce qui ferait obstacle à l'exigence de caution.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord le cadre légal. Aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, dont les conditions sont réunies en l'espèce :
« l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ».
L'article 260 écarte cette exigence en matière commerciale. Le Tribunal admet donc que l'exception est, en principe, exclue lorsque le litige revêt un caractère commercial.
Il affirme ensuite que « la recherche d'un bénéfice est la condition du caractère commercial d'une activité ». Il relève que l'ASM est une association au sens de l'article 1 de la loi n° 1072, qui la définit comme une convention par laquelle plusieurs personnes « décident de grouper de façon permanente leurs activités pour un but autre que de partager des bénéfices ». De cette nature même, il déduit que les activités de l'association sont exclusives de tout caractère commercial.
Le Tribunal écarte également l'argument tiré du lien contractuel. Il estime que le transfert d'un joueur n'est pas un acte destiné à dégager des profits, mais « une démarche nécessaire au
Procédure civile Exception de caution judicatum solvi - Exclusion de cette exception pour un litige commercial - Association sportive monégasque soulevant l'exception à l'égard d'une partie étrangère agissant au paiement d'une commission afférente au transfert d'un joueur - Litige de nature non commerciale : exigence de la caution L'exception de caution « judicatum solvi » instituée par l'article 259 du Code civil, soulevée in limine litis par le défendeur monégasque se trouve exclue, aux termes de l'article 260 du même code en matière commerciale. Toutefois, le fait par une association sportive régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984, laquelle groupe les activités de plusieurs personnes de façon permanente pour un but autre que le partage de profit, de réaliser des transferts de joueurs, constitue un acte de gestion nécessaire au bon fonctionnement de l'association découlant directement de l'activité propre à celle-ci, lequel est dépourvu de caractère commercial. Le Tribunal, Attendu que selon l'exploit susvisé, l'agence GP Group a fait assigner l'Association Sportive de Monaco, en abrégé ASM, section Basket ball Nationale Division 1, qui lui demeurerait redevable d'une commission pour le placement d'un joueur d'un montant de 15.000 $ US, aux fins de la voir condamner à lui payer de ce chef la contrevaleur en francs de ladite somme outre intérêts à compter du 10 septembre 1990, ainsi que la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et voir ordonner l'exécution provisoire du jugement ; Attendu que l'ASM Section Basket, avant toute défense au fond, soulève l'exception de caution prévue à l'article 260 du Code de procédure civile ; Attendu que l'agence GP Group, après avoir longtemps admis de procéder à la consignation d'une somme qu'elle souhaitait voir fixer à 5 000 F a, dans le dernier état de ses écritures, soulevé l'irrecevabilité de ladite exception au motif du caractère commercial du litige opposant les parties ; Attendu que l'ASM Section Basket, en réplique, expose qu'elle est une association, personne morale civile, à l'égard de qui le litige s'inscrit dans un cadre purement civil ; Attendu enfin, que l'agence GP Group, par conclusions ampliatives, soutient que le caractère commercial de l'affaire découle non pas de la nature des parties, mais du lien contractuel les unissant, le transfert du joueur ayant été réalisé moyennant le versement d'une commission ; SUR CE, Attendu que le présent litige commande de se prononcer en premier lieu sur l'exception de caution « judicatum solvi » soulevée in limine litis par la défenderesse ; Qu'à cet égard, l'article 259 du Code de procédure civile dont les conditions sont remplies en l'espèce, dispose « l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné » ; Que, pour contester cette demande, la demanderesse se fonde sur les dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile excluant la fourniture d'une caution en matière commerciale ; Attendu que la recherche d'un bénéfice est la condition du caractère commercial d'une activité ; que l'ASM section Basket est une association régie par la loi n° 1072 du 27 juin 1984 dont l'article 1 définit l'association comme « la convention par laquelle plusieurs personnes décident de grouper de façon permanente leurs activités pour un but autre que de partager des bénéfices » ; qu'ainsi la nature même de l'association écarte tout caractère commercial de ses activités ; Qu'au surplus, le fait de réaliser des transferts de joueurs ne doit pas s'analyser en un acte destiné à dégager des profits ; qu'en effet s'agissant seulement d'une démarche nécessaire au bon fonctionnement de l'ASM Section Basket, dont l'objet est de faire jouer une équipe de basket en nationale division 1, il constitue en réalité un acte de gestion découlant directement de l'activité propre de l'association et dépourvu de ce fait de caractère commercial ; Qu'il apparaît dès lors que l'ASM Section Basket n'a pas accompli d'acte de commerce en réalisant le transfert d'un joueur au sein de son équipe ; Que le caractère commercial dudit transfert, objet du présent litige, n'étant en conséquence pas établi, il y a lieu de faire droit, au regard des dispositions de l'article 260 du Code de procédure civile, à l'exception de caution soulevée par l'ASM Section Basket ; Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code de procédure civile, la caution a pour objet de garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels le demandeur étranger pourrait être condamné ; Attendu qu'eu égard à l'appréciation que le Tribunal est d'ores et déjà en mesure de porter sur une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts que présenterait, le cas échéant, l'ASM Section Basket, il apparaît raisonnable de fixer à 10 000 F le montant de la caution qui devra être fournie par l'agence GP Group ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la fourniture par la demanderesse d'une caution arbitrée à 10 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté avant le 22 octobre 1992 ; Que la cause et les parties doivent être renvoyées à l'audience du 22 octobre 1992 pour la mise en état de l'affaire ; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Ordonne que l'agence GP Group fournira une caution d'un montant de 10 000 F qui sera constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire de la Principauté, avant le 22 octobre 1992 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 22 octobre 1992 pour être conclu au fond par l'Association Sportive de Monaco, section basket ; Réserve les dépens en fin de cause ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Brugnetti, av. déf. ; Berdah et Gorra, av. barr. de Nice.