I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26177
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26177 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Segafredo Zanetti France, société anonyme de droit français, a assigné M. K. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 14 novembre 1991. Elle demandait que soit déclaré exécutoire en Principauté, en toutes ses dispositions et avec exécution provisoire, un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Rouen.
Cet arrêt statuait sur l'appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1990 par le président du Tribunal de commerce de Rouen. Il liquidait provisoirement une astreinte prononcée par une ordonnance du 7 mai 1990, elle-même confirmée par l'arrêt. Il condamnait M. K. à payer à titre de provision à la société créancière la somme de 300 000 francs, ainsi que 15 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il ordonnait également la disjonction de l'action dirigée contre d'autres sociétés et renvoyait les parties à une audience ultérieure.
Le défendeur conclut au rejet de la demande. Il faisait valoir que la liquidation de l'astreinte faisait l'objet d'une instance au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Rouen, ce qui créait, selon lui, un risque de contrariété entre la décision de référé et celle à intervenir sur le fond. Le tribunal ne se prononce pas expressément sur ce moyen, dont la solution rend l'examen superflu.
Question de droit
La question posée était de savoir si un arrêt d'une cour d'appel française, rendu en matière de référé, exécutoire par provision et condamnant le débiteur à une provision correspondant à la liquidation provisoire d'une astreinte, satisfait à la condition de « force de chose jugée » posée par l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide judiciaire mutuelle, condition qui conditionne l'exequatur à Monaco.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · international traites bilateraux avec la france · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Conflits de juridiction Exequatur (non) - Arrêt d'une Cour d'appel française en matière de référé - Absence d'autorité de la chose jugée au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque L'arrêt d'une Cour d'appel française rendu en matière de référé condamnant le débiteur à payer, à titre de provision, à son créancier une somme d'argent représentant la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 9 juillet 1992, Sté Segafredo Zanetti France c/ K. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · international traites bilateraux avec la france · tribunal-premiere-instance-administrative)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Conflits de juridiction Exequatur (non) - Arrêt d'une Cour d'appel française en matière de référé - Absence d'autorité de la chose jugée au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque L'arrêt d'une Cour d'appel française rendu en matière de référé condamnant le débiteur à payer, à titre de provision, à son créancier une somme d'argent représentant la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de chose jugée ainsi que le requiert l'article 18 de la convent… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Conflits de juridiction Exequatur (non) - Arrêt d'une Cour d'appel française en matière de référé - Absence d'autorité de la chose jugée au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque L'arrêt d'une Cour d'appel française rendu en matière de référé condamnant le débiteur à payer, à titre de provision, à son créancier une somme d'argent représentant la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · international traites bilateraux avec la france · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 09 juillet 1992 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Conflits de juridiction Exequatur (non) - Arrêt d'une Cour d'appel française en matière de référé - Absence d'autorité de la chose jugée au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque L'arrêt d'une Cour d'appel française rendu en matière de référé condamnant le débiteur à payer, à titre de provision, à son créancier une somme d'argent représentant la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de chose jugée ainsi que le requiert l'article 18 de la convention franco-monégasque précitée, régissant la matière de l'exequatur. Il suffit à cet égard de se référer à la loi de procédure du pays dont émane cette décision pour constater que seuls les jugements qui sont susceptibles d'aucun recours suspensif ont force de chose jugée, ainsi qu'en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé, de même que les arrêts rendus sur appel de ces ordonnances constituent des décisions provisoires dépourvues au principal, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code. Le Tribunal, Attendu que la société anonyme de droit français dénommée « Segafredo Zanetti France » a, suivant exploit en date du 14 novembre 1991, fait assigner M. K. pour que soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, et ce, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Rouen rendu le 27 juin 1991, statuant sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1990 par le Président du Tribunal de commerce de Rouen, le dispositif dudit arrêt étant ainsi conçu : « Infirmant l'ordonnance du 31 juillet 1990 Ordonne la disjonction de l'action de la société Segafredo à l'encontre des sociétés Provence Torréfaction et CK Sud Distribution, et renvoie les parties à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 1991 à 9 h 15, pour qu'il soit statué sur cet appel, Vu les articles 5 et suivants de la loi du 5 juillet 1972, Liquidant provisionnellement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 7 mai 1990 confirmée par un autre arrêt de ce jour, 27 juin 1991, Condamne Monsieur M. K. à payer à titre de provision à la société Segafredo Zanetti France, trois cent mille francs (300 000 F), Le condamne en outre à payer à ladite société quinze mille francs (15 000 F) en application de l'article 700 du NCPC, Condamne Monsieur K. aux dépens de première instance et d'appel » ; Attendu que M. K. a conclu au rejet de la demande, en faisant observer que la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel susvisée, faisait actuellement l'objet d'une instance sur le fond pendante devant le Tribunal de commerce de Rouen et qu'il y avait donc un risque de contrariété entre la décision rendue en matière de référé et celle devant statuer ultérieurement sur le fond ; SUR CE, Attendu que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision juridictionnelle française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté, après avoir vérifié seulement au regard de la loi du pays d'origine, soit la loi française, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi du fer, soit la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions de cette même décision ; Attendu qu'en l'espèce, la décision dont l'exequatur est en l'occurrence requis est un arrêt de la Cour d'appel de Rouen rendu en matière de référé, lequel a notamment condamné M. K. à payer, à titre de provision, à la Société Segafredo Zanetti France la somme de 300 000 F, montant de la liquidation provisoire d'une astreinte précédemment ordonnée ; Qu'il est néanmoins constant qu'un tel arrêt, bien qu'exécutoire par provision, ne saurait être assimilé à une décision passée en force de chose jugée ainsi que le requiert l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée régissant la matière de l'exequatur ; Qu'il suffit, à cet égard de se référer à la loi de procédure du pays dont émane cette décision pour constater que seuls les jugements qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif ont force de chose jugée, ainsi qu'en dispose l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile français, tandis que les ordonnances de référé, de même que les arrêts rendus sur appel de ces ordonnances constituent des décisions provisoires, dépourvues au principal, de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'édictent les dispositions des articles 484 et 488 du même code ; Attendu, en conséquence, qu'en l'état du non-respect de l'une des conditions prévues par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, il n'y a pas lieu de déclarer exécutoire à Monaco, l'arrêt rendu le 27 juin 1991 par la Cour d'appel de Rouen, statuant en matière de référé ; Attendu qu'enfin les dépens suivront la succombance de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute la société anonyme de droit français dénommée « Segafredo Zanetti France » de sa demande d'exequatur ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri, Sbarrato, av. déf., Berard av. barr. de Nice.