Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1993, n° 26241
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1993, n° 26241 (Lire sur source officielle)
L'articulation entre la licéité de l'exploitation des jeux de hasard par des établissements dûment autorisés et la survie de l'antique prohibition d'agir en recouvrement des dettes de jeu constitue l'un des points de friction les plus classiques du droit des obligations. Si la puissance publique réglemente et encadre l'activité des casinos, le législateur civil maintient une défiance traditionnelle à l'égard des dettes contractées autour des tapis verts, refusant au créancier le secours de la force publique lorsque la créance procède d'un crédit consenti pour alimenter la passion du jeu.
La publication conjointe, au sein du même document jurisprudentiel, du jugement rendu le 3 juin 1993 par le Tribunal de première instance de Monaco (affaire Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement c/ I. D.) et d'une décision antérieure de la même juridiction datée de l'audience du 17 mai 1990 — également évoquée par l'annotation finale sous la date du 17 juin 1990 — (affaire Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer c/ B. C. épouse M.) offre un diptyque d'une remarquable valeur doctrinale. Par le jeu d'un contraste saisissant entre deux situations factuelles diamétralement opposées, le juge monégasque dessine avec une grande précision les contours de l'exception de jeu, tant au regard de l'article 1804 du Code civil monégasque que de l'article 1965 du Code civil français (également visé dans le chapeau introductif par référence à un texte analogue à l'article 1465 du Code civil). Ce double éclairage permet de saisir la frontière exacte qui sépare l'acquisition licite de jetons au comptant par la remise d'un chèque, instrument de paiement par nature, de l'octroi illicite d'un crédit à court terme déguisé sous l'apparence d'un titre bancaire non provisionné.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'analyse de la décision du 3 juin 1993 impose de relater en premier lieu les circonstances ayant opposé la Société Monégasque d'Avances et de Crédit, en réalité dénommée Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement (ci-après la SMAR), à M. I. D., tout en mettant ces éléments en perspective avec les faits de l'espèce jugée en 1990 opposant la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer à Mme B. C. épouse M., annexée à la décision principale aux fins de comparaison jurisprudentielle.
Dans l'affaire principale ayant donné lieu au jugement du 3 juin 1993, la SMAR est une société dont il est constant entre les parties qu'elle tient comptoir dans les salles de jeux, et plus particulièrement au sein du Casino de Monte-Carlo. Depuis l'année 1981, cette société entretenait des relations d'affaires régulières avec M. I. D., lequel était connu comme un excellent client de l'établissement de jeu. Au cours de ces cinq années de fréquentation, la SMAR avait eu l'occasion d'encaisser à maintes reprises des chèques émis par ce joueur, sans que la solvabilité de ce dernier n'ait jamais été démentie par les faits.
C'est dans ce climat de confiance financière établie qu'intervient la journée du 26 octobre 1986 (le texte de la décision mentionnant également la date du 28 octobre 1986 pour la remise des titres dans l'exposé des prétentions de la demanderesse). Ce jour-là, M. I. D. remet tout d'abord un premier chèque d'un montant considérable d'un million de francs, tiré sur la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO). Ce titre s'avérera ultérieurement tiré sur un compte bancaire parfaitement provisionné. Le même jour, le 26 octobre 1986, ce client libelle entièrement de sa main et signe deux autres chèques à l'ordre de la SMAR, tous deux tirés sur la Société Générale : le premier, portant le numéro 6731, d'un montant de 300 000 francs ; le second, portant le numéro 6732, d'un montant de 500 000 francs, soit une somme globale de 800 000 francs. En contrepartie de la remise de ces deux effets, M. I. D. reçoit des jetons ou plaques destinés à la pratique du jeu. Toutefois, lorsque ces deux chèques sont présentés à l'encaissement le 30 mars 1987, ils demeurent impayés pour défaut de provision.
Tout autre était la configuration factuelle dans la décision rapportée en annexe (audience du 17 mai 1990). Dans cette seconde espèce, Mme B. C., épouse M., était une cliente habituelle du Casino de Beaulieu-sur-Mer, exploité par une société anonyme de droit français, la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer. Elle y pratiquait régulièrement les jeux du baccara et de la roulette. Au cours de l'année 1987, elle avait émis successivement huit chèques à l'ordre de cet établissement, pour un montant total exposé de 735 000 francs, lesquels s'étaient révélés sans provision. Or, les conditions matérielles de création de ces titres présentaient de graves anomalies : sept de ces huit chèques étaient constitués par des imprimés vierges (des chèques dits « de casino ») fournis directement par l'établissement de jeu. La joueuse s'était bornée à y apposer sa signature, tandis que toutes les autres mentions manuscrites avaient été portées par l'établissement bénéficiaire lui-même. Quant au huitième chèque, bien que tiré sur une formule émanant de la City Bank de Monaco, il avait fait l'objet du même procédé de remplissage par les préposés du casino. Ces circonstances avaient d'ailleurs été relatées dans un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice le 30 octobre 1989. En outre, l'établissement connaissait personnellement la situation de fortune de sa cliente habituelle ainsi que l'existence de ses pertes antérieures au jeu. Afin de garantir sa créance, la société exploitante avait fait pratiquer, par exploit de Maître Claire Notari, huissier, en date du 10 mai 1989, une saisie-conservatoire sur le mobilier garnissant l'appartement de la joueuse à Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dans l'instance ayant abouti au jugement du 3 juin 1993, la SMAR, face au refus de paiement consécutif au rejet des chèques le 30 mars 1987, a pris l'initiative du contentieux. Suivant exploit d'assignation en date du 14 janvier 1988, elle a attrait M. I. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait la condamnation de son débiteur au paiement de la somme principale de 800 000 francs correspondant au montant cumulé des deux chèques litigieux, assortie des intérêts de droit à compter du 22 octobre 1986, ainsi que l'allocation d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'attitude procédurale du défendeur, M. I. D., a connu une évolution notable au fil de l'échange des écritures. Dans ses premières conclusions, s'il soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande en opposant l'exception de jeu fondée sur l'article 1804 du Code civil monégasque, il formulait néanmoins une demande subsidiaire particulièrement révélatrice. Reconnaissant expressément avoir pris l'engagement de rembourser la somme de 800 000 francs auprès de la SMAR — et ce malgré la cause qu'il qualifiait lui-même d'immorale affectant selon lui la créance —, il sollicitait l'octroi d'un délai de grâce d'un an pour se libérer de sa dette par des règlements échelonnés.
Cependant, par d'ultimes conclusions, M. I. D. a modifié sa stratégie de défense en s'abstenant de réitérer son offre de règlement échelonné. Se retranchant exclusivement derrière la fin de non-recevoir tirée de l'article 1804 du Code civil, il soutenait que la SMAR ne pouvait poursuivre le recouvrement des chèques, lesquels dissimuleraient en réalité des prêts consentis dans le seul but de lui permettre d'alimenter ses jeux au Casino de Monte-Carlo. Il prétendait qu'à la suite d'une perte importante subie au jeu, la SMAR aurait eu connaissance de ses difficultés financières, de sorte que la remise de jetons s'analysait en une avance de fonds accordée à un joueur ne disposant déjà plus des fonds propres nécessaires. Enfin, il se réservait le droit de réclamer des dommages-intérêts à la SMAR dans l'hypothèse où celle-ci persisterait dans une action qu'il qualifiait d'abusive.
En réplique, la SMAR maintenait intégralement ses demandes initiales et concluait au rejet de l'exception de jeu. Elle faisait valoir que les chèques litigieux ne correspondaient nullement à un prêt consenti sous forme d'avance, dès lors que le défendeur n'en avait aucun besoin au regard de sa solvabilité apparente et avérée au moment des faits. Rappelant par ailleurs que la pratique des jeux au Casino de Monte-Carlo est régulièrement autorisée et présente un caractère parfaitement licite, elle s'estimait fondée à poursuivre le recouvrement d'une dette dont le principe et le montant n'étaient pas contestés depuis 1986.
Dans l'instance parallèle jugée lors de l'audience du 17 mai 1990, la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer avait assigné Mme B. C. épouse M. suivant exploit de Maître Claire Notari en date du 15 juin 1989. Bien que l'exposé des faits mentionnât huit chèques pour une somme de 735 000 francs, la société demanderesse réclamait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 800 000 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, outre 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle sollicitait également la validation de la saisie-conservatoire du 10 mai 1989, sa transformation en saisie-exécution et la vente aux enchères publiques du mobilier saisi. Par conclusions du 3 mai 1990, le casino soutenait que l'autorisation administrative dont il bénéficiait conférait à son activité un caractère licite l'habilitant à recouvrer les chèques sans provision reçus dans le cadre de son exploitation. En défense, par conclusions des 22 juin et 11 octobre 1989, Mme B. C. épouse M. concluait au rejet de la demande et à la mainlevée de la mesure conservatoire sur le fondement de l'article 1804 du Code civil, arguant que le casino savait que les chèques constituaient la contrepartie d'avances destinées à alimenter son jeu.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit fondamentale soumise au Tribunal de première instance de Monaco dans ces deux affaires consiste à déterminer à quelles conditions l'émetteur de chèques bancaires demeurés sans provision, remis en contrepartie de la délivrance de jetons ou de plaques de casino, peut valablement opposer l'exception de jeu (prévue par l'article 1804 du Code civil monégasque et par l'article 1965 du Code civil français) à l'action en paiement exercée par l'établissement bénéficiaire des titres.
De manière plus précise, le tribunal devait résoudre un conflit de qualifications juridiques doublé d'une question probatoire : la remise d'un chèque contre des jetons de jeu dans un établissement légalement autorisé s'analyse-t-elle en un paiement au comptant licite d'objets corporels assimilés à du numéraire, ou dégénère-t-elle, du fait de l'absence ultérieure de provision, en une opération de prêt ou d'avance à court terme destinée à alimenter le jeu, frappée d'irrecevabilité au titre des dettes de jeu ? Corrélativement, sur quelle partie pèse la charge de prouver la connaissance, par l'établissement bénéficiaire, de l'absence de provision et de l'insolvabilité du joueur au moment exact de l'émission des titres ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces litiges, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement juridique rigoureux, articulé autour des principes du droit cambiaire, de la réglementation administrative des jeux de hasard et des règles gouvernant la charge de la preuve en matière d'exceptions civiles. L'examen croisé des motivations de 1993 et de 1990 révèle une parfaite cohérence doctrinale.
1. Le principe de la nature du chèque et la charge de la preuve (Jugement du 3 juin 1993)
Dans le jugement du 3 juin 1993, le tribunal pose tout d'abord le cadre probatoire applicable à l'article 1804 du Code civil monégasque, texte en vertu duquel le législateur n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari. Faisant application de l'adage classique selon lequel reus in excipiendo fit actor, les juges énoncent qu'il incombe au demandeur à l'exception (c'est-à-dire au joueur poursuivi, M. I. D.) d'établir que l'émission des chèques litigieux a eu pour seul objet de couvrir un prêt consenti par la SMAR en vue d'alimenter le jeu.
Cette répartition du fardeau probatoire est directement commandée par la nature juridique du titre cambiaire utilisé. Le tribunal rappelle avec force que « tout chèque constitue, en principe, un instrument de paiement rendant exigible la somme qui y figure dès la date de son émission ». Les chèques sont ainsi « réputés jusqu'à preuve contraire instruments de paiement et non titres de crédit ». Dès lors, la remise d'un chèque emporte présomption simple de paiement au comptant ; il appartient à celui qui prétend que le titre a été détourné de sa fonction légale pour servir d'instrument de crédit de renverser cette présomption.
2. La licéité de la vente de jetons et l'assimilation au numéraire
Le tribunal consolide ensuite la position de la société demanderesse en examinant la licéité de l'opération sous-jacente. Il relève que la vente de plaques pour poursuivre le jeu est parfaitement licite dans la Principauté de Monaco, dès lors que la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 a autorisé la tenue des jeux de hasard sur le territoire monégasque et que les pouvoirs publics l'ont réglementée.
De cette licéité légale et réglementaire, le tribunal tire une conséquence juridique majeure quant à la qualification des jetons de casino : ceux-ci « ne sont qu'une forme d'objets corporels équivalents à du numéraire ». Par voie de conséquence, la faculté d'accepter des chèques émis en contrepartie de ces jetons doit être pleinement reconnue à la SMAR. L'opération de base s'analyse donc comme une vente licite d'objets corporels ou un change manuel réglé au comptant par la remise d'un instrument de paiement.
3. L'appréciation souveraine de la connaissance du défaut de provision et de la solvabilité
Le cœur de la motivation réside dans l'examen concret des circonstances entourant l'émission des chèques, afin de vérifier si la présomption de paiement comptant est ou non renversée par la preuve d'une opération de crédit prohibée.
Dans l'espèce du 3 juin 1993, le tribunal constate que la preuve d'un crédit n'est nullement rapportée par M. I. D. Plusieurs indices factuels décisifs convergent pour attester de la bonne foi de la SMAR et de l'apparence de solvabilité du tireur :
- Les relations antérieures : Depuis 1981, la SMAR encaissait régulièrement les chèques de cet « excellent client » sans aucun incident de paiement.
- L'opération concomitante : Le jour même des faits, le 26 octobre 1986, M. I. D. venait de remettre un chèque d'un million de francs tiré sur la BIAO, lequel s'est avéré parfaitement provisionné. La solvabilité du client ne pouvait donc apparaître douteuse à la société.
- La régularité formelle des titres : Le défendeur a lui-même libellé entièrement et signé les deux chèques de 300 000 francs et 500 000 francs tirés sur la Société Générale.
Le tribunal en déduit qu'il n'est nullement établi que la SMAR ait su, lors de la remise des deux chèques, que ceux-ci n'étaient pas provisionnés. Or, soulignent les juges, « seule cette circonstance aurait en l'occurrence pu lui permettre de justifier que les sommes correspondantes avaient été avancées pour les besoins du jeu et que l'opération envisagée s'analysait en fait en un crédit à court terme garanti au profit de la SMAR par la création des chèques litigieux ». En l'absence de toute intention prouvée de la SMAR de permettre au client de jouer au-delà de ses facultés et de favoriser un jeu à crédit susceptible d'obérer son avenir financier, les chèques correspondaient bien au règlement comptant de la valeur représentative des plaques. L'exception de l'article 1804 du Code civil est donc écartée.
4. Le contre-exemple du crédit déguisé (Jugement du 17 mai 1990)
La motivation de la décision de 1990, reproduite à la suite du jugement de 1993, applique exactement la même grille d'analyse mais aboutit au résultat inverse en raison d'éléments de preuve accablants pour le casino français.
Tout d'abord, sur le terrain du conflit de lois, le tribunal monégasque applique aux relations contractuelles nouées au Casino de Beaulieu-sur-Mer le droit positif français, et plus précisément l'article 1965 du Code civil français (bien que la défenderesse eût initialement invoqué l'article 1804 du Code civil monégasque).
Ensuite, le tribunal relève un faisceau d'indices démontrant la mauvaise foi caractérisée de l'établissement de jeu :
- La matérialité des titres : Sept des huit chèques étaient des imprimés vierges fournis par le casino, simplement signés par la joueuse, toutes les autres mentions ayant été apposées par l'établissement bénéficiaire (procédé identique pour le huitième chèque tiré sur la City Bank de Monaco).
- L'autorité d'une décision pénale et le silence procédural : Un jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 30 octobre 1989 relatait ces circonstances, sans que la société demanderesse ne les contredise de manière précise dans ses écrits judiciaires ni ne conteste expressément que les chèques servaient uniquement à alimenter le jeu.
- La connaissance de l'insolvabilité : Le casino devait nécessairement se douter du défaut de provision eu égard aux circonstances d'émission, aux pertes antérieures reconnues de la cliente et à la connaissance personnelle que les membres de l'établissement avaient de la situation de fortune de cette cliente habituelle.
Dès lors, le tribunal qualifie l'opération d'« avance sur créance constitutive d'un crédit à court terme garanti au profit du Casino de Beaulieu-sur-mer par la création des chèques litigieux ». Réunissant la double condition posée par le droit positif français — d'une part, une avance octroyée dans la seule finalité du jeu ; d'autre part, un établissement manifestement intéressé au jeu du fait des prélèvements effectués sur les mises des joueurs —, l'action se heurte de plein fouet à l'exception de jeu de l'article 1965 du Code civil français. L'action en paiement est déclarée irrecevable et la saisie-conservatoire, pratiquée pour garantir une créance non fondée et privée de cause, fait l'objet d'une mainlevée.
5. Les condamnations accessoires dans le jugement du 3 juin 1993
Dans l'affaire principale de 1993, après avoir déclaré l'action recevable et relevé que M. I. D. n'avait jamais contesté le montant de sa dette (qu
Jeu Exception de jeu : opposée à l'action en paiement de chèques émis par un joueur en contrepartie de jetons - Conditions de l'article 1804 du Code civil non réunies : insolvabilité du joueur non avérée - Action ne correspondant pas au recouvrement d'une dette de jeu L'exception de jeu opposée par un joueur, du Casino, à l'action en paiement de deux chèques non provisionnés émis par celui-ci en contrepartie de jetons de jeu dont la vente est licite en l'état de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, ne réunit point les conditions de l'article 1804 du Code civil, dès lors que l'insolvabilité du joueur n'était pas avérée, que le défaut de provision des deux chèques n'était pas connu ce qui ne permet pas à ce dernier de justifier que les sommes correspondantes avaient été avancées pour les besoins du jeu et que l'opération envisagée s'analysait en fait en un crédit à court terme garanti par la création des chèques litigieux. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la dette qui en est l'objet résulte non pas d'une avance uniquement destinée à alimenter le jeu, mais d'une acquisition impayée de jetons par un client en apparence solvable. Dans les deux jugements ci-dessus évoqués, il demeure que le Tribunal s'est implicitement situé dans le courant jurisprudentiel fondé sur un texte français analogue à l'article 1465 du Code civil, et consécutif, notamment, à deux arrêts de la Cour de cassation française rendus en 1980 (Ch. mixte, 14 mars 1980) et 1984 (1er Ch. civ., 31 janv. 1984). Le Tribunal Attendu que la Société Monégasque d'Avances et de Crédit, en réalité de Recouvrement, en abrégé SMAR, qui expose être créancière d'I. D. pour une somme de 800 000 F, représentée par deux chèques d'un montant respectif de 300 000 F et 500 000 F, que celui-ci lui a remis le 28 octobre 1986, et qui se sont avérés ultérieurement sans provision, a fait assigner ce dernier, suivant exploit du 14 janvier 1988, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 800 000 F avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 1986, outre celle de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu qu'I. D. a conclu à l'irrecevabilité de la demande par application des dispositions de l'article 1804 du Code civil, au regard desquelles la SMAR ne saurait, selon lui, aucunement poursuivre le recouvrement du montant des chèques précités qui représenteraient en réalité des prêts consentis seulement à l'effet de lui permettre d'alimenter ses jeux au Casino de Monte-Carlo ; que le remboursement de ces prêts se heurterait en effet à l'exception dite « de jeu » prévue par le texte précité ; qu'à titre subsidiaire, I. D. dans ses premières écritures a sollicité l'octroi d'un délai de grâce d'un an pour se libérer de la somme de 800 000 F, dont il reconnaît qu'il avait pris l'engagement de rembourser le montant auprès de la SMAR, et ce, en dépit de la cause, selon lui, immorale affectant la créance actuellement invoquée par celle-ci ; Attendu que la SMAR réitérant les termes de sa demande initiale a pour sa part conclu au rejet de l'exception de jeu opposée par le défendeur en faisant notamment valoir que les chèques dont le recouvrement est poursuivi ne correspondent nullement à un prêt qui aurait été consenti sous la forme d'une avance, dès lors qu'I. D. n'en avait nul besoin en l'état de sa solvabilité au moment des faits ; que, tout en rappelant le caractère licite des jeux auxquels s'adonnait le défendeur au Casino de Monte-Carlo, où la pratique de tels jeux se trouve régulièrement autorisée la SMAR s'estime fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'I. D. ne conteste pas lui devoir depuis 1986 ; Attendu que, par d'ultimes conclusions, I. D. s'abstient en dernier lieu de réitérer son offre de règlement échelonné, et entend seulement voir opposer à l'action en paiement l'exception de jeu tirée des dispositions de l'article 1804 du Code civil ; qu'il prétend à cet égard que la SMAR aurait connu ses difficultés financières, à la suite d'une perte importante au jeu, et que la somme dont elle demande le paiement ne représente, dès lors, que la contrepartie d'avances en jetons mis à sa disposition pour lui permettre de continuer à jouer alors qu'il ne disposait déjà plus des fonds propres nécessaires à cet effet ; Que ce défendeur se réserve enfin de réclamer des dommages-intérêts à la SMAR pour le cas où celle-ci persisterait dans une action qui lui apparaît abusive ; Sur ce, Attendu qu'il est constant que la SMAR, dont les parties conviennent qu'elle tient comptoir dans les salles de jeux, et en particulier dans celle du Casino de Monte-Carlo a, à maintes reprises, depuis l'année 1981, eu l'occasion d'encaisser des chèques émis par I. D., connu comme un excellent client du Casino, et dont la solvabilité n'avait jusqu'alors jamais été démentie par les faits ; Que le 26 octobre 1986, ce client, qui venait d'ailleurs de remettre un chèque d'un million de francs tiré sur la BIAO, s'étant ultérieurement avéré tiré sur un compte parfaitement provisionné, émettait deux autres chèques à l'ordre de la société demanderesse : le premier sur la Société Générale, portant le numéro 6731, d'un montant de 300 000 F ; le second sur la même banque, portant le numéro 6732, d'un montant de 500 000 F ; Attendu que ces deux derniers chèques sont toutefois demeurés impayés à leur présentation, le 30 mars 1987, pour défaut de provision ; Attendu qu'à l'action en paiement dirigée à son encontre par la SMAR et ainsi qu'il vient d'être rappelé, I. D., qui ne conteste pas au demeurant le montant de sa dette, oppose l'exception de jeu tirée des dispositions de l'article 1804 du Code civil, au regard desquelles le législateur n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari ; Attendu que pour l'application de ce texte, il incombe au demandeur à l'exception, d'établir que l'émission des chèques précités a eu pour seul objet de couvrir un prêt qui n'aurait été consenti par la SMAR qu'en vue d'alimenter le jeu, étant en effet rappelé que tout chèque constitue, en principe, un instrument de paiement rendant exigible la somme qui y figure dès la date de son émission ; Attendu que les circonstances de l'espèce démontrent que le défendeur, dont la solvabilité ne pouvait nullement apparaître douteuse à la SMAR compte tenu de ses antérieures relations avec cette société, a lui-même libellé entièrement le 26 octobre 1986 et signé les deux chèques faisant l'objet de la présente instance, en contrepartie desquels il ne contexte pas avoir reçu des jetons ; Attendu qu'il doit être à cet égard précisé que la vente de plaques pour poursuivre le jeu est licite dans la Principauté de Monaco, dès lors notamment que la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 a autorisé, et les pouvoirs publics réglementé, la tenue des jeux de hasard sur le territoire monégasque ; Que, par voie de conséquence, la faculté d'accepter les chèques émis en contrepartie de jetons, qui ne sont qu'une forme d'objets corporels équivalents à du numéraire, doit être reconnue à la SMAR celle-ci apparaissant dès lors fondée à poursuivre le recouvrement desdits chèques, réputés jusqu'à preuve contraire instruments de paiement et non titres de crédit ; Attendu qu'il n'est à cet égard nullement établi, par le demandeur à l'exception, que la SMAR ait su, lors de la remise des deux chèques de 300 000 F et 500 000 F qu'ils n'étaient pas provisionnés, alors que seule cette circonstance aurait en l'occurrence pu lui permettre de justifier que les sommes correspondantes avaient été avancées pour les besoins du jeu et que l'opération envisagée s'analysait en fait en un crédit à court terme garanti au profit de la SMAR par la création des chèques litigieux ; Attendu, en définitive, que les chèques d'un montant global de 800 000 F correspondaient, en l'espèce, au règlement comptant de la valeur représentative des plaques, puisqu'il n'est pas justifié de l'intention qu'aurait eue la SMAR de permettre à I. D. de jouer au-delà de ses facultés, et donc de favoriser un jeu à crédit susceptible d'obérer l'avenir financier de ce défendeur ; Attendu que l'action en remboursement introduite par la SMAR apparaît dès lors recevable, les conditions de l'exception édictée par l'article 1804 du Code civil, n'étant pas réunies ; Attendu, sur ce, que le défendeur et tireur des chèques précités n'a jamais contesté devoir le montant de ceux-ci, qu'il proposait même d'acquitter au moyen de versements échelonnés, bien qu'il n'ait pas réitéré cette offre dans le dernier état de ses écritures ; Attendu qu'I. D. doit en conséquence être condamné au paiement de la somme principale de 800 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1988, date de l'assignation valant seule en l'espèce mise en demeure de payer ; Attendu d'autre part, que la SMAR ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; Et attendu que les dépens suivent la succombance ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant contradictoirement, Déboute I. D. des fins de l'exception tirée des dispositions de l'article 1804 du Code civil ; Déclare recevable l'action de la Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement ; Condamne I. D. à payer à ladite société la somme totale de 800 000 F, montant des causes susénoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1988 ; Déboute la Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement du surplus de ses demandes ; Condamne I. D. aux dépens distraits au profit de Maître Philippe Sanita, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le 3 juin 1993, par Monsieur Jean-François Landwerlin, Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Brigitte Gambarini, Premier juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Charles Labbouz, Juge, en présence de Monsieur Daniel Serdet, Premier Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Monsieur Thierry Dalmasso, Commis-Greffier. Audience du 17 mai 1990 En la cause de la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer, Société Anonyme dont le siège social se trouve à Beaulieu-sur-Mer, (06130), agissant poursuites et diligences de son président Directeur Général en exercice, M. A. C., demeurant en cette qualité audit siège ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Patrick Luciani, avocat au barreau de Nice ; d'une part, Contre : La dame B. C., épouse M. ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part, Le tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, Huissier, en date du 15 juin 1989, enregistré ; Vu les conclusions de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, au nom de la dame C., épouse M., en date des 22 juin et 11 octobre 1989 ; Vu les conclusions de Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, pour la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer, en date du 3 mai 1990 ; Ouï Maitre Patrick Luciani, avocat au Barreau de Nice, assisté de Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur au nom de la société fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer, et Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur pour la dame C. épouse M., en leurs plaidoiries et conclusions ; Ouï le Ministère public ; Attendu que, selon l'exploit susvisé, la société anonyme de droit français dénommée « Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer » qui expose être créancière de B. C. épouse M., pour une somme de 735 000 F représentée par huit chèques que cette dernière lui aurait remis en paiement au cours de l'année 1987 et qui se sont avérés ultérieurement sans provision, a fait assigner cette dernière pour obtenir d'une part sa condamnation à lui payer la somme de 800 000 F avec intérêts de droit à compter de la demande, outre celle de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, d'autre part, la validation d'une saisie-conservatoire pratiquée selon exploit du 10 mai 1989, portant sur le mobilier propriété de B. C. épouse M. garnissant son appartement, la transformation de cette saisie en saisie-exécution et la vente aux enchères publiques du mobilier saisi pour lui permettre de recouvrer sa créance en principal, intérêt et frais ; Attendu que B. C. épouse M. a conclu au rejet de la demande et à la main-levée de la saisie-conservatoire en soutenant que le Casino n'ignorait pas que les chèques qu'elle lui avait remis constituaient la contre-partie de fonds qu'il lui avait avancés afin de continuer à alimenter les jeux qu'elle pratiquait dans cet établissement, et qu'en conséquence leur remboursement tombait sous le coup de la prohibition édictée par l'article 1804 du Code civil ; Attendu que la Société Fermière du Casino de Beaulieu, réitérant sa demande initiale, a conclu au rejet de l'exception de jeu ainsi opposée par la défenderesse à son action, en faisant valoir que les casinos, constituant des établissements où la pratique des jeux est autorisée par les pouvoirs publics, exercent donc une activité licite qui les habilite à poursuivre le recouvrement de chèques sans provision dont ils sont bénéficiaires dans le cadre de leur activité ; Sur ce, Attendu qu'il est constant, au vu des pièces versées aux débats, que B. C. épouse M., cliente habituelle du Casino de Beaulieu où elle pratiquait les jeux de bacarra et de la roulette, a successivement émis, courant 1987, à l'ordre de cet établissement, huit chèques dont elle a toujours déclaré qu'ils avaient été crées pour lui permettre d'obtenir du crédit de celui-ci pendant le temps où elle y jouait ; Attendu que cette affirmation apparaît corroborée par le fait que sept desdits chèques sont constitués par des imprimés vierges qui lui ont été fournis par le Casino et qu'elle a simplement revêtus de sa signature tandis que toutes les autres mentions y ont été apposées par l'établissement bénéficiaire ; Qu'il en a été de même, quant à ces mentions, pour le dernier de ces chèques à la seule différence que celui-ci a été tiré sur une formule émanant de la City Bank de Monaco ; Que, par ailleurs alors qu'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice le 30 octobre 1989 et relatant ces circonstances a été versé aux débats, la demanderesse s'est abstenue de contredire de manière précise dans ses écrits judiciaires, les termes de ce jugement, de même qu'elle n'a jamais contesté expressément les affirmations, de la défenderesse, que les chèques litigieux étaient uniquement destinés à permettre à celle-ci d'alimenter son jeu ; Attendu qu'il en résulte ainsi que les chèques dont s'agit doivent être considérés comme ayant été exigés par le Casino de Beaulieu-sur-Mer en contrepartie d'avances de numéraires ayant été consenties sous forme de jetons de jeu à B. C., à l'effet que celle-ci puisse continuer de jouer sans disposer toutefois des fonds propres nécessaires, circonstance manifestement avérée par le défaut de provision desdits chèques, dont le Casino de Beaulieu-Sur-Mer devait se douter en faisant souscrire ceux-ci par sa cliente, eu égard aux circonstances de leur émission, aux pertes antérieures, par lui reconnues, de B. C. et à la connaissance personnelle que les membres de cet établissement ne pouvaient manquer d'avoir quant à la situation de fortune de cette cliente présentée par la demanderesse comme habituelle ; Attendu qu'une telle opération, caractérisant une avance sur créance constitutive d'un crédit à court terme garanti au profit du Casino de Beaulieu-sur-mer par la création des chèques litigieux, ne saurait, au regard du droit positif français applicable aux relations contractuelles de l'espèce et tiré de l'article 1965 du Code civil français, ouvrir droit, au moyen du paiement desdits chèques, au remboursement de l'avance dont s'agit, dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être relevé celle-ci a été octroyée dans la seule finalité du jeu de la défenderesse, et que, d'autre part, le Casino de Beaulieu était manifestement intéressé à ce jeu du fait des prélèvements qu'il était appelé à effectuer sur les mises des joueurs, en sorte que l'action présentement exercée, tendant à ce remboursement, se heurte par voie de conséquence à l'exception de jeu actuellement invoquée, prévue par l'article 1965 précité du Code civil français ; Que, dès lors, la demanderesse doit être déclarée irrecevable en son action en paiement du montant des chèques litigieux ; Attendu par ailleurs, quant à la demande de validation de la saisie conservatoire, que, celle-ci s'avère en définitive avoir été pratiquée en garantie du recouvrement d'une créance non fondée ; qu'elle se trouve ainsi privée de cause et doit être dès lors levée ; Attendu enfin que la demanderesse qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant contradictoirement, Faisant droit à l'exception de jeu soulevée par B. C. épouse M., déclare la société anonyme de droit français dénommée « Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer » irrecevable en toutes ses demandes ; Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société Fermière du Casino de Beaulieu, selon procès-verbal de Maître Notari en date du 10 mai 1989, sur le mobilier garnissant l'appartement de B. C. épouse M. ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Sanita et Léandri av. déf. ; Lafarge av. barreau de Paris. Ce jugement est à rapprocher d'une précédente décision du Tribunal (17 juin 1990, Sté Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer contre M.) ayant admis l'exception de jeu dans des circonstances manifestement opposées à celles de la présente espèce, dès lors que la personne qui avait émis les chèques, poursuivie par l'exploitant d'un casino de France, était connue de celui-ci pour son insolvabilité. De la sorte le Tribunal avait admis l'exception comme valablement opposée au recouvrement d'une dette de jeu.