I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 octobre 1993, n° 26296
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 octobre 1993, n° 26296 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société OXAL SUD, société à responsabilité limitée de droit français, a fait procéder à l'anodisation de châssis en aluminium pour le compte de J.-C. C., exerçant le commerce sous l'enseigne T. à Monaco. Quatre factures ont été émises à l'ordre de T., pour un montant total de 10 132,08 francs. Une ordonnance d'injonction de payer de ce montant a été rendue le 20 novembre 1991, puis notifiée au débiteur.
J.-C. C. a formé contredit. Par jugement du 11 mars 1992, le Juge de paix a mis à néant l'ordonnance, a débouté la créancière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée aux dépens. La société anonyme ALUFRANCE ANODISATION, venue aux droits de OXAL SUD, a relevé appel de ce jugement par exploit du 20 janvier 1993. Le jugement n'avait pas été signifié.
En appel, la société demandait la condamnation de J.-C. C. au paiement du principal, soit 10 132,08 francs, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le débiteur concluait au rejet, à la confirmation du jugement et à l'allocation de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que les châssis livrés présentaient des malfaçons (rayures, aspect moucheté) et qu'ils avaient été réexpédiés au fournisseur. Il contestait en outre le bien-fondé de trois des quatre factures, dont il qualifiait l'une de double facturation et l'autre de reprise de travaux défectueux.
Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Juge de paix Jugement en dernier ressort qualifié en premier ressort - Appel irrecevable Le jugement du juge de paix statuant sur un contredit formé contre une ordonnance d'injonction de payer, lequel a rejeté la demande principale en paiement de la somme de 10 130,08 F et la demande reconventionnelle en paiement de 10 000,00 F de dommages-intérêts, bien que qualifié à tort de décision en premier ressort, étant donné que le juge de paix connaît en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobili… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 28 octobre 1993, S.A Alufrance Anodisation c/ C. T. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Juge de paix Jugement en dernier ressort qualifié en premier ressort - Appel irrecevable Le jugement du juge de paix statuant sur un contredit formé contre une ordonnance d'injonction de payer, lequel a rejeté la demande principale en paiement de la somme de 10 130,08 F et la demande reconventionnelle en paiement de 10 000,00 F de dommages-intérêts, bien que qualifié à tort de décision en premier ressort, étant donné que le juge de paix connaît en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 12 000,00 F en application de l'ar… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Juge de paix Jugement en dernier ressort qualifié en premier ressort - Appel irrecevable Le jugement du juge de paix statuant sur un contredit formé contre une ordonnance d'injonction de payer, lequel a rejeté la demande principale en paiement de la somme de 10 130,08 F et la demande reconventionnelle en paiement de 10 000,00 F de dommages-intérêts, bien que qualifié à tort de décision en premier ressort, étant donné que le juge de paix connaît en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobili… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 octobre 1993 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Juge de paix Jugement en dernier ressort qualifié en premier ressort - Appel irrecevable Le jugement du juge de paix statuant sur un contredit formé contre une ordonnance d'injonction de payer, lequel a rejeté la demande principale en paiement de la somme de 10 130,08 F et la demande reconventionnelle en paiement de 10 000,00 F de dommages-intérêts, bien que qualifié à tort de décision en premier ressort, étant donné que le juge de paix connaît en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 12 000,00 F en application de l'article 6 du Code de procédure civile, est insusceptible d'appel ; en effet selon les dispositions des articles 110 et 422 du Code de procédure civile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel. Le Tribunal Attendu que, saisi d'un contredit à une ordonnance d'injonction de payer la somme de 10 132,08 francs en date du 20 novembre 1991 notifiée à J.-C. C. exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne T., le Juge de Paix, statuant par jugement du 11 mars 1992 mettait à néant ladite Ordonnance rendue au profit de la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « OXAL SUD », déboutait en outre celle-ci de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et la condamnait aux dépens ; Attendu que, suivant exploit en date du 20 janvier 1993, la société anonyme ALUFRANCE ANODISATION, venant aux droits de la société OXAL SUD, a cru devoir relever appel de ce jugement non signifié ; Qu'elle expose, en versant aux débats quatre factures de livraison établies à l'ordre T., d'un montant total de 10 132,08 francs, faisant suite à un bon de commande que lui avait fait parvenir J.-C. C. le 30 octobre 1990, avoir procédé à l'anodisation de châssis en aluminium que ce dernier lui avait adressés, à cette fin ; Que, ces pièces établissant selon elle, que les livraisons non payées avaient bien été effectuées, elle soutient que J.-C. C. exerçant le commerce sous l'enseigne T. devrait être condamné à lui payer la somme de 10 132,08 francs en principal, outre celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive après réformation du jugement entrepris ; Attendu que J.-C. C., pour conclure au rejet de ces demandes, à l'allocation de la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la confirmation du jugement entrepris, expose que les châssis en aluminium que lui a livrés la société OXAL SUD, après les avoir anodisés, présentaient des imperfections, notamment des rayures et un aspect moucheté, et qu'il avait fait procéder à leur réexpédition à ladite société, afin que ce matériel soit retraité dans les règles de l'art ; Qu'il fait, en outre, valoir que seule la première facture n° 12 494 du 12 novembre 1990 correspond à sa commande du 30 octobre 1990, les factures n° 12 704 et 13 244 des 21 novembre et 11 décembre 1990 constituant une double facturation, quant à la dernière facture n° 13 352 du 13 décembre 1990, elle représenterait seulement la reprise des malfaçons de travaux d'anodisation dont il ne saurait être tenu ; Sur ce, Attendu que le présent litige est relatif à une procédure de contredit à une injonction de payer décernée par le Juge de Paix, ladite procédure ayant fait l'objet d'un jugement de cette même juridiction et se trouvant soumise aux dispositions de la loi n° 821 du 23 juin 1967, dont l'article 7 dispose qu'il pourra être relevé appel du jugement rendu dans les termes du droit commun ; Que, dans le cadre de cette instance, le Juge de Paix était saisi d'une demande principale tendant au paiement de la somme de 10 130,08 francs, montant de factures non réglées, ainsi que d'une demande reconventionnelle en paiement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il incombe au Tribunal d'appel d'apprécier, d'office, la régularité de sa saisine ; Attendu qu'à cet égard, le Juge de Paix, connaissant en premier et dernier ressort, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 12 000 francs, en application de l'article 6 du Code de procédure civile, il s'ensuit que, tant la demande principale que la demande reconventionnelle susvisées, entraient, chacune, dans les limites de sa compétence en dernier ressort, ainsi qu'en dispose l'article 19 alinéa 1er du Code précité ; Attendu que le jugement du 11 mars 1992 ayant statué sur ces mêmes demandes, à la suite du contredit formé par J.-C. C. a été dès lors inexactement qualifié de décision rendue en premier ressort par le Juge de Paix, alors qu'en application du même alinéa de l'article 19 susvisé, le Juge de Paix devait en ce cas statuer en dernier ressort ; Attendu, par ailleurs, que, selon les dispositions des articles 110 et 422 du Code de procédure civile - dans leur rédaction résultant de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990 - seuls les jugements rendus en premier ressort peuvent être frappés d'appel ; Attendu qu'il s'ensuit que l'appel formé par la société ALUFRANCE ANODISATION à l'encontre du jugement dont s'agit doit être déclaré irrecevable, cette décision rendue en dernier ressort étant insusceptible d'appel ; Attendu qu'enfin l'action exercée par la société ALUFRANCE ANODISATION n'apparaît pas avoir revêtu un caractère abusif, eu égard aux éléments de la cause en sorte que J.-C. C. doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Juge de Paix, Déclare la société anonyme de droit français dénommée « ALUFRANCE ANODISATION » irrecevable en son appel ; Déboute J.-C. C. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mmes Sanita av. déf. ; Pasquier av.